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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 26 mars 2024, n° 22/05301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 24 mai 2022, N° 127234/PTT |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA
COLLÉGIALE
RG : N° RG 22/05301 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ON3V
[F]
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de BAGNOLET
du 24 Mai 2022
RG : 127234/PTT
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 26 MARS 2024
APPELANT :
[N] [F]
né le 29 Décembre 1960 à [Localité 5] ( MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille DIGHIERO BRECHT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphone LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Anne BRUNNER, Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 27 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM), suite à l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, a refusé de prendre en charge la maladie de M. [F] inscrite dans le « tableau n°30 Bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » au motif qu’ « il n’a pas pu établir de lien direct entre [son] travail et [sa] pathologie ».
Le 5 janvier 2021, M. [F] a déposé une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA).
Le 18 mai 2022, la Commission d’Examen des Circonstances d’Exposition à l’Amiante (CECEA) a rendu l’avis négatif suivant :
'L’examen des pièces communiquées n’a pas permis à la CECEA de conclure sur le lien éventuel entre une exposition à l’amiante et la maladie pour laquelle il y a eu une demande d’indemnisation.
L’absence de justificatif et d’information concernant l’exposition du demandeur a rendu impossible l’avis technique'.
Le 24 mai 2022, le FIVA a rejeté sa demande d’indemnisation au motif que 'l’étude du dossier et des documents transmis ne permettent pas d’établir un lien entre [sa] pathologie et une exposition à l’amiante’ ».
Par déclaration enregistrée le 15 juillet 2022, M. [F] a saisi la cour d’appel en contestation de la décision de rejet du FIVA.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 15 juillet 2022, M. [F] demande à la cour de :
— de reconnaître le lien entre sa pathologie et son exposition à l’amiante,
et avant dire-droit,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire, aux frais avancés du FIVA, afin qu’un expert détermine notamment l’étendue de son exposition à l’amiante dans le cadre de son actiivité professionnelle, et fournisse les éléments propres à évaluer ses préjudices.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 17 février 2023, le FIVA demande à la cour de :
— confirmer que M. [F] ne rapporte pas la preuve d’une exposition à l’amiante,
En conséquence,
— confirmer sa décision de rejet d’indemnisation du 24 mai 2022,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.
A l’audience, le conseil de M. [F] informe la cour du décès de son client et demande la radiation de l’affaire dans l’attente de la régularisation éventuelle de la procédure par l’intervention des ayants droit du défunt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant, M. [F], est décédé de sorte qu’il revient à son conseil de notifier le décès de son client à la partie adverse et, le cas échéant, de régulariser la procédure en faisant intervenir tous les ayants droit du défunt.
La poursuite de l’instance est subordonnée à l’accomplissement de ces formalités.
En vertu de l’article 373 du code de procédure civile, la reprise se fait soit à l’initiative des héritiers par voie de conclusions, soit à l’initiative de la partie adverse par voie de citation.
Faute, pour l’heure, d’intervention volontaire des héritiers de M. [F], l’instance est, au visa de l’article 370 du code de procédure civile, interrompue et sera radiée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate l’interruption de l’instance en suite du décès de l’appelant,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours à la diligence de l’une ou l’autre des parties, après régularisation de la procédure par l’intervention volontaire ou forcée des ayants droit de M. [F],
Rappelle qu’après une radiation, le délai de péremption court à compter de la dernière diligence précédant la décision de radiation et accomplie par les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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