Entrée en vigueur le 21 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 - art. 5
Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels dans les conditions fixées à l'article L. 421-4 et ne dispose pas encore de l'agrément défini à l'article L. 421-3, elle en fait la demande auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est située la maison. L'assistant maternel qui souhaite, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile et ne dispose pas de l'agrément nécessaire à cet effet en fait la demande au président du conseil départemental du département où il réside.
L'assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d'assistants maternels demande au président du conseil départemental du département dans lequel est située la maison la modification de son agrément en précisant le nombre de mineurs qu'il prévoit d'y accueillir. Si les conditions d'accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l'agrément modifié est accordé et précise le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel peut accueillir simultanément. L'assistant maternel peut, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile s'il dispose déjà de l'agrément nécessaire.
A défaut de réponse à la demande d'agrément ou de modification d'agrément dans un délai de trois mois après réception de la demande, celle-ci est réputée acquise.
La délivrance de l'agrément ou de l'agrément modifié ne peut être conditionnée à la signature d'une convention entre le président du conseil départemental, l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et les assistants maternels.
L'agrément destiné à l'exercice en maison d'assistants maternels est accordé dans les conditions fixées à l'article L. 421-4.
Article 2 L'ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée : 1° Au II de l'article 1er, les mots : « jusqu'au 31 juillet 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 30 septembre 2020 inclus » ; 2° Après l'article 1er, […] les agréments mentionnés aux articles L. 421-3 et L […] . 424-5 du code de l'action sociale et des familles dont la durée de validité expire entre le 12 mars 2020 et le 9 octobre 2020 sont prorogés de plein droit jusqu'au 10 octobre 2020 inclus. » Article 3 L'ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée : 1° Au IV de l'article 1er : a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ; b) Après le quatrième alinéa, […]
Lire la suite…Article 2 L'ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée : 1° Au II de l'article 1er, les mots : « jusqu'au 31 juillet 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 30 septembre 2020 inclus » ; 2° Après l'article 1er, […] les agréments mentionnés aux articles L. 421-3 et L. 424 […] -5 du code de l'action sociale et des familles dont la durée de validité expire entre le 12 mars 2020 et le 9 octobre 2020 sont prorogés de plein droit jusqu'au 10 octobre 2020 inclus. » Article 3 L'ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée : 1° Au IV de l'article 1er : a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ; b) Après le quatrième alinéa, […]
Lire la suite…[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels et ne dispose pas encore de l'agrément défini à l'article L. 421-3, […]
[…] Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accueillir des mineurs au sein d'un lieu appelé » maison d'assistants maternels « , […] dont au maximum quatre simultanément. / Le nombre d'enfants simultanément accueillis dans une maison d'assistants maternels ne peut excéder vingt. ». Aux termes de l'article L. 424-5 du même code : « Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels dans les conditions fixées à l'article L. 421-4 et ne dispose pas encore de l'agrément défini à l'article L. 421-3, […] 5. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels et ne dispose pas encore de l'agrément défini à l'article L. 421-3, elle en fait la demande auprès du président du conseil général du département dans lequel est située la maison. […] 5. […]
Elle a pour objet de proroger ou de préciser l'application de certaines dispositions des ordonnances prises sur le fondement de l'article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. […] les agréments délivrés sur le fondement des articles L. 421-3 et L. 424-5 du code de l'action sociale et des familles dont la durée de validité expire entre le 12 mars 2020 et le 9 octobre 2020 sont prorogés de plein droit jusqu'au 10 octobre 2020 inclus. L'article 3 de l’ordonnance n°2020-737 modifie l'ordonnance n°2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux. […]
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