Article D423-27 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 423-34, un assistant familial envisage l'exercice d'une autre activité, il doit adresser sa demande à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception. La réponse de l'employeur doit être communiquée à l'assistant familial dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'avis de réception de la demande écrite de l'assistant familial. Le refus de l'employeur doit être motivé.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1Les assistants maternels et les assistants familiauxAccès limité
Légibase · 9 novembre 2022

2Enfants - Élargissement Du Statut De Famille D'Accueil
M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 5 mars 2019

Lorsqu'il relève du droit privé, la possibilité de cumul d'emploi pour l'assistant familial est soumise à autorisation de l'employeur (article L. 423-34 et D. 423-27 du code de l'action sociale et des familles). Cependant, la profession est aujourd'hui confrontée à des difficultés importantes en termes d'attractivité et de reconnaissance. C'est pourquoi, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance qu'il a présentée le 14 octobre 2019, M.

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Décision1

[…] Par mail du 8 décembre 2021, Mme [L] a sollicité un rendez-vous auprès de l'association Accueil et Famille qui lui a répondu par mail du 9 décembre 2021 qu'elle n'avait aucune disponibilité de rendez-vous avant la semaine du 27 janvier 2022 ; par mail du 20 janvier 2022, […] — en son article 9, qu'en application de l'article D 423-27 du code de l'action sociale et des familles, l'assistante familiale ne pouvait exercer une autre activité professionnelle sans l'accord exprès de l'employeur et qu'elle devait adresser sa demande à l'employeur par LRAR ; […] Il résulte de l'article L 423-31 du code de l'action sociale et des familles, en sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2022, […]

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