Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-767 du 31 août 2018 - art. 2 (V)
Le montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 est calculé sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente et qui comprennent :
1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts , à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie ;
2° Les produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier , sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;
3° Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;
4° Une portion des biens non productifs de revenus, des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées à l'article R. 132-1 du présent code. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts et à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou ses enfants ;
5° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l' article L. 821-1 du code de la sécurité sociale , le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ;
6° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code ;
7° Les allocations mentionnées à l' article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
8° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du présent code ;
9° La prime d'activité mentionnée à l' article L. 841-1 du code de la sécurité sociale .
[…] et tenant à la nature des missions du mandataire judiciaire, […] le moyen tiré de ce que l'article R. 471 -5-2 du code de l'action sociale et des familles , […] dispose que » la participation de la personne au financement du coût de sa mesure est calculée sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente. / Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471 -5 du présent code n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources annuelles de l'année précédente mentionné à l'article R. 471 […]
Lire la suite…Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le Code de l'action sociale et des familles. […] selon le moyen, que la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d'un barème fixé par arrêté ; […] la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation de l'article […] 419 du code civil, ensemble les articles L. 471-5, R. 472-8 et R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles
Lire la suite…[…] Juge des tutelles de PARIS 05 – RG N° […] Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 02 Octobre 2013 : […] qu'ils soient associatifs ou privés, sont prévus par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et fixés par divers textes réglementaires intervenus depuis ; que, […] cette rémunération est calculée selon un barème de prélèvement prévu à l'article R.471-5-2 du code de l'action sociale et des familles ; que la rémunération du MJPM exerçant l'activité à titre individuel est strictement encadrée par les dispositions de l'article R.472-8 du même et de surcroît plafonnée ; […]
[…] ; qu'aux termes de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles : « Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, […] qu'aux termes de l'article R. 471-5 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 comprennent : (…). » ; […] qu'aux termes de l'article R. 471-5-2 […]
[…] 2. Considérant que M me X exerce une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; que le financement de cette prestation est prévue aux articles L. 471-5, R. 471-5, R. 471-5-2, L. 361-1, L. 472-3 et R. 472-8-II du code de l'action sociale et des familles ; que ce dernier article dispose que : « Lorsque le prélèvement sur les ressources de la personne protégée, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-2, est inférieur à la rémunération du mandataire, […] Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M me A X, au ministre des affaires sociales et de la santé et au préfet de l'Orne.
Le décret du n° 2018-767 du 31 août 2018 a modifié les dispositions de l'article R. 471 -5-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] sont exonérés de toute participation au financement de la mesure de protection les concernant. […] Les dispositions de l'article R 471 -5-3 du CASF avaient été modifiées par le décret et étaient : Article R471 -5-3 Modifié par Décret n°2018-767 du 31 août 2018 - art. 2 (V) « La participation de la personne au financement du coût de sa mesure est calculée sur la […]
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