Confirmation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 mars 2025, n° 21/03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 17 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 6 ] c/ CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
ARRET N° 62
N° RG 21/03030
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMNR
S.A. [6]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [D] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 27 février 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 6 mars 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 mai 2017, Mme [W] [E], travaillant pour le compte de la société [6] en qualité de contrôleuse réparatrice depuis le 22 septembre 1998, a déclaré une maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 24 février 2017 faisant état d’une " tendinopathie calcifiante de l’épaule droite – canal cervical étroit R5 C6 C7 + hernie discale – tendinopathie de l’épaule gauche ".
Par courrier du 23 octobre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée (la caisse), après instruction et recours à un délai complémentaire, a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [W] [E].
La société [6] a contesté cette décision en saisissant :
— le 26 décembre 2017 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 15 février 2018,
— le 13 avril 2018, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, lequel par jugement du 17 septembre 2021 a :
— débouté la société [6] de son recours,
— déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [W] [E] le 24 février 2017 ainsi que les soins et arrêts prescrits au titre de cette maladie opposables à la société [6],
— condamné la société [6] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2021, la société [6] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
Par conclusions du 6 décembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [W] [E] le 3 mai 2017 ;
Y faisant droit,
— constater que la CPAM de la Vendée a violé le principe général du contradictoire à l’égard de l’employeur,
— constater que la CPAM de la Vendée a pris en charge la maladie déclarée par Mme [W] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels alors que l’ensemble des conditions cumulatives prévues par le tableau 57 A3 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies,
— constater que la CPAM de la Vendée aurait dû en tout état de cause saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
En conséquence,
— juger que la décision de prise en charge du 23 octobre 2017 de la maladie déclarée par Mme [W] [E] le 3 mai 2017, au titre de la législation professionnelle, lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de la Vendée de toutes ses demandes,
— condamner la CPAM de la Vendée aux dépens.
Par conclusions du 27 novembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 17 septembre 2021,
— dire que la procédure d’instruction de la maladie du 24 février 2017 était contradictoire et qu’elle a respecté ses obligations,
— dire et juger que la pathologie de Mme [Y] relève du tableau 57 des maladies professionnelles,
— dire et juger que les conditions de prise en charge sont respectées,
— déclarer que la décision de prise en charge est opposable à la société [6],
— dire et juger que les arrêts prescrits à Mme [W] sont présumés imputables à la maladie professionnelle du 24 février 2017,
— dire et juger opposable à l’employeur la prise en charge de ces arrêts de travail au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du contradictoire
La CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de l’instruction, des éléments qu’elle a recueillis, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Selon l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l’espèce, 'le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident du travail et l’attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou,
6°) éventuellement le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur ou à leur mandataire.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire'.
Il résulte de ces dispositions qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier constitué par la caisse et présenté à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Les seuls éléments faisant grief à l’employeur sont les éléments permettant de prendre en charge, ou de refuser la prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie déclarée.
En l’espèce, au soutien de son appel, la société [6] expose que :
la caisse n’a pas fait figurer au dossier consulté le certificat médical initial puisque le document daté du 24 février 2017 que la caisse présente comme étant le certificat médical initial n’est en réalité qu’un certificat médical de prolongation, qui se rattache en réalité à un accident du travail du 31 mars 2010 ;
elle n’a donc pas eu un accès exhaustif aux informations susceptibles de lui faire grief dans le dossier de sa salariée,
aucune pièce médicale permettant de justifier la date du 19 décembre 2016 comme date de première constatation médicale de la maladie déclarée par l’assurée n’a été mise à sa disposition au moment de la consultation du dossier,
la production d’une nouvelle pièce par la caisse en cours d’instance justifie le prononcé de l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge compte tenu de la violation du contradictoire ;
La caisse lui oppose en réplique que :
l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne fait aucune obligation à la caisse de faire parvenir le certificat médical initial,
elle fait valoir cependant qu’au cas présent, elle a adressé à la société [6] le 26 mai 2017 un courrier contenant la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, peu important que le médecin prescripteur ait coché la case certificat médical de prolongation, la caisse étant tenue par les constatations mentionnées sur le certificat et non par la case cochée.
Sur ce, il doit être observé que devant la cour, la société [6] ne soutient plus comme en première instance ne pas avoir reçu le questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de la maladie, mais soutient ne pas avoir eu à disposition dans le dossier consulté le certificat médical initial.
Les pièces produites, notamment le courrier adressé par la caisse le 26 mai 2017 à la société [6] relatif à la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle, établissent que cette société a été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle, accompagnée du certificat médical daté du 24 février 2017 indiquant :
— tendinopathie calcifiante de l’épaule droite,
— canal cervical étroit R5 C6 C7 + hernie discale,
— tendinopathie de l’épaule gauche.
Le fait que le médecin prescripteur ait coché sur ce certificat médical la case 'de prolongation’ n’interdisait pas à la caisse de scinder le dossier dès lors qu’elle constatait qu’une pathologie y était mentionnée pour la première fois s’agissant de la tendinopathie de l’épaule gauche.
La déclaration de maladie professionnelle pour cette tendinopathie de l’épaule gauche a été faite le 3 mai 2017 par Mme [W] [E]. Si sur ce document, elle indique que la première constatation médicale date du 19 décembre 2016, le seul certificat médical initial transmis à la caisse faisant état d’une tendinopathie de l’épaule gauche est celui du 24 février 2017, étant précisé que sur le questionnaire qui lui a été adressé, l’assurée a mentionné que la date du certificat médical initial était celle du 24 février 2017.
Au demeurant, il doit être observé que si le troisième alinéa de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse primaire d’assurance maladie doit adresser un double de la déclaration de maladie
professionnelle à l’employeur, ce texte ne lui impose pas d’adresser simultanément ni même à sa réception le certificat médical relatif à la maladie déclarée.
Les pièces du dossier établissent que la caisse a, préalablement à sa décision, informé l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier, et que l’employeur a eu notamment communication de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et du questionnaire de la salariée.
Au vu de ce qui précède, le dossier mis à disposition de l’employeur comportait tous les éléments pris en compte par la caisse pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie et la caisse a respecté l’obligation d’information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d’instruction.
Il n’est pas contesté en outre que la caisse a informé l’employeur des différentes étapes de la procédure de consultation du dossier dans le cadre de l’instruction qu’elle a menée, de telle sorte que la caisse a respecté l’obligation d’information mise à sa charge.
Au vu de ce qui précède, l’employeur est mal fondé à reprocher à la caisse d’avoir méconnu le principe du contradictoire.
Ce moyen doit par conséquent être rejeté.
Sur les conditions de la maladie
En cause d’appel, la société [6] ne formule plus aucune contestation sur le respect de la condition médicale, mais remet en cause le respect de la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Lorsque la demande de la caisse réunit les conditions du tableau, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans qu’elle ait à prouver le lien de causalité entre l’affection et le travail.
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Selon l’article L.461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il appartient dès lors à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, et faute de bénéficier de la présomption d’imputation professionnelle attachée aux travaux énumérés au tableau considéré, la prise en charge par la caisse de la maladie du salarié décidée sans saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut qu’être déclarée inopposable à l’employeur (Cass., 2e Civ 19 décembre 2013 n° de pourvoi : 12-28.724).
La société [6] au soutien de son appel fait valoir que :
la caisse ne justifie pas du respect de la condition du délai de prise en charge tel que visé par le tableau n°57 A3 des maladies professionnelles qui exige que soit respecté un délai de prise en charge d’un an ;
la caisse ne justifie d’aucun élément médical datant du 19 décembre 2016 objectivant une première constatation de la maladie déclarée ;
en l’absence d’une des conditions du tableau, la caisse devait saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de prendre cette maladie en charge au titre des maladies professionnelles ;
les premiers juges ont à tort qualifier d’initial le certificat médical du 24 février 2017 alors qu’il s’agit d’un certificat de prolongation.
La caisse objecte que :
en application de l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, la fixation de la date de première constatation médicale est une prérogative du médecin-conseil,
le médecin conseil indique sur le colloque médico administratif que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle remonte au 19 décembre 2016 qui correspond à un arrêt de travail établi à cette date, date à laquelle l’assurée était en activité donc exposée au risque,
le délai entre la fin de l’exposition aux risques et la date de première constatation médicale est de moins d’un an étant précisé que Mme [W] [E] avait une ancienneté d’une vingtaine d’années au sein de l’entreprise.
Sur ce, le délai de prise en charge est défini comme la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
Aux termes de l’article D 461-1-1, 'pour l’application du dernier alinéa de l’article L461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.'
La Cour de cassation a précisé que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ 2°09 mars 2017 pourvoi n°15-29.070).
Au cas présent, le délai de prise en charge fixé par le tableau n°57 A3, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et concernant plus particulièrement la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, est d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an).
Il résulte de la fiche de colloque médico-administratif du 3 octobre 2017 signée par le médecin conseil que la date de première constatation médicale a été fixée au 19 décembre 2016, le médecin conseil précisant que cette date ayant permis de fixer la date de première constatation médicale correspond à celle d’un certificat d’arrêt de travail.
Le questionnaire rempli par la salariée mentionne l’arrêt de travail du 19 décembre 2016 et renseigne sur son ancienneté en qualité d’ouvrière chez [6] depuis le 22 septembre 1998.
Le médecin conseil indique en outre que l’exposition au risque telle que prévue au titre du tableau est prouvée et que le délai de prise en charge est respecté de même que la durée d’exposition.
Il apparaît que ce colloque médico-administratif ainsi que les pièces du dossier constitué par la caisse permettent à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie du 24 février 2017 est respectée.
Le moyen soulevé à ce titre par la société [6] afin d’obtenir que la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle lui soit inopposable, se révèle donc inopérant.
La cour observe qu’aux termes de ses dernières conclusions responsives du 6 décembre 2024 reprises à l’audience, la société [6] ne maintient pas ses demandes subsidiaires et très subsidiaires et ne discute donc plus l’imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail postérieurs au 24 février 2017 et au 12 mai 2017.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
La société [6], qui succombe en son appel, doit supporter les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Lanceur d'alerte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Intérêt légitime ·
- Liste ·
- Litige ·
- Visa
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Péremption ·
- Ordonnance ·
- Jurisprudence ·
- Magistrat ·
- Audit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Forfait ·
- Remboursement ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Prétention ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Critique ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel
- Notaire ·
- Servitude ·
- Assainissement ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Promesse ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tradition ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Fumée ·
- Installation ·
- Garantie décennale ·
- Chauffage ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Garantie biennale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandataire ad hoc ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Audit ·
- Cabinet ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Espagne ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ordre public
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Café ·
- Bail renouvele ·
- Expert judiciaire ·
- Bailleur ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Référence
Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.