Infirmation 4 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 oct. 2006, n° 04/24624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/24624 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2004, N° 02/13059 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
16e Chambre – Section A
ARRET DU 04 OCTOBRE 2006
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/24624
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 02/13059
APPELANTE
S.A. HAREL Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SCP FANET – SERRA – GHIDINI, avoués à la Cour
assistée de Me Pascale BEDDOK plaidant et intervenant en tant que collaboratrice de la SCP AYACHE, SALAMA et Associés, avocat au barreau de , toque : P334
INTIMES
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
Madame B C épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assistés de Me Hervé REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 197
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur DUCLAUD, président
Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller
Monsieur ZAVARO Maurice, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Y.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile
— signé par Monsieur DUCLAUD, président, et par Madame Y, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
La Cour statue sur l’appel interjeté par la société HAREL d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS (18e Chambre – 1re Section ) du 7 septembre 2004 qui a :
— condamné la société HAREL à verser à Monsieur et Madame X une somme de 63.000 ' à titre d’indemnité d’occupation,
— ordonné l’exécution provisoire,
— déclaré irrecevable l’intervention de la société EK BOUTIQUES,
— débouté la société HAREL de sa demande reconventionnelle,
— condamné celle-ci aux dépens.
Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu’il suit.
La société Nouvelle des Etablissements HAREL était d’une part, propriétaire des locaux qu’elle occupait elle-même au 1er étage du XXX à PARIS 8e, et, d’autre part, locataire, au rez-de-chaussée du même immeuble, de locaux commerciaux appartenant à une dame GILLENOCARD.
La société Nouvelle des Etablissements HAREL a fait l’objet d’une procédure de mise en liquidation judiciaire, Maître Z étant désigné aux fonctions de liquidateur.
Celui-ci a consenti, par acte sous seing privé du 10 avril 1995, un bail à titre précaire d’une durée de 23 mois, s’étendant du 21 mars 1995 au 28 février 1997, portant sur les locaux du premier étage, à la société BLN et à la société D E, dépendant du groupe BARTHES.
Parallèlement, la propriétaire du rez-de-chaussée a résilié le bail conclu le 26 mai 1988 avec la société Nouvelle des Etablissements HAREL et a consenti un bail à la société EK Boutiques, du groupe BARTHES également, par acte du 1er juillet 1996.
Il faut préciser que le premier étage et le rez-de-chaussée dont il s’agit sont reliés par un escalier intérieur d’une certaine importance.
Les locataires du premier étage ne l’ayant pas quitté en février 1997, Maître Z leur a adressé deux mises en demeure d’avoir à libérer les lieux, l’une le 18 février 1997 et l’autre, le 22 septembre 1997.
Puis Maître Z a mis en oeuvre une procédure de vente du premier étage sur adjudication à la barre du tribunal de Grande Instance de PARIS.
Lesdits locaux ont été adjugés le 6 mai 1999 a Monsieur et Madame X, l’entrée en jouissance étant prévue au 17 mai 1999, date d’expiration du délai de surenchère.
Selon les époux X, ce n’est que le 31 mars 2000 qu’ils ont pu avoir la jouissance des locaux car c’est à cette date que les locaux du premier étage qu’ils avaient acquis ont été séparés de ceux du rez-de-chaussée par obstruction de la trémie de l’escalier.
Se prévalant du fait que, selon eux, la société HAREL avait occupé les lieux de façon illicite du 17 mai 1999 au 31 mars 2000, Monsieur et Madame X ont, par acte du 9 août 2002, assigné la société HAREL aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 119.533 ' au titre de l’indemnité d’occupation des locaux du premier étage.
La société HAREL s’est opposée à cette demande en faisant valoir qu’elle était non fondée.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement déféré.
La société HAREL, appelante, demande à la Cour de :
— recevoir la société HAREL en ses explications, demandes, fins et prétentions et l’y déclarant bien fondée,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
— donner acte à la société HAREL de ce qu’elle a restitué les locaux du premier étage appartenant à M. A X et à Madame B C épouse X, au plus tard le 30 juillet 1999, ainsi que ces derniers l’on reconnu,
— dire que Monsieur et Madame X sont seuls à l’origine du retard pris dans la réalisation des travaux de rebouchage de la trémie d’escalier et donc d’individualisation des locaux qu’ils avaient acquis,
— dire en conséquence que Monsieur et Madame X sont à l’origine de la privation de jouissance dont ils réclament réparation,
— débouter dans ces conditions Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel :
— condamner Monsieur et Madame X à payer à la société HAREL la somme de 100.000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de l’intégralité des préjudices subis par cette dernière,
— condamner Monsieur et Madame X à payer à la société HAREL la somme de 10.000 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame X aux entiers dépens.
Monsieur et Madame X, prient la Cour de :
— recevoir la société HAREL en son appel, l’y déclarer mal fondée,
En conséquence :
— débouter la société HAREL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société HAREL au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de Monsieur et Madame X,
— infirmer le même jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 63.000 ',
— condamner la société HAREL à verser à Monsieur et Madame X une somme de 119.533 ' au titre de l’occupation des locaux sis 1er étage, XXX à PARIS 75008, du 17 mai 1999 au 31 mars 2000,
— fixer le point de départ des intérêts au 9 août 2002,
— ordonner la capitalisation des intérêts, dès lors qu’ils portent sur plus d’une année, conformément à l’article 1154 du code civil,
— débouter la société HAREL de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
— condamner la société HAREL au paiement d’une indemnité de 7.000 ' pour procédure abusive, au paiement d’une somme de 8.000 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Considérant que les époux X soutiennent que la société HAREL s’est maintenue sans droit ni titre du 17 mai 1999 au 31 mars 2000 dans les locaux du premier étage ; qu’ils font valoir que selon la jurisprudence, la cessation d’une occupation suppose non seulement la libération par l’occupant des objets meubles ou matériels qui sont entreposés dans les lieux mais également la remise des clés par l’occupant entre les mains du propriétaire ; que selon eux, il s’agit pour l’occupant d’établir un fait positif qui n’est que l’exécution d’une obligation qui lui incombe, à savoir la remise des clefs entre les mains du propriétaire ; qu’il résulte, selon des pièces du dossier que les clés du local du premier étage n’ont été remises par la société HAREL à Monsieur et Madame X que le 30 mars 2000 ;
Mais considérant que Madame X, dans une lettre recommandée avec avis de réception du 2 août 1999 adressée à la société HAREL, écrit 'Nous prenons acte de ce que vous avez libéré d’ores et déjà les lieux pour permettre les travaux’ ; que Madame X ne fait pas à cette occasion injonction à la société HAREL de lui remettre les clés ; que cette société n’a pas cherché à 's’incruster’ dans les locaux du premier étage puisqu’il ressort d’une lettre du 30 janvier 2000 que les travaux liés à la séparation du premier étage et du rez-de-chaussée devaient commencer le 8 février 2000 ;
Qu’en réalité, il est établi que les lieux ont été mis à la disposition des époux X par la société HAREL pour que ceux-ci puissent y faire les travaux de séparation du premier étage d’avec le rez-de-chaussée, dès le 1er août 1999, Madame X ayant donné acte de ce fait à la société HAREL dans une lettre du 2 août 1999, sans réclamation de clés ;
Que profitant du vide persistant des lieux, il ressort des deux procès-verbaux de l’huissier de justice BARTET, parfaitement réguliers, que la société HAREL a subrepticement occupé le local du premier étage pour la période des soldes qui s’est étendue du 2 janvier au 15 février 2000, afin d’y exposer des chaussures soldées dans une présentation sommaire temporaire ;
Qu’il s’ensuit que la société HAREL est redevable d’une indemnité d’occupation pour les deux périodes suivantes :
* du 17 mai 1999 au 1er août 1999, soit deux mois et demi,
* du 1er janvier au 15 février 2000, soit un mois et demi,
donc au total pendant quatre mois ;
Que la Cour relève qu’entre ces deux périodes, aucun architecte, entrepreneur chargés de faire des devis, ou bureau d’études ne s’est plaint de ce que les lieux étaient encombrés, pas plus que les époux X d’ailleurs ;
Considérant que la Cour fixera l’indemnité d’occupation, sur la base de 7.000 ' par mois compte tenu des références pertinentes citées par les bailleurs, le jugement déféré étant émendé sur ce point, soit la somme de 28.000 ' (= 7.000 ' x 4 mois) ;
* * *
Considérant que la société HAREL forme une demande reconventionnelle aux termes de laquelle elle sollicite la condamnation des époux X à lui verser la somme de 100.000 ' à titre de dommages-intérêts, tous préjudices confondus ; qu’elle fait grief à ceux-ci d’avoir fait commencer leurs travaux au mois de février 2000, soit à une période de grande activité pour la société HAREL, durant laquelle elle a dû suspendre totalement ses ventes ; que sa perte de chiffre d’affaires pour cette période pourrait être estimée à la somme de 61.109 ', la perte de marge s’établissant à 40 % de cette somme, soit 24.444 ' ; que par ailleurs, c’est par une procédure abusive que les époux X sollicitent le versement d’une indemnité d’occupation puisqu’ils ont par leur faute retardé considérablement l’exécution des travaux de séparation qui leur incombaient ;
Mais considérant que la société HAREL ne démontre pas le lien qu’il y aurait entre la perte du chiffre allégué et les travaux faits à l’initiative des époux X .
Que par ailleurs, ceux-ci qui voient accueillie une partie de leur prétention ne sauraient encourir le grief d’avoir agi en justice abusivement ;
Que la société HAREL sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle ;
* * *
Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité pour ses frais irrépétibles de procédure ;
Considérant que la société HAREL qui voit accueillir une partie de ses demandes en cause d’appel, ne saurait se voir reprocher d’avoir diligenté une procédure abusive ; que dès lors les époux X seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Réforme partiellement le jugement déféré.
Dit que la société HAREL a occupé sans droit ni titre les locaux dont il s’agit pendant quatre mois.
Dit que l’indemnité d’occupation est fixée à la somme de 7.000 ' par mois.
Condamne en conséquence la société HAREL à verser à Monsieur et Madame X la somme de 28.000 '.
Déboute la société HAREL de sa demande en dommages-
intérêts.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a décidé quant au sort des dépens de première instance.
Condamne chacune des partie à payer la moitié des dépens d’appel ; autorise les avoués de chacune d’elles à les recouvrer dans cette proportion conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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