Infirmation 1 juillet 2010
Cassation 22 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. corr., 1er juil. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 01/07/2010
XXX
XXX
prononcé publiquement le Jeudi PREMIER JUILLET DEUX MILLE DIX, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 29 AVRIL 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame C
Monsieur Y
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur E
Greffier : Mademoiselle ROUGY
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS
B H Giovani Jauffray
Né le XXX à MONTPELLIER (34), fils de B Henri et de BOUDET Rosette, gérant d’entreprise, de nationalité française, demeurant XXX
Libre
Prévenu, appelant
Comparant et assisté de Maître A Cyril, avocat au barreau de MONTPELLIER (conclusions visées)
K J
Né le XXX à MARSEILLE (13), fils de K Mohamed et de SOLTANI M’Barka, sans profession, de nationalité française, détenu pour autre cause à la maison d’arrêt d’AIX-LUYNES
Prévenu, appelant
Comparant, retenu sous escorte et assisté de Maître AMAS Michel, avocat au barreau de MARSEILLE (conclusions visées)
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 29 avril 2009, le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER, statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 28/01/2009, a :
Sur l’action publique : déclaré :
K J coupable :
* d’avoir à MONTPELLIER (34), en tout cas sur le territoire national, courant janvier 2007 et jusqu’au 19 janvier 2007 et depuis temps non couvert par la prescription :
— été complice de la séquestration d’Z B, lequel a été, le 19 janvier 2007, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé, détenu ou séquestré et libéré volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension, en aidant les auteurs des faits ou en les assistant sciemment dans leur préparation ou leur commission, en l’espèce en fournissant le local prévu pour la séquestration ainsi que les moyens de contention de la victime (menottes et ruban adhésif) ainsi que par promesse de rémunération et instructions données aux auteurs qu’il a lui-même recrutés pour le seconder ou le remplacer.
infraction prévue par l’article 224-1 AL.1,AL.3 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 224-1 AL.3, 224-9 du Code pénal,
— été complice des violences commises sur Z B, lequel a été le 19 janvier 2007, victime de violences commises par plusieurs personnes non formellement identifiées, n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail certaine, par promesse de rémunération et instructions données aux auteurs qu’il a lui-même recrutés pour le seconder ou le remplacer.
infraction prévue par l’article 222-13 AL.1 8° du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
Et en répression, l’a condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement.
B H Giovani Jauffray coupable :
* d’avoir à MONTPELLIER (34), en tout cas sur le territoire national, courant janvier 2007 et jusqu’au 19 janvier 2007 et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique :
— tenté d’acquérir des stupéfiants, la dite tentative manifestée par des pourparlers en vue de l’achat de 20 kilos de résine de cannabis, la fixation d’un rendez-vous avec les fournisseurs et l’arrivée à ce rendez-vous avec la somme correspondante au prix de la livraison, n’ayant manqué son effet que par l’action des fournisseurs qui se sont emparés du numéraire sans fournir la marchandise, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 27 mars 2002 par la Cour d’appel de Montpellier pour des faits similaires ou assimilés.
infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 al. 1er, 222-41, 121-4, 121-5, 132-8 à 132-16, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al. 1er, 222-50 et 222-51 du code pénal, L 5132-7, L 5132-8 al. 1er, R 5132-74, R 5132-77 du code de la santé publique, 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990.
— volontairement commis des violences sur la personne de P D, lesquelles ont entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce un jour, avec ces trois circonstances que les faits ont été commis avec préméditation, en réunion et avec usage d’une arme, en l’espèce un cutter.
infraction prévue et réprimée par les articles 222-13 al. 20 et 1er, 222-44, 222-45 et 222-47 al. 1er du code pénal
Et en répression, l’a condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement.
APPELS :
Par déclaration au Greffe en date du 4 mai 2009, M. H B, prévenu, a interjeté appel principal de ce jugement en toutes ses dispositions.
Le Ministère Public a interjeté appel incident de ce jugement à l’encontre de M. H B le 11 mai 2009.
Par déclaration au greffe de la Maison d’arrêt des Baumettes à MARSEILLE en date du 15 mai 2009, retranscrite au Greffe du tribunal correctionnel de MONTPELLIER le même jour, M. J K a interjeté appel principal de ce jugement en toutes ses dispositions.
DEROULEMENT DES DEBATS :
Initialement fixée à l’audience du 15 octobre 2009, l’affaire a été renvoyée contradictoirement pour toutes les parties, à leur demande, à l’audience du 14 janvier 2010 à 8 h 30 puis, à cette audience, à celle du Jeudi 3 juin 2010 à 8 h 30 (contradictoirement pour M. H B), la Cour n’ayant pas été régulièrement saisie à l’encontre de M. J K.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 3 JUIN 2010, Monsieur le Président a constaté l’identité des prévenus, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
A cette audience, M. H B est présent et assisté de son avocat. Il est entendu en ses explications.
M. J K, régulièrement cité selon convocation notifiée le 18 janvier 2010 par le Directeur de la Maison d’Arrêt des Baumettes à Marseille conformément aux dispositions de l’article 390-1 du Code de procédure pénale, est présent, retenu sous escorte et assisté de son avocat. Il est entendu en ses explications.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître AMAS Michel pour M. J K est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Maître A Cyril pour M. H B est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 1er JUILLET 2010.
FAITS :
Le 19 janvier 2007, les policiers du commissariat de Montpellier sont avisés qu’un individu menotté et ensanglanté a été vu s’enfuyant d’un immeuble situé XXX
Il apparaissait que l’appartement duquel cet homme s’était enfui avait été loué par Mlle R S qui l’avait prêté à son voisin, M. L D. Il était découvert dans cet appartement des traces de sang sur le sol du couloir et d’une chambre, une paire de lunettes de soleil, un morceau de ruban adhésif noir usagé et un téléphone portable dans la cuisine, deux boîtes vides de paires de menottes et leurs clés dans le salon, un amas d’adhésif noir et de liens en tissu et une paire de menottes dans la chambre et des câbles électriques sur le chemin de fuite, établissant sans conteste qu’une séquestration accompagnée d’actes de violence avait eu lieu dans cet appartement, des voisins confirmant avoir vu un homme attaché dans le dos leur crier d’appeler la police puis parvenant à s’enfuir.
Au domicile de la famille D, au numéro 13, étaient découverts une arme de type 'gomme cogne', deux boîtes de menottes, deux paires de menottes, deux clés, un morceau de ruban adhésif noir d’un mètre et de multiples puces téléphoniques et boîtiers téléphoniques.
L’exploitation de l’A.D.N. contenu dans les prélèvements sanguins permettra d’établir que la victime de la séquestration et des violences est le nommé Z B.
Le 22 janvier 2007, trois individus agressaient P D, frère de L D, devant son domicile car il ne voulait pas dire où se cachait son frère, l’un des agresseurs, qu’il identifie comme étant H B, frère d’Z B, le blessant au visage d’un coup de cutter.
Après avoir d’abord nié toute implication dans cette agression, M. H B devait admettre être l’auteur des blessures sur P D tout en prétendant avoir agi par réflexe défensif devant l’agressivité du chien tenu en laisse par celui-ci.
M. L D, qui s’était réfugié chez son amie à MARSEILLE, se présentait finalement aux policiers le 29 janvier 2007 et expliquait avoir servi d’intermédiaire entre la famille B et des trafiquants de stupéfiants marseillais contre rémunération. Il avait été sollicité à cette fin par Z B et avait rencontré à MARSEILLE le nommé J K.
Le lieu de la transaction était fixé chez la voisine de L D, Mlle R S qui identifiait J K comme étant l’homme ayant accompagné L D chez elle le XXX.
Rendez-vous était ainsi pris pour le lendemain, J K arrivant en compagnie de deux individus tandis qu’Z B arrivait avec son frère H B, en possession d’un sac contenant l’argent de la transaction (30.000 €). Toutefois, L D et les frères B étaient alors braqués par J K et ses deux amis, Z B étant lié aux pieds et aux mains avec du câble électrique, le visage enroulé dans du scotch noir et ensanglanté.
J K admettait avoir accompagné L D le XXX chez Mlle R S, précisant que celui-ci lui avait proposé un 'coup’ pour régler des comptes avec des gitans de Montpellier. Il affirmait avoir renoncé à ce projet et recruté pour son compte deux clandestins à cette fin.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M H B a déposé le 3 juin 2010 des conclusions au terme desquelles il demande à la Cour de le relaxer des fins de la poursuite en faisant valoir qu’aucune violence n’a été commise en janvier 2007 sur la personne de M. F D et qu’il n’est pas fait la preuve d’une participation personnelle de sa part à un commencement d’exécution concernant la tentative d’acquisition de produits stupéfiants.
Il fait valoir que l’instruction n’a pas permis de trouver des vendeurs de stupéfiants, M. L D s’étant contenté de mettre en place une escroquerie, et qu’il n’y a pas de contacts prouvés entre lui et qui que ce soit démontrant son implication dans une tentative d’acquisition de produits stupéfiants, M. L D n’ayant cessé de mentir sur son implication.
M. J K a déposé le 3 juin 2010 des conclusions au terme desquelles il demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de prononcer sa relaxe en faisant valoir qu’il a été mis hors de cause en ce qui concerne le trafic de stupéfiants et qu’il n’était pas présent lors de l’agression dont a été victime M. Z B.
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement déféré tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité (sous réserve, pour M. H B d’une requalification en tentative de cession et d’emploi de stupéfiants) qu’en ce qui concerne les peines.
SUR QUOI
Attendu qu’il sera statué contradictoirement à l’encontre de toutes les parties présentes ;
Attendu que les appels sont réguliers pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ;
Sur les faits reprochés à M. H B:
A) Les faits de tentative d’infraction à la législation sur les stupéfiants :
Attendu que M. H B a été renvoyé sous la prévention de tentative d’acquisition de stupéfiants, en l’espèce 20 kilos de résine de cannabis, la tentative étant, selon l’accusation, caractérisée par des pourparlers, la fixation d’un rendez-vous avec les fournisseurs de stupéfiants et l’arrivée au rendez-vous avec la somme correspondante ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 121-5 du code pénal, la tentative, pour être constituée, doit d’abord se manifester par un commencement d’exécution, lequel n’est caractérisé que par un acte devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le délit, celui-ci étant entré dans sa période d’exécution ;
Attendu qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de la personne pénalement poursuivie et, dans le cas d’espèce, de rapporter la preuve du commencement d’exécution de la tentative reprochée à M. H B dans les termes de la prévention ;
Attendu qu’en l’espèce, l’information n’a pas rapporté la preuve matérielle de l’existence de pourparlers entre M. H B et d’éventuels fournisseurs de produits stupéfiants, qu’en effet, les différentes vérifications et écoutes téléphoniques n’ont pas établi l’existence de contacts entre M. H B, M. L D et M. J K (étant en outre précisé que ce dernier, initialement mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a bénéficié, pour ce chef de prévention, d’un non lieu); que de même, il n’a été mis en évidence aucun contact téléphonique entre M. H B et son frère Z relativement à un quelconque achat de produits stupéfiants ;
Attendu que l’existence même de fournisseurs marseillais de produits stupéfiants n’est pas établie, qu’outre le fait que M. J K a bénéficié d’un non lieu à ce titre, les investigations n’ont pas permis de retrouver la trace, notamment à MARSEILLE, de produits stupéfiants, que, plus généralement, l’information n’a même pas permis d’identifier ces fournisseurs dont l’existence même est donc fortement sujette à caution ;
Attendu qu’il apparaît que l’accusation contre M. H B ne repose que sur les déclarations de M. L D, lesquelles n’ont cessé de varier, notamment en ce qui concerne l’argent de la transaction dont le montant varie, selon ses dépositions, de 100.000 à 30.000 € et qui, selon les cas, aurait été amené dans une voiture ou par un motard; qu’enfin M. L D lui-même ne peut certifier avoir vu le moindre produit stupéfiant ;
Attendu que la culpabilité d’un prévenu ne saurait reposer que sur les accusations, au demeurant variées au cours de l’enquête et de l’information, d’un autre co-prévenu qui y a intérêt; qu’ainsi, en l’absence de tout autre élément de preuve, force est de constater que l’accusation ne justifie pas de l’existence d’un commencement d’exécution du délit de tentative d’acquisition de stupéfiants ;
Attendu au surplus que cette infraction ne saurait recevoir, comme l’a requis le Ministère Public à l’audience, la qualification de tentative de cession et d’emploi de stupéfiants dans la mesure où, en premier lieu, il n’a jamais été prétendu ni même simplement allégué tout au long de l’enquête et de l’information que ce serait M. H B qui aurait voulu céder des produits stupéfiants et où, en second lieu, il n’a même pas été rapporté la preuve de l’existence de produits stupéfiants dont le prévenu aurait pu faire l’emploi ;
B) Les faits de violences volontaires sur M. P D :
Attendu que les juges correctionnels sont saisis des faits tels que visés à la prévention, qu’en l’espèce, il ressort clairement des termes de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction que M. H B est poursuivi pour avoir volontairement commis des violences sur la personne de M. P D 'à MONTPELLIER, en tout cas sur le territoire national, courant janvier 2007 et jusqu’au 19 janvier 2007" ;
Attendu qu’il ne peut donc être reproché à M. H B que des faits commis au plus tard le 19 janvier 2007; qu’il est cependant constant qu’à cette date M. P D n’a été victime d’aucun acte de violences de la part du prévenu puisque ce n’est que le 22 janvier 2007 qu’il s’est produit une altercation ;
Attendu que la Cour est limitativement saisie dans les termes précis de l’ordonnance de renvoi qu’elle ne peut modifier, qu’en cet état, force est de constater qu’il n’existe aucun fait de violences pouvant avoir été commis sur la personne de M. P D jusqu’au 19 janvier 2007 inclusivement ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré M. H B coupable des faits qui lui sont reprochés et que, statuant à nouveau, celui-ci sera relaxé et renvoyé des fins de la poursuite ;
Sur les faits reprochés à M. J K :
Attendu que M. J K a été renvoyé sous la prévention de complicité de la séquestration et des violences commises sur M. Z B le 19 janvier 2007, d’une part, en fournissant le local prévu pour la séquestration et les moyens de contention de la victime, et d’autre part, en recrutant les auteurs de la séquestration et des violences ;
Attendu qu’il résulte de l’information que M. J K n’était pas personnellement présent lors des faits du 19 janvier 2007, qu’il n’a en effet été vu à MONTPELLIER que la veille, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, précisant que lorsque M. L D lui a parlé d’une escroquerie, il a manifesté son désaccord, se disputant avec lui et revenant à MARSEILLE ;
Attendu d’autre part que M. L D a admis, dans sa déclaration à la police, que c’est lui qui a proposé l’appartement où s’est déroulée la séquestration ;
Attendu que l’information n’a pas permis d’identifier les auteurs de la séquestration; qu’ainsi, il n’est rapporté aucune preuve objective de ce que ceux-ci auraient été recrutés à cette fin par M. J K ;
Attendu qu’il apparaît que, comme pour M. H B, l’accusation contre M. J K ne repose que sur les seules déclarations, au demeurant fluctuantes, de son co-prévenu, M. L D, à l’exclusion de tout autre élément objectif ;
Attendu que ce seul élément est insuffisant en lui-même pour retenir la culpabilité de M. J K et qu’ainsi le jugement déféré, qui l’a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, sera infirmé et que, statuant à nouveau, M. J K sera relaxé et renvoyé des fins de la poursuite.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des deux prévenus, en matière correctionnelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit les appels.
AU FOND
Infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau :
Relaxe M. H B et M. J K et les renvoie des fins de la poursuite.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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