Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5
Lorsqu'il relève du droit privé, la possibilité de cumul d'emploi pour l'assistant familial est soumise à autorisation de l'employeur (article L. 423-34 et D. 423-27 du code de l'action sociale et des familles). Cependant, la profession est aujourd'hui confrontée à des difficultés importantes en termes d'attractivité et de reconnaissance. C'est pourquoi, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance qu'il a présentée le 14 octobre 2019, M.
Lire la suite…[…] Par mail du 8 décembre 2021, Mme [L] a sollicité un rendez-vous auprès de l'association Accueil et Famille qui lui a répondu par mail du 9 décembre 2021 qu'elle n'avait aucune disponibilité de rendez-vous avant la semaine du 27 janvier 2022 ; par mail du 20 janvier 2022, […] — en son article 9, qu'en application de l'article D 423-27 du code de l'action sociale et des familles, l'assistante familiale ne pouvait exercer une autre activité professionnelle sans l'accord exprès de l'employeur et qu'elle devait adresser sa demande à l'employeur par LRAR ; […] Il résulte de l'article L 423-31 du code de l'action sociale et des familles, en sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2022, […]