Rejet 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 févr. 2025, n° 2500438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. Thierry Partouche, représenté par Me Silvestre, demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la directrice de l’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (ONCVG) du 6 janvier 2025 l’affectant sur un poste d’adjoint au directeur du service départemental de l’ONCVG des Hautes-Alpes à compter du 1er mars 2025, ensemble du rejet de son recours gracieux du 13 janvier 2025 et de l’arrêté du 9 janvier 2025 portant réintégration après détachement en ce qu’il l’affecte sur un poste d’adjoint au directeur du service départemental de l’ONCVG des Hautes-Alpes à compter du 1er mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées et à l’ONCVG à titre principal, de le réintégrer provisoirement en surnombre au sein du service départemental de l’ONCVG du Loiret, jusqu’au prononcé du jugement au fond, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en lui proposant une affectation conforme à son grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle appartenant au corps des secrétaires administratifs du ministère des armées ;
3°) de mettre à la charge de l’ONCVG la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; (). ".
2. M. Thierry Partouche secrétaire administratif de classe exceptionnelle appartenant au corps des secrétaires administratifs du ministère des armées affecté jusqu’en février 2017 au service départemental de l’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (ONCVG) du Loiret puis placé en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs auprès du Service Administratif Régional (SAR) de la Cour d’appel d’Orléans à compter du 1er mars 2017 jusqu’au 28 février 2025 conteste les décisions l’affectant lors de sa réintégration à compter du 1er mars 2025 sur un poste d’adjoint au directeur du service départemental de l’ONCVG des Hautes-Alpes. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter par application de l’article R. 522-8-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Thierry Partouche.
Fait à Orléans, le 5 février 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Santé mentale ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Acte ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Guinée ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Ambassade ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Enfant ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Enseignement supérieur ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Action
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- École nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Automatique ·
- Harcèlement moral ·
- Différend ·
- École
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Sécurité
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Vienne ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Permis de démolir ·
- Lotissement ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.