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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 1er févr. 2017, n° 15/14474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14474 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. D' ECONOMIE MIXTE D' AMENAGEMENT DE RENOVATION ET D' EQUIPEMENTS DE LEVALLOIS PERRET, S.A.R.L. SCRIM ILE DE FRANCE c/ S.A. FRANCE TELEVISIONS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 15/14474 TR Assignation du : 4 Septembre 2015 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 1er Février 2017 |
DEMANDERESSES
S.A. D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE RENOVATION ET D’EQUIPEMENTS DE LEVALLOIS PERRET
[…]
[…]
S.A.R.L. SCRIM ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représentées par Maître Matthieu MELIN de l’AARPI ASTURA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1044
DEFENDEURS
G H
[…]
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Eric ANDRIEU de la SCP PECHENARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0047
Y Z
[…]
[…]
représenté par Me William BOURDON du CABINET BOURDON & FORESTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0143
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Thomas RONDEAU, Vice-Président
Président de la formation
Fabienne SIREDEY-GARNIER, Vice-Présidente
A B, Juge
Assesseurs
Greffiers : C D aux débats
E F à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2016 tenue publiquement devant Thomas RONDEAU, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 04 septembre 2015, à G H, en qualité de directeur de la publication, à la société FRANCE TELEVISIONS, civilement responsable, et à Y Z, en qualité d’auteur de certains propos, à la requête de la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT, DE RENOVATION ET D’EQUIPEMENT DE LEVALLOIS-PERRET (ci-après SEMARELP) et de la SARL SCRIM ILE-DE-FRANCE, qui demandent au tribunal, au visa des articles 23, 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la diffusion, le 04 juin 2015, sur la chaîne de télévision FRANCE 2, d’un reportage dans l’émission «Complément d’enquête» :
— de dire que les passages suivants du reportage, propos et animations, sont constitutifs de diffamation publique envers particulier à leur encontre, la numérotation et les titres utilisés sont ceux de l’assignation :
2.1. Propos diffamants imputant aux demanderesses de faire disparaître de l’argent public
Voix off « Selon lui, à chaque programme immobilier, de l’argent public disparaîtrait. Pour nous le démontrer il nous a donné rendez-vous Rue Danton »
2.2. Propos diffamants imputant aux demanderesses d’avoir causé un manque à gagner de 6 millions d’euros pour la ville de Levallois-Perret en vendant un terrain situé au […] à un prix sous-évalué et de manière frauduleuse
Voix off : « sur un terrain bradé 2.000 euros du mètre carré par la mairie, bien en-dessous du prix du marché »
Y Z : « C’est une mauvaise opération pour la mairie de Levallois parce qu’il y a 6 millions d’euros de manque à gagner sur la vente de ce terrain »
Voix off : « La mairie, via sa société d’aménagement la SEMARELP, rachète le terrain 17 millions d’euros. Elle le revend à un promoteur, non pas 25 millions d’euros soit le prix du marché, mais 19 millions soit un premier manque à gagner pour la ville de 6 millions d’euros »
Voix off : « Mais ce n’est pas tout, deuxième cadeau au promoteur »
Une animation au centre de laquelle est reproduite le logo « GROUPE SEMARELP » sous un dessin évoquant la mairie de LEVALLOIS-PERRET, avec trois séquences : un schéma montrant l’achat du terrain par le GROUPE SEMARELP pour 17 millions d’euros ; un schéma montrant que le GROUPE SEMARELP a revendu le terrain à un entrepreneur pour 19 millions d’euros au lieu de 25 millions d’euros ; le dessin d’une ville sur lequel sont apposées les mentions « LEVALLOIS-PERRET » et en rouge « - 6 MILLIONS D’EUROS »
2.3. Propos diffamants imputant aux demanderesses une fraude au permis de construire sur le terrain situé […]
Y Z : « C’est-à-dire aujourd’hui j’ai un permis de construire délivré 8.483 mètres carrés et le promoteur m’annonce une livraison d’un programme qui fait 9.284 mètres carrés. Donc il manque 800 mètres carrés»
Voix off : « C’est ce que les spécialistes appellent les mètres carrés fantômes, une faveur accordée par la mairie. Le promoteur peut construire plus de logements que le permis ne l’autorise. Selon nos calculs, le manque à gagner pour la ville est de 800.000 euros supplémentaires »
Une animation avec trois séquences : un schéma avec un fantôme, un cadeau, la mairie de Levallois-Perret et un promoteur ; une représentation schématique d’un immeuble auquel sont rajoutés quatre étages ; le dessin d’une ville sur lequel sont apposées les mentions « LEVALLOIS-PERRET » et en rouge « - 800 000 EUROS »,
— de condamner solidairement G H, FRANCE TELEVISIONS et Y Z au paiement d’une somme d’un euro en réparation du préjudice,
— de les condamner solidairement, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard ou manquement constaté, à faire effectuer à leurs frais la lecture au début de l’émission la plus proche suivant la signification du jugement après le générique de présentation, avec affichage à l’écran, d’un communiqué judiciaire, ainsi que la publication sur la page d’accueil du site www.francetvinfo.com du même communiqué judiciaire, sous le titre « Complément d’enquête condamné pour diffamation envers les sociétés SEMARELP et SCRIM ILE-DE-FRANCE »,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner solidairement aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 avril 2016, qui a :
— rejeté les exceptions de nullité fondées sur les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et les demandes subséquentes, étant bien précisé, dans les motifs de l’ordonnance, que le directeur de la publication et de la société civilement responsable sont poursuivis pour l’ensemble des propos et animations, Y Z n’étant assigné que pour les seuls propos qu’il tient,
— joint à ceux du fond les dépens de l’incident,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions des sociétés SEMARELP et SCRIM ILE-DE-FRANCE, signifiées par voie électronique le 16 août 2016, reprenant les demandes formées dans l’assignation, sauf à y ajouter :
— de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 13.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
Vu les dernières conclusions n°2 de G H et de la société FRANCE TELEVISIONS, signifiées par voie électronique le 07 octobre 2016, qui demandent au tribunal, au visa de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 :
— de déclarer les demanderesses irrecevables en leurs demandes, s’agissant des propos et animations visés dans les parties 2.1 et 2.3 de l’assignation, comme n’étant pas visées,
à titre subsidiaire,
— de dire que les propos ont été diffusés de bonne foi,
en tout état de cause,
— de débouter les parties civiles de leurs demandes,
— de condamner les sociétés SEMARELP et SCRIM ILE-DE-FRANCE à verser à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Y Z, signifiées par voie électronique le 17 octobre 2016, qui demande au tribunal, au visa des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1382 (ancien) du code civil :
— de débouter les demanderesses de leurs demandes, en l’absence de caractère diffamatoire des propos tenus par lui et subsidiairement au bénéfice de la bonne foi,
— de les condamner solidairement à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1382 (devenu 1240) du code civil, au regard du caractère abusif et dilatoire de l’action engagée,
— de les condamner solidairement à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner solidairement aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2016,
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2016, où les conseils des parties ont été entendus en leurs observations après audition de Y Z, défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 01er février 2017, par mise à disposition au greffe.
[…]
Sur le caractère diffamatoire des propos :
Il faut rappeler que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
En l’espèce, il convient d’indiquer, à titre liminaire :
— que la SEMARELP est une société d’économie mixte créée en 1969 qui a pour activité, comme elle l’indique, des services d’aménagement urbain pour la ville de Levallois-Perret ;
— que la SCRIM IDF est une filiale de la SEMARELP, spécialisée dans la promotion immobilière et notamment la vente, la construction et la gestion de logements ;
— que la SCRIM IDF a réalisé une opération immobilière au […] à Levallois-Perret, en achetant en janvier 2008 un terrain correspondant à une usine désaffectée pour la somme de 14.283.000 euros, qui, après démolition de l’usine, a été ensuite revendu en juillet 2010 à une société tierce, la SCCV ATK, pour un montant de 19.170.000 euros ;
— que, le 16 mars 2010, la mairie de Levallois-Perret a délivré un permis de construire au bénéfice de la société SCCV ATK, pour la construction d’un ensemble immobilier pour une « SHON de 8.483,32 m² d’habitation » ;
— que l’émission « Complément d’enquête », diffusée sur la chaîne de télévision FRANCE 2 de la société FRANCE TELEVISIONS, tous les jeudis en deuxième partie de soirée, indique traiter de sujets d’actualité et de sujets d’intérêt général ;
— que, le 04 juin 2015, l’émission diffusée avait pour thème « Affaire J, mariages chinois : le poids du scandale » ;
— que Y Z, agent immobilier de profession, précise qu’il est un ancien collaborateur de l’équipe entourant le maire de la ville I J et qu’il est aussi secrétaire général de l’Association des contribuables de Levallois-Perret, ayant notamment pour objet « la défense des contribuables [de cette commune] face aux pouvoirs publics » ;
— que les propos poursuivis dans le paragraphe 2.2. de l’assignation s’inscrivent dans le contexte suivant, le soulignement correspondant aux propos poursuivis, étant observé que l’animation décrite est également visée :
Y Z : « Alors là c’est le 83 rue Danton, donc c’est un immeuble qui a été livré en août 2013. On est sur un immeuble privé, c’est un promoteur privé qui a réalisé et livré ce programme dont les prix étaient… on était sur des prix qui oscillaient entre 9.000 et 9.500 euros du mètre carré»
Voix off : « Du haut standing à Levallois sur un terrain bradé 2.000 euros du mètre carré par la mairie, bien en-dessous du prix du marché »
Y Z : « Cette vente aujourd’hui, au bas mot, le terrain, c’est 25 millions d’euros. Nous on l’achète 17 on le revend 19. C’est une mauvaise opération pour la mairie de Levallois parce qu’il y a 6 millions d’euros de manque à gagner sur la vente de ce terrain »
Voix off : « Pour mieux comprendre, en 2008 au 83 rue Danton, il y avait une usine désaffectée. La mairie, via sa société d’aménagement la SEMARELP, rachète le terrain 17 millions d’euros. Elle le revend à un promoteur, non pas 25 millions d’euros soit le prix du marché, mais 19 millions soit un premier manque à gagner pour la ville de 6 millions d’euros»
Voix off : « Mais ce n’est pas tout, deuxième cadeau au promoteur »
Une animation au centre de laquelle est reproduite le logo « GROUPE SEMARELP » sous un dessin évoquant la mairie de LEVALLOIS-PERRET, avec trois séquences : un schéma montrant l’achat du terrain par le GROUPE SEMARELP pour 17 millions d’euros ; un schéma montrant que le GROUPE SEMARELP a revendu le terrain à un entrepreneur pour 19 millions d’euros au lieu de 25 millions d’euros ; le dessin d’une ville sur lequel sont apposées les mentions « LEVALLOIS-PERRET » et en rouge « - 6 MILLIONS D’EUROS » ;
— que les propos poursuivis dans le paragraphe 2.3. de l’assignation s’inscrivent dans le contexte suivant, le soulignement correspondant aux propos poursuivis, étant observé que l’animation décrite est également visée :
Y Z : « Ça c’est le permis qui a été délivré par la ville de Levallois. On est bien sur la même adresse avec le nombre de mètres que l’on a ici, 8.473 mètres carrés »
Y Z montre simultanément un document intitulé « Arrêté de permis de construire modificatif » avec la phrase « SHON inchangé » ; apparaît ensuite sur un document la phrase « SHON construite : 8.473,32 m² d’habitation »
Voix off : « Or, une fois les travaux terminés, l’immeuble compte finalement 9.284 mètres carrés »
Y Z montre simultanément un extrait de document où l’on peut lire « pour 9.284 m² SHON et 7.613 m² habitables », la mention « pour 9.284 m² » est mise en lumière
Y Z : « C’est-à-dire aujourd’hui j’ai un permis de construire délivré 8.483 mètres carrés et le promoteur m’annonce une livraison d’un programme qui fait 9.284 mètres carrés. Donc il manque 800 mètres carrés»
Voix off : « C’est ce que les spécialistes appellent les mètres carrés fantômes, une faveur accordée par la mairie. Le promoteur peut construire plus de logements que le permis ne l’autorise. Selon nos calculs, le manque à gagner pour la ville est de 800.000 euros supplémentaires »
Une animation avec trois séquences : un schéma avec un fantôme, un cadeau, la mairie de Levallois-Perret et un promoteur ; une représentation schématique d’un immeuble auquel sont rajoutés quatre étages ; le dessin d’une ville sur lequel sont apposées les mentions « LEVALLOIS-PERRET » et en rouge « - 800 000 EUROS ».
Sur ce, il y a d’abord lieu de constater que les propos poursuivis dans le paragraphe 2.3. ne visent pas les sociétés demanderesses, dans la mesure où :
— c’est à l’évidence la mairie qui est l’autorité compétente pour délivrer un permis de construire, puis pour procéder à un contrôle des travaux le cas échéant ; le fait d’accorder une « faveur » à un promoteur immobilier, dans des conditions non conformes au permis de construire pourtant accordé, porte donc atteinte à l’honneur et à la considération de l’autorité municipale, seule autorité administrative compétente en la matière et qui ne respecterait pas les règles qu’elle a pourtant fixées ;
— le demandeur au permis de construire, à le supposer identifiable, pourrait également voir, dans les propos en cause, l’imputation d’une fraude au permis de construire portant atteinte à son honneur et sa considération ; mais il n’est toutefois pas contesté que ni la SEMARELP, pas plus que la SCRIM ILE-DE-FRANCE, n’ont obtenu le permis de construire, celui-ci ayant été accordé à une société tierce, la société SCCV ATK ;
— c’est à tort que les demanderesses font état d’un amalgame créé dans le reportage entre la mairie et la SEMARELP en sorte qu’elles seraient visées par ces propos, étant observé que le permis de construire est, par sa nature même et sans contestation possible, un acte qui ne peut émaner que de l’autorité municipale.
Ainsi, s’agissant des propos visés au paragraphe 2.3., les demanderesses, non visées, seront considérées comme irrecevables en leur action.
S’agissant des propos 2.1. et 2.2., il y a lieu d’abord d’observer qu’ils ne peuvent être compris de manière disjointe, étant manifestement en rapport avec la même imputation.
Il ressort des propos en voix off, de l’animation visée et des propos de Y Z que la société d’économie mixte SEMARELP, par l’intermédiaire de sa filiale SCRIM ILE-DE-FRANCE, aurait bradé un terrain en le revendant très nettement en dessous de sa valeur, occasionnant un manque à gagner de six millions d’euros pour les finances de la ville.
Il s’agit d’un fait précis, qui peut faire l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité et attentatoire à l’honneur et à la considération des parties civiles, les demanderesses étant mises en cause pour avoir participé à un vaste gaspillage d’argent public, ce au seul bénéfice d’un promoteur immobilier (ce que traduit l’utilisation de l’expression « cadeau au promoteur »).
Il faut préciser :
— que la SEMARELP est une société d’économie mixte ayant pour filiale la SCRIM ILE-DE-FRANCE ; que la SEMARELP est, à ce titre, comme l’indique sa pièce 2, « majoritairement détenue par la Ville de Levallois », en sorte que le gaspillage allégué d’argent public résulte du statut même des demanderesses ;
— que Y Z, contrairement à ce qu’il indique, s’il ne prononce pas le nom des sociétés, les met bien en cause de manière identifiable, y compris dans ses seuls propos, n’étant pas contesté que l’opération que lui-même décrit, à savoir l’achat d’un terrain revendu ensuite bien en dessous de sa valeur, a été réalisée par la SCRIM ILE-DE-FRANCE, filiale de la SEMARELP.
Au regard de ces éléments, les propos 2.1. et 2.2. présentent un caractère diffamatoire et il convient, partant, d’examiner si les défendeurs font valablement valoir leur bonne foi au sens du droit de la presse.
Sur la bonne foi :
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.
En l’espèce, il faut d’abord observer que le sujet traité, à savoir la bonne gestion des deniers publics dans les opérations menées par les sociétés d’économie mixte, est un but légitime d’expression, eu égard à la particulière attention qui doit s’attacher à la bonne gestion de l’argent public.
En outre, il ne peut être retenu d’animosité personnelle à l’égard des sociétés demanderesses. Il faut rappeler qu’en la matière, l’animosité personnelle s’entend d’un mobile dissimulé au téléspectateur et/ou de considérations extérieures au sujet traité, non établis dans la présente procédure.
Concernant la prudence dans l’expression, il ne peut être retenu que le ton du reportage soit particulièrement excessif : est dénoncée en des termes neutres et sans outrance une opération présentée comme ayant occasionné un manque à gagner de six millions d’euros pour les finances de la ville.
S’agissant enfin de l’enquête sérieuse, il faut relever, compte tenu des pièces produites :
— que, dès mars 2010, la Chambre régionale des comptes a relevé, s’agissant de la SCRIM ILE-DE-FRANCE, que les commandes passées par cette société « ont été faites sans publicité, ni mise en concurrence, ni mécanisme de contrôle interne ou externe. Tant les règles de droit applicables que les principes de bonne gestion auraient dû la conduire à adopter des mesures de publicité et de mise en concurrence permettant d’assurer un minimum de transparence à ses achats », soit la description d’un mécanisme de nature à permettre des opérations contraires aux règles de droit et à la bonne gestion des deniers publics ;
— qu’un article de l’hebdomadaire LE CANARD ENCHAINE, paru le 24 septembre 2014, faisait état de ce que le prix de vente du terrain aurait dû être de 25 millions d’euros et non de 19 millions d’euros, une personne anonyme déclarant de surcroît qu’ « A Levallois, les tarifs sont toujours inférieurs à ceux du marché quand la mairie vend un terrain à un constructeur. Mais, curieusement, les prix redeviennent systématiquement élevés pour le consommateur final », soit la description des faits tels que décrits dans le reportage ;
— que le rapport définitif de la Chambre régionale des comptes sur la SCRIM ILE-DE-FRANCE, en date du 27 janvier 2016, portant sur les années 2009 à 2010, fait notamment état de ce que, « de 2009 à 2014, la cession de charges foncières a été l’activité la plus rémunératrice en chiffre d’affaires pour la Scrim Île-de-France (…). Toutefois, en montant, 75 % de ces droits ont été cédés par la Scrim Île-de-France sans mise en concurrence préalable à des SCI ou à des sociétés civiles de construction vente (SCCV) contrôlées, directement ou indirectement, par deux proches de M. X. Il en est résulté un manque à gagner pour la filiale de la Semarelp et des plus-values substantielles pour ces hommes d’affaires » (page 3) ; que ce rapport, qui date de 2016 mais concerne des faits allant des années 2009 à 2010, décrit ainsi un manque à gagner pour les finances publiques au profit de partenaires privés, de manière tout à fait analogue au reportage poursuivi ; que le rapport précise d’ailleurs (page 34) que « l’opération située 83-95 rue Danton » a dégagé une marge de presque « 28 % du chiffre d’affaires» et que « le prix de vente unitaire pratiqué (…) résulte vraisemblablement du défaut de mise en concurrence » ; qu’il indique aussi (page 35) que « l’absence de mise en concurrence a eu pour effet un manque à gagner pour la Scrim [et] des plus-values substantielles pour des promoteurs liés aux dirigeants de la Scrim Île-de-France » ; que tous ces constats apparaissent conformes à ceux du reportage, la notion de manque à gagner pour la SCRIM, filiale d’une société détenue en majorité par la commune, avec simultanément des plus-values pour les promoteurs, correspondant bien, malgré les affirmations des demanderesses sur ce point, à l’imputation diffamatoire définie ci-avant ;
— que, s’agissant de la bonne foi du directeur de la publication, le reportage se fonde aussi sur l’interview donnée par Y Z, qui, en sa triple qualité d’ancien de l’équipe de la mairie, d’agent immobilier et de membre d’une association active à LEVALLOIS-PERRET, était légitime à intervenir et a d’ailleurs décrit de manière précise le mécanisme mis en cause.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les conditions pour faire bénéficier les défendeurs de l’exception de bonne foi apparaissent réunies pour les passages 2.1. et 2.2.
Les demanderesses seront donc déboutées de leurs demandes.
Sur les autres demandes :
Le caractère abusif et dilatoire de l’action entreprise n’étant pas démontré, le tribunal ayant notamment retenu le caractère diffamatoire d’une partie des propos, la demande de Y Z sur ce point sera rejetée.
Aucun élément ne vient justifier de la particulière nécessité de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du code de procédure civile, les demandes au principal ayant été rejetées.
Les demanderesses seront enfin condamnés in solidum à verser à chacun des défendeurs le sollicitant, FRANCE TELEVISIONS et Y Z, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare les sociétés SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT, DE RENOVATION ET D’EQUIPEMENT DE LEVALLOIS-PERRET (SEMARELP) et SARL SCRIM ILE-DE-FRANCE irrecevables en leur action s’agissant des propos suivants :
2.3. Propos diffamants imputant aux demanderesses une fraude au permis de construire sur le terrain situé […]
Y Z : «Ça c’est le permis qui a été délivré par la ville de Levallois. On est bien sur la même adresse avec le nombre de mètres que l’on a ici, 8.473 mètres carrés»
Y Z montre simultanément un document intitulé «Arrêté de permis de construire modificatif » avec la phrase «SHON inchangé» ; apparaît ensuite sur un document la phrase «SHON construite : 8.473,32 m² d’habitation»
Voix off : «Or, une fois les travaux terminés, l’immeuble compte finalement 9.284 mètres carrés»
Y Z montre simultanément un extrait de document où l’on peut lire «pour 9.284 m² SHON et 7.613 m² habitables», la mention «pour 9.284 m NC²» est mise en lumière
Y Z : «C’est-à-dire aujourd’hui j’ai un permis de construire délivré 8.483 mètres carrés et le promoteur m’annonce une livraison d’un programme qui fait 9.284 mètres carrés. Donc il manque 800 mètres carrés»
Voix off : «C’est ce que les spécialistes appellent les mètres carrés fantômes, une faveur accordée par la mairie. Le promoteur peut construire plus de logements que le permis ne l’autorise. Selon nos calculs, le manque à gagner pour la ville est de 800.000 euros supplémentaires»
Une animation avec trois séquences : un schéma avec un fantôme, un cadeau, la mairie de Levallois-Perret et un promoteur ; une représentation schématique d’un immeuble auquel sont rajoutés quatre étages ; le dessin d’une ville sur lequel sont apposées les mentions «LEVALLOIS-PERRET’ et en rouge «- 800 000 EUROS»,
Déboute les sociétés SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT, DE RENOVATION ET D’EQUIPEMENT DE LEVALLOIS-PERRET (SEMARELP) et SARL SCRIM ILE-DE-FRANCE de leurs demandes pour le surplus des propos poursuivis,
Déboute Y Z de sa demande pour procédure abusive et dilatoire,
Condamne in solidum les sociétés SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT, DE RENOVATION ET D’EQUIPEMENT DE LEVALLOIS-PERRET (SEMARELP) et SARL SCRIM ILE-DE-FRANCE à verser à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT, DE RENOVATION ET D’EQUIPEMENT DE LEVALLOIS-PERRET (SEMARELP) et SARL SCRIM ILE-DE-FRANCE à verser à Y Z la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamne in solidum les sociétés SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT, DE RENOVATION ET D’EQUIPEMENT DE LEVALLOIS-PERRET (SEMARELP) et SARL SCRIM ILE-DE-FRANCE aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des conseils des défendeurs,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 1er Février 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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