Rejet 29 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 mai 2024, n° 2406231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Madame A H, représentée par Me Parastatis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision d’arrêt de soins prise par l’équipe médicale du centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre à l’encontre de M. B C ;
2°) d’enjoindre à l’hôpital de reprendre les soins tels que définis dans « leurs gestes chirurgicaux limités » ;
3°) d’enjoindre à l’hôpital de communiquer la totalité du dossier médical ;
4°) de désigner tel expert qu’il plaira avec mission de prendre connaissance du dossier et de dire si des soins peuvent être pratiqués pour ne pas mette en danger le pronostic vital ;
3°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que M. C est hospitalisé en réanimation depuis le 14 février 2024 suite à une insuffisance respiratoire dans le cadre d’une pneumonie dite condensante, que le diagnostic a laissé apparaître qu’il était victime de la « maladie de Castelman », que son état de santé s’est rapidement dégradé et qu’une décision d’arrêt des soins a été prise le 10 mai 2024.
Elle soutient que la poursuite du traitement ne caractériserait pas une obstination déraisonnable, qu’il existe une incertitude sur le diagnostic initial et l’évolution future, que la décision de suspension de soins a été prise en un temps court laissant par-là présumer d’une erreur, que le patient ne peut s’exprimer, que la décision d’arrêter les traitements ne relève pas d’une hypothèse d’interruption de traitement à l’égard des personnes hors d’état d’exprimer leur volonté et que la poursuite du traitement pourrait même de façon limitative permettre après remise de la totalité du dossier médical un diagnostic autre et la mise en place d’un possible protocole de soins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la procédure collégiale suivie pour aboutir à la décision contestée est régulière, que toute autre décision caractériserait une obstination déraisonnable et que l’expertise demandée n’apporterait aucun éclaircissement sur le pronostic thérapeutique de M. C.
Madame A H, représentée par Me Parastatis, a présenté des pièces complémentaires le 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a décidé que l’affaire, compte tenu de sa nature, doit être jugée par une formation composée de trois juges des référés, dans les conditions prévues au 3e alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 28 mai 2024, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, entendu le rapport de M. D, ainsi que :
— les observations de Me Denis, représentant Madame H, requérante, présente, qui rappelle que la décision en cause est une décision de limitation des thérapeutiques alors que le diagnostic de la maladie de M. C n’est pas établi, qui indique qu’il existe une question génétique car sa sœur a subi une transplantation pulmonaire, qu’il est nécessaire de rechercher la pathologie de l’intéressé, que pour cela l’hôpital doit communiquer l’ensemble du dossier médical pour bénéficier d’un autre avis médical, qu’il ne ressort pas du dossier qu’il y ait eu un accord au sein de l’équipe médicale sur la maladie dont est victime M. C, qu’il est nécessaire de trouver la réalité de ces pathologies et qui soutient enfin que des alternatives existent et doivent être recherchées ;
— les observations de Madame E, représentant l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, qui rappelle que la communication du dossier médical a été faite en partie à la famille, pour respecter le secret médical, et pour qu’elle puisse prendre connaissance de l’état de santé de M. C, que la procédure collégiale a été respectée et la famille consultée, qu’il y a eu des réunions nombreuses pour décider de la limitation des thérapeutiques, que M. C a bénéficié de trois mois d’hospitalisation avec une assistance lourde, qu’il est affaibli et souffre et qu’il n’y a plus d’alternatives thérapeutiques curatives mais uniquement palliatives, qu’il ne peut exprimer sa volonté, que la décision a été prise de limiter les thérapeutiques pour l’avenir, qu’elle n’a toutefois pas été mise en œuvre dans l’attente du référé, que la situation est un cas d’obstination déraisonnable, que l’état de santé du patient ne peut s’améliorer, qu’il est attaché à la machine qui lui permet de respirer, que l’expertise demandée ne servirait à rien car il y a déjà eu vingt-sept avis extérieurs y compris pour une greffe et que toute obstination déraisonnable porte atteinte à ses droits,
— les observations du professeur F, représentant le centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre, qui rappelle que l’intéressé a présenté un syndrome pulmonaire en novembre 2023, que le diagnostic a été difficile à établir, que des traitements successifs se sont révélés inefficaces, qu’il a été hospitalisé le 14 février 2024 et mis sous poumon artificiel dès le 19, que la dégradation de son état de santé a été rapide et qu’il est resté sous assistance respiratoire totale, que le diagnostic probable était la « maladie de Castelman » sous sa forme généralisée, qu’une biopsie d’un ganglion nécessaire pour la confirmer n’a pas été possible en raison de l’état général du patient qui rendait impossible son transfert, que le diagnostic a été fait par élimination des autres possibilités, qu’un traitement a été mis en place et qui a fait régresser certains symptômes mais l’état des poumons ne s’est pas amélioré, qu’ils sont en effet en état de fibrose, comme des pierres, et ne sont plus opérants, que M. C dépend intégralement de la machine, que c’est cet état des poumons qui a motivé la décision de limitation des soins et non la « maladie de Castelman », que le patient est en état de dénutrition avec des escarres et un aspect physique très dégradé, que s’il est sédaté, des souffrances ne sont pas à exclure car la posologie de certains médicaments pour réduire ses douleurs a dû être modifiée en raison de leurs effets secondaires, que la greffe a été unanimement refusée par les soignants car M. C est resté trop longtemps en réanimation, qu’il n’y a plus d’incertitude thérapeutique ni aucun espoir, que toute obstination serait déraisonnable en raison de son état et qu’il est possible que la sédation soit inefficace pour réduire ses souffrances, que cet absence d’espoir nuit à sa dignité, que l’hôpital n’a jamais refusé l’expertise et qu’il est prêt à partager des informations, que la suspicion de maladie génétique avancée par la requérante n’est pas avérée même si des études ont été engagées à ce sujet, qu’il est inutile de le faire souffrir en poursuivant son maintien en vie de manière artificielle, que son état de conscience est aussi altéré par les médicaments, qu’il est impossible de le réveiller car cela risque de bloquer le poumon artificiel et qui précise enfin qu’il est possible que le patient ressente des douleurs,
— les observations complémentaires de Me Denis, représentant Madame H, requérante, qui rappelle la nécessité de disposer d’une certitude sur la situation de M. C et son état de santé et que, pour cela, une expertise est nécessaire,
— les observations complémentaires du professeur F qui indique qu’aucun autre avis ne peut être donné dans le délai de dix jours et que l’état du foie du patient ne permet plus une sédation profonde.
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du même code par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
2. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. () ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ».
4. Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté () ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 de ce code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire () ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 1110-5-2 du même code : « () Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-2, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie. () ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 1111-4 du même code : « () Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical () ».
5. Aux termes de l’article R. 4127-37-2 de ce code : « I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. () / La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile / Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure, selon les cas, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation. / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ».
6. Enfin, l’article R. 4127-42 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur () doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. Si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit également être recherché ».
7. Il résulte de l’ensemble des dispositions qui viennent d’être citées, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin chargé d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement, et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans le respect des directives anticipées du patient, ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.
8. Pour l’application de ces mêmes dispositions, la ventilation mécanique ainsi que l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
9. Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ce mode d’alimentation et d’hydratation, le médecin chargé du patient doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique.
Sur les circonstances du litige :
10. M. B C, âgé de 40 ans, a présenté en septembre 2023 une toux chronique avec expectorations, fièvre, sueurs nocturnes et altération de son état général avec une aggravation progressive. Après la réalisation d’un scanner thoracique le 13 décembre 2023, il a été hospitalisé le 18 décembre 2023 dans le service de pneumologie du centre hospitalier universitaire de Creil (Oise), puis transféré le 22 décembre 2023 dans l’établissement public de santé national de Fresnes (Val-de-Marne). Le diagnostic de pneumopathie tuberculeuse est évoqué et une antibiothérapie antituberculeuse est mise en route. Du 22 décembre 2023 au 2 janvier 2024, un syndrome néphrotique est diagnostiqué. Le 9 janvier 2024, il est transféré dans le service de néphrologie de l’hôpital de Bicêtre (Val-de-Marne) en vue d’une ponction pour une biopsie rénale. Cet examen mettra en évidence une néphrite aiguë interstitielle avec infiltrat plasmocytaire. Une cause post-infectieuse sera évoquée. Le 19 janvier 2024, M. C est transféré dans le service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Bicêtre en raison, malgré les antibiothérapies, de " l’évolution défavorable d’une pneumopathie condensante lobaire supérieure gauche principalement avec nodules sous pleuraux associée des adénopathies médiastinales [] « et » une atteinte rénale biopsiée objectivant une glomérulonéphrite extra-membraneuse de stade 1 et une néphrite interstitielle aiguë [] « . Le 14 février 2024, il présente une insuffisance respiratoire aiguë et une insuffisance rénale. Pour ces raisons, il est transféré dans le service de médecine intensive – réanimation de l’hôpital de Bicêtre. A son arrivée dans ce service, une prise en charge consistant en une mise sous oxygénothérapie à haut débit, un drainage pleural à visée symptomatique et diagnostique, l’arrêt de l’antibiothérapie le temps de réaliser de nouveaux examens et la réalisation d’une réunion pluridisciplinaire pour discussion étiologique est mise en place. M. C décide de désigner sa compagne, Madame A H, personne de confiance. Le 16 février 2024, un scanner thoraco-abdomino-pelvien révèle une » franche dégradation de la pneumopathie « , l' » apparition d’un pneumothorax antérieur gauche « et une » majoration de l’épanchement pleural et de l’ascite « . Le même jour, à la suite d’une réunion pluridisciplinaire, plusieurs hypothèses étiologiques diagnostiques sont exprimées et notamment la » maladie de Castelman « . Les 18 et 19 février 2024, M. C présente une aggravation de son état respiratoire avec épuisement respiratoire nécessitant le recours à la ventilation mécanique, ainsi qu’une sédation et une curarisation. Son état respiratoire continuant à s’effondrer, il est décidé de le mettre en décubitus ventral et sous monoxyde d’azote en attendant l’unité mobile d’assistance circulatoire pour la mise en place d’une oxygénation par membrane extracorporelle, soit un poumon artificiel, réalisée le même jour. L’hypothèse de la » maladie de Castleman « semble envisageable, mais il n’est pas possible de réaliser une biopsie ganglionnaire qui affirmerait le diagnostic, car l’état du patient ne permet pas cet examen. Le 23 février 2024, un nouveau scanner thoraco-abdomino-pelvien montre une atteinte de plusieurs zones pulmonaires, évocatrice d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë. On remarque aussi une persistance d’un épanchement pleural bilatéral. Le 27 février 2024, un nouvel avis est demandé au service de pneumologie. Selon eux, il s’agit d’une » probable maladie inflammatoire ou hématologique encore non étiquetée « . Le 29 février 2024, M. C est toujours sédaté, dépendant du poumon artificiel et au support vasopresseur. Le 1er mars 2024, au vu de l’aggravation manifeste de l’état de santé de M. C, et en dépit d’un diagnostic formel, il est décidé par l’équipe de réanimation, après discussion pluridisciplinaire, d’introduire un nouveau traitement. Le 4 mars 2024, après la réalisation d’une nouvelle biopsie ostéo-médullaire, l’équipe médicale retient pour le moment le diagnostic d’une » maladie de Castleman « . Dans la nuit du 6 au 7 mars 2024, M. C fait sept arrêts cardiorespiratoires qui sont pris en charge immédiatement. Le 8 mars 2024, deux nouvelles réunions de concertation pluridisciplinaire sont organisées au cours desquelles il est décidé de réaliser en urgence un myélogramme pour pouvoir commencer un nouveau traitement et il est conclu que le diagnostic étiologique reste à ce jour incertain, mais que l’état du patient rend possible le diagnostic de » maladie de Castleman « . Les complications infectieuses sont traitées et le patient n’a pas représenté de nouvel arrêt cardio-respiratoire ou de dégradation hémodynamique majeure. De plus, de nombreux diagnostics différentiels ont été écartés. Il est également envisagé de discuter du dossier en staff de transplantation pulmonaire (même si une transplantation paraît a priori inenvisageable compte-tenu de la situation clinique du patient). Le 22 mars 2024, une réunion de concertation pluridisciplinaire avec l’équipe de transplantation pulmonaire du centre médicochirurgical Marie Lannelongue (Le Plessis-Robinson) conclut à la décision suivante : » contre-indication à la greffe « pour M. C. En effet, au regard de son état de santé, il ne répond pas aux critères règlementaires de la greffe. Le 29 mars 2024, un nouvel avis est demandé au service de médecine interne et immunologique qui préconise de réaliser de nouveaux examens. Le patient souffre toujours d’une maladie non diagnostiquée, la » maladie de Castleman « semblant toutefois de façon consensuelle la plus probable, et d’une insuffisance rénale majeure. Il continue de présenter des arrêts cardiorespiratoires de courte durée. Le 9 avril, les résultats de la biopsie objectivent une absence de plasmocytes, ce qui écarte un nouveau diagnostic. Le 12 avril 2024, une nouvelle imagerie montre une stabilité des lésions parenchymateuses, mais il est noté une majoration de l’épanchement pleural et une balance bénéfice-risque défavorable pour une ponction/drainage. Le 15 avril 2024, la sédation du patient reste difficile à contrôler car il présente des épisodes de réveil modérés et montre une souffrance significative. Le 25 avril 2024, une nouvelle réunion de concertation pluridisciplinaire se tient en présence de plusieurs médecins appartenant aux services de médecine interne, de pneumologie, de néphrologie, de radiologie et de réanimation de l’hôpital Bicêtre, où il est discuté des résultats d’examens. La » maladie de Castleman " reste le diagnostic le plus probable selon un faisceau d’indices concordants, mais d’autres pistes restent envisagées comme un lymphome ou une pathologie génétique. Le 26 avril 2024, l’équipe de cardiopathie congénitale de l’hôpital Marie Lannelongue exprime un nouveau refus d’une greffe de poumon de M. C car l’étiologie reste incertaine et est susceptible de récidiver sur le greffon. De plus la dénutrition majeure après deux mois et demi de réanimation et de ventilation mécanique, l’atrophie musculaire, notamment des muscles respiratoires, et une neuromyopathie ainsi que le fait que le patient présente une allo immunisation pourraient causer un rejet rapide du greffon et le risque opératoire est trop important. Cet avis est confirmé à la suite d’une nouvelle réunion de concertation pluridisciplinaire du 7 mai 2024. Il est indiqué à la famille qu’il n’existe plus d’option thérapeutique à proposer à M. C. Le 10 mai 2024, une réunion collégiale et pluridisciplinaire réunissant les médecins et des membres du personnel non médical du service de réanimation a lieu. Des médecins du service de médecine interne et immunologique, du service de néphrologie et du service de pneumologie de l’hôpital Bicêtre interviennent en qualité de médecins experts, extérieurs au service de réanimation. Il est discuté de l’atteinte respiratoire de M. C devenue irréversible après plus de 80 jours de poumon artificiel en réanimation. Ses poumons ne fonctionnent plus et ne fonctionneront plus jamais. A cela s’ajoute une absence complète de récupération malgré l’efficacité des traitements antiinflammatoires. Il est rappelé les souffrances endurées, l’absence d’options thérapeutiques curatives, le maintien artificiel de la vie de M. C par la machine d’assistance. Face à ce constat médical établi après la réalisation d’une multitude d’examens médicaux et l’administration de différents traitements, et après avoir demandé l’avis de vingt-sept médecins extérieurs provenant de différents établissements publics et privés de santé français depuis plusieurs semaines, l’équipe de réanimation de l’hôpital Bicêtre considère que la poursuite des thérapeutiques en cas d’aggravation de l’état de santé M. C caractériserait une situation d’obstination déraisonnable. Il est donc décidé en collégialité une limitation des thérapeutiques, à savoir pas de massage cardiaque, pas de catécholamine, pas d’épuration extra-rénale, pas de traitement en cas de nouvelle infection et pas de changement de la membrane d’oxygénation du poumon artificiel. La famille est informée de cette décision.
11. Il ressort ainsi des pièces du dossier et des débats à l’audience que l’état de santé de M. C a atteint un stade de gravité tel qu’aucune démarche thérapeutique n’est plus possible, ses poumons n’étant plus opérationnels et ne pouvant plus le redevenir, et que l’intéressé est totalement dépendant du poumon artificiel pour sa survie et est intransportable, y compris pour être extrait de sa chambre. Par ailleurs, son état physique général s’est fortement dégradé du fait de son séjour de plus de cent jours en service de réanimation, au point que l’état notamment de son foie ne permet plus de lui faire bénéficier de traitements sédatifs d’un niveau suffisant pour qu’il puisse être estimé que des souffrances inutiles lui sont évitées. Enfin, la possibilité d’une greffe a été écartée de manière unanime par l’équipe médicale comme par l’ensemble des médecins et experts consultés par le centre hospitalier du fait de son état général, son affection risquant également d’entraîner très probablement un rejet du greffon.
12. Ainsi, au regard de ce qui précède, et dans la mesure où, en l’état des connaissances médicales avérées, des examens médicaux réalisés et des avis émis par les différents médecins experts en pneumologie, en néphrologie, en hématologie, en maladie infectieuse, en neurologie, en radiologie et en transplantation, aucun projet thérapeutique n’est envisageable, le critère posé à l’article L. 521-2 du code de la justice administrative tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas rempli, la poursuite des thérapeutiques actives en cas d’aggravation de l’état de santé de M. C relevant d’une obstination déraisonnable au sens de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique.
13. Dans ces conditions, la demande présentée par Madame H de suspendre l’exécution de la décision du 10 mai 2024 relative à la limitation des thérapeutiques de M. C ne pourra qu’être rejetée, ainsi que par voie de conséquence, les demandes tendant à la communication du dossier médical et à ce qu’une expertise complémentaire soit réalisée.
Sur les frais du litige :
14. L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame H tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E N T :
Article 1er : La requête de Mme. H est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A H et à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
Le juge des référés,
Signé : M. DLa juge des référés,
Signé : C. LetortLe juge des référés,
Signé : P. G
La greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avancement ·
- Fonctionnaire ·
- Classes ·
- Tableau ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Ancienneté ·
- Échelon ·
- Gestion ·
- Justice administrative ·
- Personnel
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Équipement de protection ·
- Commissaire de justice ·
- Offre ·
- Légalité externe ·
- Fourniture ·
- Livraison ·
- Consultation ·
- Inopérant
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Divorce ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Imposition
- Fermeture administrative ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Arrêté municipal ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Réputation ·
- État ·
- Établissement ·
- Location immobilière
- École ·
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Élève ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Enseignement ·
- Base d'imposition ·
- Exonérations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Université ·
- Désistement ·
- Recensement ·
- Irrecevabilité ·
- Rejet ·
- Grève ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Mobilité ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai ·
- Formulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Menaces
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Enfant
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Injonction ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.