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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 25 juin 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20040145 |
Sur les parties
| Parties : | SAP POLYNE SA c/ STEVIL SA, PARIS FOR YOU SARL |
|---|
Texte intégral
La société SAP POLYNE est spécialisée dans la fabrication et la vente d’articles de souvenir, cadeaux et gadgets et détient les droits de reproduction et d’exploitation portant sur un dessin « Souvenir de Paris », présentant de manière stylisée les principaux monuments de Paris. En octobre 2002, SAP POLYNE constata que son dessin était repris en motif sur le boîtier d’une montre de gousset vendue par la société PARIS FOR YOU dans une vitrine de l’Hôtel HILTON d’Orly. Sommée de cesser la commercialisation de cette montre, PARIS FOR YOU indiqua s’être fournie peu avant chez la société STEVIL qui fait fabriquer et diffuse ces articles sous la marque « ALEXIS ». Assignées pour contrefaçon, les défenderesses s’opposent à l’argumentation de SAP POLYNE, contestant principalement les préjudices allégués ainsi que la matérialité des faits. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
- Par assignations des 29 novembre et 2 décembre 2002 et conclusions du 5 mars 2004, la société SAP POLYNE demande au Tribunal de : Vu les articles L 122- 1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
- Dire et juger que les sociétés STEVIL et PARIS FOR YOU, en offrant à la vente et en vendant le modèle de montre gousset litigieux, ont commis des actes de contrefaçon, d’imitation frauduleuse et délit d’objets contrefaisants du modèle original exploité par la SAP POLYN E,
- Déclarer les sociétés STEVIL et PARIS FOR YOU irrecevables et en tout cas mal fondées en leur fin, moyens, conclusions et prétentions, les en débouter, EN CONSEQUENCE,
- Voir interdire aux sociétés défenderesses de poursuivre de tels actes à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte non comminatoire et définitive de 1.500 euros par infraction constatée au-delà de quinze jours du prononcé du jugement,
- Condamner solidairement les sociétés STEVIL et PARIS FOR YOU à payer à la SAP POLYNE une indemnité de 100.000 euros pour son préjudice au titre des actes de contrefaçon,
- Ordonner l’insertion du jugement à intervenir dans trois journaux au choix de la requérante et aux frais des défenderesses,
- Condamner solidairement les défenderesses à payer à la SAP POLYNE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C.,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner les défenderesses aux entiers dépens.
- Par conclusions du 21 mars 2003, la société STEVIL demande au Tribunal de : Dire et juger la société SAP POLYNE irrecevable, à tout le moins, mal fondée dans l’intégralité de ses demandes, En conséquence, débouter la société SAP POLYNE de toutes ses demandes, à toutes fins qu’elles comportent, notamment à l’encontre de la société STEVIL Condamner la société SAP POLYNE à payer à la société STEVIL la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamner la société SAP POLYNE aux entiers dépens de l’instance
- Par conclusions des 14 novembre 2003 et 30 avril 2004, PARIS FOR YOU demande au Tribunal de :
Débouter la société POLYNE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société PARIS FOR YOU, (qui) compte tenu de la bonne foi de celle-ci et de l’absence de préjudice de la société POLYNE , Condamner la société POLYNE à payer à la société PARIS FOR YOU, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC. Condamner la société POLYNE aux entiers dépens de l’instance..
- Une première audience devant le Juge Rapporteur s’est tenue le 2 octobre 2003, sur un incident de non restitution de pièces originales reçues en communication par les défenderesses, pour constater que cet incident avait entre-temps été réglé à la satisfaction des parties. La clôture des débats a été prononcée le 27 mai 2004, à l’issue d’une nouvelle audience devant le Juge Rapporteur. Des moyens des parties, le Tribunal reprend les éléments ci-après, renvoyant à leurs écritures pour un exposé plus complet :
- A l’appui de sa demande, SAP POLYNE soutient que :
- elle est titulaire des droits de création, de reproduction, d’exploitation et de commercialisation portant sur un dessin « Souvenir de Paris », représentant de façon stylisée les principaux monuments de Paris : la Tour Eiffel se détachant au milieu, le Sacré Coeur en haut à droite, Notre Dame de Paris en bas à droite, l’Arc de Triomphe de l’Etoile en haut à gauche, la Madeleine en bas à gauche.
- ce dessin, original et protégeable au sens des dispositions des articles L 112-1 et suivants du CPI, a été créé en 1965 par Monsieur Serge S, fondateur de la société SAP POLYNE, qui a cédé tous ses droits à la demanderesse ainsi qu’il résulte d’une attestation de Monsieur S du 5 mai 1995 ;
- le dessin est exploité sous diverses formes depuis de longues années et SAP POLYNE peut se prévaloir de la présomption de titularité des droits prévue aux articles L 113-1 et L 113-5 du CPI ;
- les montres-gousset litigieuses reproduisent intégralement les moindres détails du dessin « souvenir de Paris » de la demanderesse et PARIS FOR YOU reconnaît que la montre versée aux débats, achetée par SAP POLYNE à sa boutique de l’Hôtel Hilton d’Orly, lui a été vendue par STEVIL. Cette montre porte la marque « ALEXIS » dont STEVIL est titulaire ;
- la bonne foi mise en avant par PARIS FOR YOU est inopérante en la matière ;
- le préjudice subi par SAP POLYNE résulte de l’atteinte à ses droits, occasionnée par la contrefaçon d’un dessin diffusé avec succès sur de très nombreux articles, et les actes répréhensibles des défenderesses ne se limitent pas à quelques unités ;
- STEVIL réplique en défense que :
- l’implication de la société STEVIL n’est pas établie, car le lien entre la montre litigieuse produite aux débats et la prétendue montre achetée à PARIS FOR YOU n’est pas lui- même établi. De plus les pièces produites ne permettent pas d’affirmer que STEVIL a fourni à PARIS FOR YOU la montre-gousset litigieuse.
- SAP POLYNE , qui ne prétend d’ailleurs pas exploiter son dessin sur des montres- gousset, ne justifie pas d’une exploitation commerciale de l’oeuvre dont elle se prévaut et n’établit pas la preuve des préjudices allégués ni même leur existence ;
- PARIS FOR YOU réplique pour sa part en défense que :
- elle n’entend pas contester les droits de SAP POLYNE sur le dessin revendiqué par
celle-ci, ni que ce dessin ait été reproduit sur les montres-gousset vendues par la société STEVIL sous la marque « ALEXIS », et STEVIL ne peut sérieusement contester être le fournisseur de PARIS FOR YOU pour ces montres-gousset ;
- la bonne foi de PARIS FOR YOU n’est pas contestable et, si elle est inopérante concernant le principe de la contrefaçon, il doit en être tenu compte en matière de réparation du préjudice. L’achat d’une dizaine de montres contrefaisantes au sein du lot de 200 montres achetées à STEVIL est intervenu dans l’ignorance de la protection attachée au dessin de SAP POLYNE et, dès l’intervention de SAP POLYNE , PARIS FOR YOU a fait toutes diligences pour retirer immédiatement le produit de la vente ;
- SAP POLYNE ne vend aucune montre-gousset et, après n’avoir trouvé qu’une seule montre contrefaisante en vente, elle ne produit pas d’éléments sur un éventuel impact sur son propre chiffre d’affaires. Son préjudice n’est pas établi.
I – Sur la titularité des droits de SAP POLYNE et la protection attachée au dessin «Souvenir de Paris» : Attendu que la titularité des droits de SAP POLYNE sur le dessin «Souvenir de Paris» résulte suffisamment des pièces produites par la demanderesse, dont l’attestation de cession par l’auteur, puis son exploitation constante, sous diverses formes, démontrée par la production d’articles, photographies ou factures ; Attendu que ces actes de possession de SAP POLYNE sur le dessin revendiqué ne font l’objet d’aucune contestation portée à la connaissance du Tribunal ; Attendu que les défenderesses ne contestent pas les droits de SAP POLYNE sur le dessin en cause ; Attendu que les défenderesses ne contestent pas non plus l’originalité et le caractère protégeable du dessin «Souvenir de Paris» de SAP POLYNE ; Attendu que SAP POLYNE caractérise son dessin ainsi qu’il a été rappelé au paragraphe « MOYENS DES PARTIES – 1 » ci-dessus, et que le Tribunal reconnaît son originalité dans la stylisation et la composition des éléments dessinés, traduisant l’effort créatif de son auteur ; Attendu qu’aucun élément de nature à contredire l’originalité ou l’antériorité dudit dessin n’est versé aux débats ni même évoqué ; Le Tribunal dira que SAP POLYNE est titulaire des droits afférents au dessin «Souvenir de Paris» et que ce dessin est protégeable au sens des dispositions des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle; II – Sur la contrefaçon : Attendu que la comparaison du dessin «Souvenir de Paris» revendiqué par SAP POLYNE et du dessin reproduit sur la montre-gousset et argué de contrefaçon fait apparaître une identité presque parfaite entre les dessins ; Attendu que les défenderesses ne contestent pas la parfaite ressemblance entre ces deux dessins soumis aux débats ;
Attendu que la montre-gousset produite aux débats porte sur son cadran la marque « ALEXIS » et que STEVIL a reconnu être le propriétaire de cette marque, point corroboré par diverses pièces communiquées par SAP POLYNE ; Attendu que si STEVIL conteste précisément le lien entre la montre produite aux débats et les ventes qu’elle a pu faire à PARIS FOR YOU, elle a reconnu lors des débats que cette montre était bien une des montres fabriquées pour elle et commercialisées par elle ; Attendu que PARIS FOR YOU reconnaît que la montre produite aux débats faisait partie d’un lot de 200 montres qu’elle a achetées à STEVIL selon facture du 3 octobre 2002 de cette dernière versée aux débats, précisant que ce lot comportait des montres de divers motifs dont une dizaine de montres reproduisant le dessin «Souvenir de Paris» de SAP POLYNE ; Attendu que STEVIL déclara à l’audience du 27 mai 2004 devant le Juge Rapporteur qu’elle n’était pas en mesure de préciser quelles montres exactement avaient été livrées à PARIS FOR YOU sous la désignation « montre poche quartz » lors de cette vente d’octobre 2002, et qu’elle ne fournit aucun élément issu de sa comptabilité ou autre de nature à contredire éventuellement les affirmations des autres parties à l’instance sur la présence dans ce lot des montres incriminées ; Attendu que le Tribunal considère que la matérialité des faits est suffisamment établie par l’ensemble des éléments qui précèdent ; Attendu que la bonne foi éventuelle d’un contrefacteur est inopérante en matière de qualification d’actes de contrefaçon dans le cadre d’une action civile ; Le Tribunal dira qu’en faisant fabriquer (STEVIL) et commercialisant (STEVIL et PARIS FOR YOU) une montre reproduisant servilement en motif le dessin «Souvenir de Paris» de SAP POLYNE, STEVIL et PARIS FOR YOU se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon au préjudice de SAP POLYNE ; III – Sur le préjudice : Attendu que l’existence reconnue d’actes de contrefaçon au détriment de SAP POLYNE établit à elle seule la réalité du préjudice subi par cette dernière ; Attendu que l’atteinte aux droits patrimoniaux de SAP POLYNE par la diffusion non autorisée d’articles contrefaisants mérite réparation mais que SAP POLYNE ne justifie que très partiellement le montant allégué de son préjudice ; Attendu que le Tribunal prendra en compte le rôle déterminant joué par STEVIL dans la fabrication sous sa marque puis la diffusion d’objets contrefaisants et, inversement, la volonté de PARIS FOR YOU de mettre fin rapidement au trouble résultant de la commercialisation desdits objets dès l’intervention de SAP POLYNE ; Attendu qu’ainsi, il n’y a lieu de retenir une pleine solidarité entre les défenderesses au niveau du préjudice ; Le Tribunal condamnera STEVIL et PARIS FOR YOU à verser respectivement à SAP POLYNE les sommes de 10.000 euros pour la première et 2.000 euros pour la seconde, en réparation des préjudices subis au titre de la contrefaçon, déboutant pour le surplus des demandes ; IV – Sur les demandes accessoires : Attendu qu’en raison des faits relevés et circonstances de l’espèce, le Tribunal :
- Fera interdiction aux sociétés STEVIL et PARIS FOR YOU de reproduire, exploiter ou
commercialiser des dessins ou articles comportant une reproduction sous quelque forme ou moyen que ce soit du dessin «Souvenir de Paris» propriété de SAP POLYNE, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter du 16(ème) jour qui suivra la signification du présent jugement, la liquidation éventuelle de l’astreinte étant réservée au Juge de l’exécution;
- Jugera inutile d’ordonner la publication du présent jugement dans la presse ; V – Sur les demandes reconventionnelles de STEVIL et PARIS FOR YOU : Attendu qu’il apparaît que la procédure engagée par SAP POLYNE ne comporte aucun caractère abusif; Le Tribunal déboutera STEVIL et PARIS FOR YOU de leurs demandes reconventionnelles, notamment au titre de l’article 700 du NCPC ; VI – Sur la demande de SAP POLYNE au titre de l’article 700 NCPC, Attendu que le Tribunal jugera inéquitable de laisser à la charge de SAP POLYNE l’intégralité des frais irrépétibles supportés pour son action, et condamnera solidairement STEVIL et PARIS FOR YOU à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 NCPC, déboutant pour le surplus ; VII – Sur l’exécution provisoire, Attendu que, la jugeant appropriée, le Tribunal la prononcera ; VIII – Sur les dépens, Attendu enfin que les défenderesses succombent et seront solidairement condamnées aux dépens exposés à ce jour ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Dit que la SOCIETE SAP POLYNE est titulaire des droits afférents au dessin «Souvenir de Paris» et que ce dessin est protégeable au sens des dispositions des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle; Dit qu’en faisant fabriquer (STEVIL) et commercialisant (STEVIL et PARIS FOR YOU) une montre reproduisant servilement en motif le dessin «Souvenir de Paris» de la SOCIETE SAP POLYNE, les SOCIETES STEVIL et PARIS FOR YOU se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon au préjudice de la SOCIETE SAP POLYNE ; Condamne la SOCIETE STEVIL et la SOCIETE PARIS FOR YOU à verser respectivement à la SOCIETE SAP POLYNE les sommes de 10.000 euros pour la première et 2.000 euros pour la seconde, en réparation des préjudices subis au titre de la contrefaçon ; Fait interdiction aux sociétés STEVIL et PARIS FOR YOU de reproduire, exploiter ou commercialiser des dessins ou articles comportant une reproduction sous quelque forme ou moyen que ce soit du dessin «Souvenir de Paris» propriété de la SOCIETE SAP POLYNE, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter du 16(ème) jour qui suivra la signification du présent jugement, la liquidation éventuelle de l’astreinte étant réservée au Juge de l’exécution; Dit n’y avoir lieu à publication du présent jugement dans la presse ; Déboute les SOCIETES STEVIL et PARIS FOR YOU de leurs demandes
reconventionnelles ; Condamne solidairement les SOCIETES STEVIL et PARIS FOR YOU à verser à la SOCIETE SAP POLYNE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, sans constitution de garantie. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne solidairement les sociétés STEVIL et PARIS FOR YOU aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de : 73,62 euros dont TVA 11,75.
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