Confirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 18 janv. 2022, n° 19/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01101 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
18 JANVIER 2022
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 19/01101 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FHDQ
SAS MPM EMALEC
[…]
/
B X
Arrêt rendu ce DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. E RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S A S M P M E M A L E C a n c i e n n e m e n t M P M M E T A L V A L U E P R E S S E S E T MACHINES, agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ADIAPRESS-HYDROPULSOR 53 Rue Scheurer Kestner
42000 SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Olivier LACROIX, cabinet CEFIDIS, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. B X
[…]
[…]
Comparant, assisté de Me Sonia SIGNORET, avocat de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Monsieur RUIN, Président et Mme VICARD, Conseiller après avoir entendu, Mme VICARD, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 08 novembre 2021, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL MPM (METALVALUE PRESSES ET MACHINES), devenue SAS MPM EMALEC, a une activité de conception et de fabrication de machines spéciales dans le secteur industriel.
Le 05 juillet 2013, la SARL MPM a engagé M. B X en qualité de responsable d’affaires – statut cadre- sous contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La mission contractuelle de M. X consistait en la gestion et le développement d’un portefeuille clients, la prospection auprès des industries cibles, la définition d’un plan d’attaque du marché, la création et le développement d’un réseau auprès des acteurs majeurs du marché, la négociation et l’obtention de commandes.
Le 18 avril 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 27 avril suivant et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 05 mai 2017, il a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant l’établissement de faux rapports d’activité afin de faire croire à la réalité d’une activité commerciale, en fait inexistante, et de faire prendre en charge des frais non exposés à titre professionnel.
Le 25 août 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont- Ferrand en contestation de son licenciement et indemnisation afférente.
Par jugement du 06 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Clermont- Ferrand a
- dit et jugé que le licenciement de M. B X était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamné la SAS MPM (Metalvalue Presses et Machines) à payer à M. X les sommes suivantes :
* 9.967,24 euros bruts à titre d’indemnité de préavis;
* 996,72 euros bruts au titre des congés payés sur préavis;
* 3.817,45 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 2.963,48 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
* 296,34 euros bruts au titre des congés payés afférents;
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- dit que les sommes allouées par le présent jugement à titre de salaires et accessoires de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en justice de l’employeur valant mise en demeure, soit le 25 août 2017, et que celles accordées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et ce, avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales;
- débouté M. B X du surplus de ses demandes;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R.1454-28 du code du travail;
- condamné d’office la SAS MPM à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage susceptibles d’avoir été versées à M. X, du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent jugement et ce, dans la limite de six mois;
- débouté la SAS MPM de ses demandes reconventionnelles et condamné cette dernière aux dépens.
Le 03 juin 2019, la SAS MPM EMALEC a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 mai 2019.
La procédure d’appel a été clôturée le 11 octobre 2021 et l’affaire appelée à l’audience de la chambre sociale du 08 novembre 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures notifiées le 26 juillet 2019, la SAS MPM EMALEC conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* A titre principal:
- dire et juger justifié le licenciement pour faute grave de M. X;
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes;
* A titre subsidiaire :
- dire à tout le moins que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;
- débouter M. X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* A titre infiniment subsidiaire:
- débouter M. X de toute demande de dommages et intérêts excédant le strict seuil fixé à l’article L. 1235- 3 du code du travail;
* En tout état de cause :
- condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée;
- condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de l’instance recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.
Aux termes de ses écritures notifiées le 16 octobre 2019, M. X conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 30.000 euros.
Il demande en conséquence à la cour de :
- condamner la société MPM EMALEC à lui payer la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales;
- débouter la société MPM EMALEC de ses demandes reconventionnelles;
- condamner la société MPM EMALEC à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1232-1 et L. 1235- 1 du code du travail, l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis.
En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
L’article L. 1332- 4 du code du travail dispose en effet qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai court du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
Néanmoins, ce texte ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai, et ainsi, des fautes qui, isolément considérées ne seraient pas graves, peuvent le devenir en raison de leur répétition.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la pertinence des griefs invoqués au soutien du licenciement prononcé pour faute grave. En application de l’article L.1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d’une telle mesure n’est pas obligatoire.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, notifiée à M. X le 05 mai 2017, est libellée comme suit :
'Monsieur, A la suite de notre entretien du 27 avril 2017, et après réexamen de la situation, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave.
En effet, les motifs, que nous vous avons exposés lors de l’entretien, sont les suivants :
- Production de faux rapports d’activité, destinés à nous faire croire à la réalité d’une activité commerciale qui n’a pas eu lieu, et à nous abuser sur de soi- disant contacts commerciaux qui n’aboutiront jamais, puisque inexistants.
Ainsi, nous avons eu un contact, le 13 avril 2017, avec Monsieur C Y de la société GILBERT-POL VTECH ([…], que vous nous aviez identifié comme étant un prospect rencontre sur le salon SIANE, avec lequel vous auriez pris rendez-vous pour le 31 janvier 2017, mais qui aurait annulé au dernier moment, dans la matinée même.
Or cette personne nous a affirmé ne pas vous connaître, ne vous avoir jamais rencontré, que ce soit le 31 janvier 2017 ou à une autre date, et n’avoir jamais entendu parler des produits et machines de la marque TNB avant aujourd’hui !
Pour cette même date, vous nous aviez indiqué avoir pris contact avec un autre prospect, la société A SAS. Vous nous avez déclaré que 'la personne est très intéressée', que vous deviez 'rapidement aller la voir’ et que le 'dossier avance bien'. Dans votre agenda de la semaine 5, vous aviez programmé un rendez-vous chez A le 31 janvier 2017. Or dans votre rapport du 3 février 2017, vous nous indiquez 'qu’une visite était prévue mais la cliente n’était pas disponible'.
Renseignements pris auprès de cette cliente, cette dernière, passablement agacée, nous a indiqué :
- qu’aucun rendez-vous n’avait été fixé ni même envisagé
- que vous aviez bien envoyé une proposition par mail, mais qui ne correspondait absolument pas à ses besoins, que vous n’aviez d’ailleurs même pas cherché à identifier et analyser
- qu’elle ne donnerait donc pas suite à cette offre, et qu’elle était particulièrement déçue de notre société et de son suivi commercial inexistant.
Sur la note de frais produite pour la journée du 31 janvier 2017, alors que vous signalez vous être rendu à deux endroits (deux rendez-vous soi-disant «annulés», GlLBERT et A), vous avez suivi un trajet qui nous laisse perplexe, sortant et entrant de l’autoroute en dépit du bon sens eu égard aux adresses ou vous étiez censé vous rendre.
Deux rendez-vous 'annulés’ dans la même journée qui s’avèrent n’avoir jamais été pris.
Un trajet ne correspondant pas logiquement à ce qui aurait dû être.
Vous avez à l’évidence fait de fausses déclarations afin de dissimuler la réalité, c’est-à-dire que vous n’avez jamais travaillé pour le compte de notre société ce jour-là, travail pour lequel nous vous le rappelons, vous êtes rémunéré et remboursé de vos frais!
- Egalement : vous avez prétendu avoir un rendez- vous avec le client WORKSHAPE pour réceptionner une commande importante (320.000 euros) que vous nous faisiez miroiter depuis longtemps, nous affirmant que nous étions très bien placé. Or nous avons pris contact avec ce client le 13 avril 2017, lequel nous a informés que, non seulement aucun rendez-vous n’avait été pris avec vous, mais que de plus, il avait déjà passé commande, depuis au moins 15 jours, auprès d’un de nos concurrents!
Toutes ces déclarations mensongères sont extrêmement graves. Nous comprenons mieux aujourd’hui le manque de résultats que vous apportez depuis votre embauche, ayant mis en évidence votre absence de travail de prospection, dissimulé par de prétendus rendez-vous, opportunément annulés au dernier moment…
Nous avons pourtant mis à votre disposition tous les moyens nécessaires pour vous permettre de développer votre activité:
- mise à disposition de fichiers clients et prospects
- plan d’action commerciale 2016 transmis par votre Directeur Commercial pour vous inciter à développer la prospection de nouveaux clients.
Vous n’avez pas jugé utile de suivre ces directives et conseils.
- mise à disposition, au besoin, d’une assistance commerciale Web Marketing, que vous n’avez pas non plus jugé utile de solliciter. Il était convenu de diffuser une Newsletter mensuelle, pour laquelle elle aurait pu vous aider: un seul numéro est sorti pour l’année 2016.
L 'ensemble de ces éléments, auxquels s’ajoute aujourd’hui la preuve rapportée de vos faux rapports d’activité, démontre votre absence de professionnalisme et de sérieux de votre activité commerciale, et nous apporte la conviction que vous agissez ainsi depuis de longs mois, peut-être même depuis le début et ce, au détriment de la société.
- Dans le même ordre d’idée, lors de la semaine 14 vous avez produit une note de 'petit déjeuner’ sur l’autoroute pour vous rendre au Salon INDUSTRIE LYON pour deux personnes.
D’une part, nous n’avons pas à rembourser aux salariés leurs petits déjeuners pour un déplacement d’une journée, mais a fortiori pas pour deux personnes. Vous ayant croisé sur ce salon avec votre fils, nous en concluons que c’est en faveur de ce dernier que vous nous avez demandé de participer.
Ceci démontre une fois de plus votre manque de professionnalisme et l’indélicatesse dont vous faites preuve à l’égard de votre employeur.
La société MPM n’a pas pour vocation de vous rémunérer à ne rien faire ou à vous rembourser des frais de nature non professionnelle.
Les conséquences immédiates de ce comportement rendent donc impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise, même pendant un préavis.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
Vous cessez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à compter de ce jour. (…)'
Aux termes de la lettre susvisée, qui fixe les limites du litige, il est ainsi reproché à M. X l’établissement de rapports d’activité mensongers, de fausses déclarations de frais professionnels et une insuffisance de résultats en dépit de moyens adéquats mis à sa disposition.
M. X D de la prescription des faits afférents aux rapports d’activité de la SA GILBERT- POLYTECH et de la SAS A et conteste en tout état de cause la matérialité des griefs formulés à son encontre.
* Sur le moyen tiré de la prescription des faits :
Si les rapports d’activité incriminés des sociétés GILBERT- POLYTECH et A ont été respectivement établis les 1er et 3 février 2017 et la procédure de licenciement engagée le 18 avril 2017, soit plus de deux mois après, la SAS MPM EMALEC justifie toutefois avoir eu connaissance, dans le courant du mois d’avril 2017, de renseignements de la part des dirigeants de ces deux sociétés de nature à lui faire douter de la véracité des informations contenues dans les rapports.
Il peut dès lors être admis qu’elle n’a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés qu’à compter du mois d’avril 2017. Le moyen tiré de la prescription des faits sera en conséquence écarté.
* Sur la matérialité des fautes :
La SAS MPM EMALEC soutient que les informations contenues dans les rapports d’activité de M. X n’étaient pas conformes à la réalité.
Dans le rapport afférent à la société GILBERT POLYTECH, M. X a indiqué avoir pris rendez- vous avec son gérant, M. C Y, pour le 31 janvier 2017 suite à un contact sur le salon SIANE, le rendez- vous ayant ensuite été annulé dans la matinée de la date précitée.
L’employeur produit aux débats un courrier électronique de M. Y en date du 13 avril 2017, aux termes duquel celui indique: 'Je vous confirme que je ne connais pas et n’ai jamais rencontré M. B X que ce soit le 31 janvier 2017 ou à une autre date. Je n’ai de plus jamais entendu parler des produits et machines de la marque TNB avant aujourd’hui'.
M. X explique pour sa part avoir rencontré au cours du salon SIANE M. E Z, chargé d’affaires- achats de la société GILBERT POLYTECH, lequel lui a transmis le contact de M. Y.
Il ajoute que le rendez- vous du 31 janvier 2017 a été pris téléphoniquement et que sur son appel de confirmation du rendez- vous le matin même, un interlocuteur lui a alors indiqué que M. Y n’était pas disponible.
Il souligne qu’il n’est dès lors pas étonnant que M. Y n’ait jamais entendu parler de lui ou même de la société.
Pour appuyer ces propos, M. X produit aux débats la carte de visite professionnelle de M. Z sur laquelle est portée la mention manuscrite 'C Y'. La détention de cette carte établit à tout le moins une prise de contact du salarié avec cette société.
Force est en outre de constater qu’aux questions posées par l’employeur le 13 avril 2017 comme suit:
'Merci de me confirmer:
- que vous ne connaissez pas M. B X ni les produits de notre marque TNB'
- que le rendez- vous du 31 janvier 2017 n’a jamais été programmé et n’a donc jamais eu lieu',
M. Y n’a pas confirmé qu’aucun rendez- vous n’avait jamais été fixé.
Au vu de ce qui précède, la cour, rappelant à l’instar des premiers juges que le doute profite au salarié, estime que la preuve incombant à l’employeur du caractère mensonger de la prise de rendez- vous mentionnée par M. X dans son rapport, est insuffisamment rapportée.
Ce premier grief sera en conséquence écarté.
S’agissant ensuite du rapport afférent à la société A, il est reproché à M. X d’avoir mensongèrement fait miroiter l’intérêt de la gérante de cette société pour une machine COSMEC CONQUEST 715 et fait état d’une prise et annulation de rendez- vous, en réalité inexistantes.
Pour étayer ces griefs, l’employeur produit aux débats un courrier électronique de Mme H- I A, gérante de la société éponyme, en date du 12 avril 2017, par lequel elle déclare : 'Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je confirme que l’offre commerciale établie le 02 janvier 2017 par Monsieur B X ne répondait pas aux besoins que nous avions exprimés. Nous recherchions une machine de production, rigide, équipée d’une commande numérique ISO, type FANUC, capable d’assurer des précisions de +/ – 0,05 sur les trois axes. A ce titre, les systèmes pignons- crémaillères de la machine COSMEC sur l’axe X et sur l’axe Y ne sont pas à même d’assurer le niveau de précision attendu. Concernant le rendez- vous supposé du 31 janvier 2017, je confirme ne pas avoir reçu M. B X dans nos locaux. L’analyse succincte qui précède montre le peu d’intérêt qu’il y avait à approfondir le dossier.'
Il est établi que par courrier électronique du 03 janvier 2017, M. X a bien adressé à Mme A une offre commerciale pour une machine COSMEC CONQUEST 715 et lui a par ailleurs proposé de lui montrer une machine similaire à Riom.
Aussi, le fait de mentionner dans le rapport d’activité le 02 janvier 2017 que la 'personne est très intéressée' ne présente pas un caractère mensonger, puisqu’une offre commerciale était faite le lendemain.
Aucun élément ne vient par ailleurs établir la fausseté des mentions faites le 07 janvier 2017, selon lesquelles une conversation téléphonique aurait eu lieu et une demande de renseignements faite.
Enfin, le rapport d’activité fait état le 03 février 2017 de l’annulation d’un rendez- vous fixé avec Mme A le 31 janvier 2017 de 10h00 à 11h 30, motifs pris de l’indisponibilité de la cliente.
Or, sur ce point, il ne peut être sérieusement discuté que dans son courrier électronique du 12 avril 2017, Mme A, en soulignant que son absence d’intérêt pour l’offre commerciale excluait toute programmation d’un rendez- vous, confirme l’inexistence de celui- ci et par suite, le caractère mensonger de la mention figurant dans le rapport d’activité du 03 février 2017.
Il est en outre établi que M. X avait fixé un autre rendez- vous, non mentionné dans son agenda, le même jour à la même heure à la société LUCAS FRANCE située à près de 160 km de la société A.
De ce qui précède, il résulte que le grief afférent à la mention mensongère d’une programmation de rendez vous peut être retenu.
Concernant enfin le rapport de la société WORKSHAPE, il est reproché à M. X d’avoir mensongèrement fait miroiter la conclusion imminente d’un marché et la programmation de rendez- vous.
Quant à l’absence de conclusion du marché, force est de constater, à l’instar des premiers juges, que M. X a bien signalé dans son rapport d’activité la présence d’un concurrent dangereux, qui a finalement remporté l’affaire.
Dans une attestation produite aux débats par le salarié, M. F G, gérant de la société WORKSHAPE, souligne 'le professionnalisme’ et le 'très bon suivi de M. X’ et précise que la passation du marché avec le concurrent tient à sa proposition plus avantageuse en termes de prix et de délais de livraison.
Le gérant de cette société confirme avoir eu des contacts et des rendez- vous avec M. X. L’agenda du salarié mentionne en outre l’existence d’un rendez- vous le jeudi 06 avril 2017, qui, ainsi que mentionné dans le rapport d’activité, n’a finalement pas eu lieu.
La SAS MPM EMALEC ne démontre aucunement en quoi cette mention serait fausse.
Il s’ensuit, au vu de ce qui précède, que le caractère mensonger du rapport d’activité de M. X afférent à la société WORKSHAPE n’est pas caractérisé.
La SAS MPM EMALEC reproche également à M. X un manque de résultats imputable à une absence de travail de prospection en dépit de moyens adéquats mis à sa disposition.
Or, la cour constate qu’hormis un courrier électronique adressé le 19 septembre 2016 par le responsable commercial demandant à l’intimé 'd’accentuer de manière très forte la prise de rendez- vous auprès des clients et prospects afin de faire regrossir très vite le carnets d’offres et le carnet de commandes', l’employeur ne produit aucun élément quantifiable (baisse de chiffres d’affaires…) étayant de manière tangible la réalité d’une insuffisance de résultats.
Ce grief, qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet de développements très précis dans les écritures de l’appelante, sera écarté.
Enfin, il est également fait reproche à M. X d’avoir établi de fausses déclarations de frais professionnels.
L’employeur remet tout d’abord en cause la note de frais établie pour la journée du 31 janvier 2017, motifs pris d’incohérences de trajet.
Les commentaires et questionnements figurant sur des cartes illisibles censées représenter le trajet effectué par M. X, qui justifie s’être rendu le 31 janvier 2017 dans les locaux de la société LUCAS, ne sauraient suffire à rapporter la preuve du caractère anormal des frais de péage exposés.
L’appelante reproche également à M. X le remboursement d’un petit déjeuner pour deux personnes pour un montant de 6,70 euros, ne présentant aucun caractère professionnel.
M. X reconnaît avoir pris ce petit déjeuner en compagnie de son fils et avoir ainsi indûment sollicité le remboursement de la collation prise par ce dernier.
Au vu de tout ce qui précède, il apparaît ainsi qu’est établie la matérialité des deux seuls griefs suivants :
- la mention mensongère de la programmation d’un rendez- vous avec la société A;
- la demande en remboursement d’un petit déjeuner non constitutif de frais professionnels.
De tels faits, s’inscrivant dans un contexte d’absence totale de passif disciplinaire, ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, de surcroît pour faute grave avec éviction immédiate de l’entreprise.
C’est donc à bon droit que la juridiction prud’homale a jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
2°- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
* Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents:
L’existence d’une faute grave n’ayant pas été retenue, la mise à pied conservatoire de M. X, d’une durée de 12 jours (entre les 24 avril et 05 mai 2017), doit être rémunérée.
Le salarié réclame la somme de 2.963,48euros bruts en paiement du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre celle de 296,34 euros bruts à titre de congés payés afférents.
La cour confirme le jugement déféré qui a fait droit à ce chef de demande, non critiqué par les parties dans leur quantum.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents:
L’article L. 1234-1 du code du travail prévoit que 'lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'
L’article L. 1234-5 du même code précise que 'lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L.1235-2.'
M. X, qui avait plus de deux ans d’ancienneté et pouvait prétendre à un préavis de deux mois, est fondé, en application de ces textes, à réclamer la somme de 9.967,24 euros bruts, outre 996,72 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Ce chef de jugement, dont le quantum n’a pas été critiqué, sera également confirmé.
* Sur l’indemnité légale de licenciement:
En application de l’article L.1234-9 du code du travail, 'le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
En application de ces dispositions légales, la juridiction prud’homale a alloué au salarié la somme de 3.817,45 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
La cour confirme encore ce chef de jugement non critiqué dans son quantum.
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Le licenciement de M. X étant intervenu le 05 mai 2017, les seuils d’indemnisation (dit barème Macron), créés par l’ordonnance n° 2017- 1387 du 22 septembre 2017, ne peuvent lui être appliqués.
En application de l’ancien article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de onze salariés et plus ont droit à une indemnité au moins égale à leurs six derniers mois de salaire.
En l’espèce, compte tenu du montant de la rémunération mensuelle brute versée à M. X (4.983,62 euros), de son âge au jour de son licenciement (62 ans), de son ancienneté à cette même date (3 ans et 10 mois), d’un retour rapide à l’emploi un mois après son licenciement, la cour, estimant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi, confirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 30.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3°- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive:
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’action de M. X en contestation de son licenciement a prospéré et ne revêt donc aucun caractère abusif.
La cour, par confirmation du jugement déféré, déboute en conséquence la SAS MPM EMALEC de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
4°- Sur les frais irrépétibles et dépens :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La SAS MPM EMALEC, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. X la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code précité et ce, en sus de la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute la SAS MPM EMALEC de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles;
Condamne la SAS MPM EMALEC à payer à M. X la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS MPM EMALEC aux entiers dépens d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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