Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-767 du 31 août 2018 - art. 1
Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 est déterminé en fonction des indicateurs fixés à l'article R. 471-5-1.
La participation de la personne au financement du coût de ces mesures est calculée conformément aux dispositions des articles R. 471-5-2 et R. 471-5-3. Elle ne peut excéder le coût des mesures fixé selon les modalités prévues à l'article R. 471-5-1.
[…] termes de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles : « Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, […] qu'aux termes de l'article R. 471-5 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 comprennent : (…). » ; […] qu'aux termes de l'article R […]
[…] Attendu qu'il résulte des articles 419 du code civil ainsi que des articles L. 471-5, L. 472-3 et R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, […] et a été déchargée de ses fonctions par ordonnance du 12 mai 2010 ; (¿) En application de l'article 45 de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, M me X… pouvait prétendre à une rémunération telle que prévue par l'article 419 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction issue de cette loi à compter du 1er janvier 2009 ; Que, […] comme en l'espèce, les ressources de celle-ci sont suffisantes au regard des critères déterminés par les articles R.471-5 et suivants du même Code ; […]
[…] Considérant que M me X exerce une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; que le financement de cette prestation est prévue aux articles L. 471-5, R. 471-5, R. 471-5-2, L. 361-1, L. 472-3 et R. 472-8-II du code de l'action sociale et des familles ; que ce dernier article dispose que : « Lorsque le prélèvement sur les ressources de la personne protégée, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-2, est inférieur à la rémunération du mandataire, […] Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M me A X, au ministre des affaires sociales et de la santé et au préfet de l'Orne.