Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 mars 2025, n° 2300063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Les trois pommes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2023 et le 21 juin 2023, l’association Les trois pommes, représentée par la SELARL Juris’Voxa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a refusé la demande d’extension de la capacité d’accueil de la maison d’assistantes maternelles (MAM) Pomme d’Api d’Elle de dix à douze enfants, ensemble le rejet du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à titre principal au président du département de la Manche d’autoriser la demande d’extension de la capacité d’accueil G Pomme d’Api d’Elle pour douze enfants dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au président du département de la Manche de réexaminer la demande d’extension de la capacité d’accueil G Pomme d’Api d’Elle pour douze enfants dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Manche une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 16 septembre 2022 et la décision du 1er décembre 2022 de rejet de son recours gracieux sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision du 16 septembre 2022 est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2023 et le 28 décembre 2023, le département de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief et d’intérêt à agir de l’association « Les trois pommes » ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à une visite du service de la protection maternelle et infantile, le président du conseil départemental de la Manche a émis le 10 janvier 2017 un avis favorable pour l’accueil de dix enfants au sein de la maison d’assistants maternels (MAM) « Pomme d’Api d’Elle » créée à Saint-Clair-sur-Elle et portée par l’Association Les trois pommes dont Mme F est présidente. Mme F a reçu le 3 mai 2017 un agrément en qualité d’assistante maternelle pour l’accueil simultané de trois enfants mineurs au sein G « Pomme d’Api d’Elle », augmenté à quatre enfants en 2019 et renouvelé pour la période du 26 avril 2022 au 25 avril 2027. Mme D est quant à elle titulaire depuis le 3 mai 2017 d’un agrément d’assistante maternelle pour l’accueil de trois enfants mineurs au sein G, également augmenté à quatre enfants et renouvelé en 2022 pour cinq ans. Le 16 septembre 2022, le président du conseil départemental a émis un avis défavorable à la demande d’extension de la capacité d’accueil à douze enfants G suite à la demande formulée par Mme F et Mme D, confirmé par le courrier du 1er décembre 2022 rejetant leur recours gracieux du 7 octobre 2022. Par la présente requête, l’association Les trois pommes demande l’annulation de la décision du 16 septembre 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, accueillir des mineurs au sein d’un lieu appelé » maison d’assistants maternels « , distinct de son domicile et de celui des mineurs accueillis et de leurs représentants légaux. / Le nombre d’assistants maternels pouvant exercer dans une même maison d’assistants maternels est d’un à six professionnels, dont au maximum quatre simultanément. / Le nombre d’enfants simultanément accueillis dans une maison d’assistants maternels ne peut excéder vingt. ». Aux termes de l’article L. 424-5 du même code : « Lorsqu’une personne souhaite exercer la profession d’assistant maternel dans une maison d’assistants maternels dans les conditions fixées à l’article L. 421-4 et ne dispose pas encore de l’agrément défini à l’article L. 421-3, elle en fait la demande auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est située la maison. () / L’assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d’assistants maternels demande au président du conseil départemental du département dans lequel est située la maison la modification de son agrément en précisant le nombre de mineurs qu’il prévoit d’y accueillir. Si les conditions d’accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l’agrément modifié est accordé et précise le nombre et l’âge des mineurs que l’assistant maternel peut accueillir simultanément. L’assistant maternel peut, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile s’il dispose déjà de l’agrément nécessaire. / A défaut de réponse à la demande d’agrément ou de modification d’agrément dans un délai de trois mois après réception de la demande, celle-ci est réputée acquise. / La délivrance de l’agrément ou de l’agrément modifié ne peut être conditionnée à la signature d’une convention entre le président du conseil départemental, l’organisme mentionné à l’article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et les assistants maternels. / L’agrément destiné à l’exercice en maison d’assistants maternels est accordé dans les conditions fixées à l’article L. 421-4. ».
3. En premier lieu, d’une part, la décision du 16 septembre 2022 est signée par M. H E, directeur de la petite enfance, de l’enfance et de la famille du département de la Manche, auquel le président du conseil départemental établit avoir délégué, par arrêté n°2022-235 du 29 juillet 2022, sa signature aux fins de signer les décisions énumérées aux sous-articles de l’article 4 comprenant notamment tout recours gracieux, arrêté, courrier de notification et document de décision concernant les accords, suspensions et refus d’agrément des assistants maternels, ainsi que les avis sur la création des maisons d’assistants maternels. D’autre part, la décision du 1er décembre 2022 est signée par M. A B, directeur à la délégation de la Maison départementale de l’autonomie, qui a reçu délégation, par arrêté n°2022-313 du 28 octobre 2022, à l’effet de signer la décision litigieuse en cas d’absence ou d’empêchement de M. E. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions du 16 septembre 2022 et du 1er décembre 2022 manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision du 16 septembre 2022 se réfère aux dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’action sociale et des familles, mettant ainsi à même l’association requérante de déterminer la base légale de la mesure dont C a fait l’objet. Cette décision mentionne également le motif de l’avis défavorable fondé sur une organisation G ne permettant pas de répondre aux exigences de santé et de sécurité des mineurs accueillis. Dans ces conditions, la décision par laquelle l’autorité départementale a émis un avis défavorable à l’extension de la capacité d’accueil G comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que son objet concerne l’extension de la capacité d’accueil G Pomme d’Api d’Elle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F et Mme D, agréées pour exercer au sein de cette MAM, aient déposé une demande de modification de leur agrément d’assistante maternelle. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse qu’elle procède à la suspension ou au retrait de l’agrément des deux assistantes maternelles précitées. Dès lors que la décision attaquée n’a pas pour objet le retrait ou la suspension des agréments de Mme F et de Mme D, ni la modification de leur agrément en qualité d’assistante maternelle, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le département de la Manche a entaché sa décision de vices de procédure en rendant un avis défavorable à la demande d’extension de la capacité d’accueil G sans saisine préalable de la commission consultative paritaire départementale et au-delà du délai de trois mois mentionnés à l’article L. 424-5 du code de l’action sociale et des familles. Le moyen en ses différentes branches doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, le référentiel figurant à l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles et fixant les critères de l’agrément des assistant maternels par le président du conseil départemental indique : « () En cas d’exercice en maison d’assistants maternels, la demande est instruite par le service du conseil départemental du département dans lequel est située la maison.() / Les recommandations et limitations éventuellement formulées par le service départemental de protection maternelle et infantile doivent être proportionnées à l’objectif recherché, qui est de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des jeunes enfants accueillis chez l’assistant maternel en tenant compte de leur nombre et de leur âge. ». La section 2 du référentiel, qui concerne « les conditions matérielles d’accueil et de sécurité », précise : " Le lieu d’accueil ainsi que son environnement et son accessibilité doivent présenter des caractéristiques permettant, compte tenu, le cas échéant, des aides publiques accordées ou susceptibles de l’être, de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des jeunes enfants accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge. / Sous-section 1. Les dimensions, l’état du lieu d’accueil, son aménagement, l’organisation de l’espace et sa sécurité / I. – Il convient de prendre en compte: / 1° La conformité du lieu d’accueil aux règles d’hygiène et de confort élémentaires: ce lieu doit être propre, clair, aéré, sain et correctement chauffé; / 2° L’existence d’un espace suffisant permettant de respecter le sommeil, le repas, le change et le jeu du ou des enfants accueillis. / II. – En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée: /1° A la capacité à prévenir les accidents domestiques et les risques manifestes pour la sécurité de l’enfant (rangement des produits, notamment d’entretien ou pharmaceutiques, et objets potentiellement dangereux hors de la vue et de la portée de l’enfant accueilli), en proposant spontanément les aménagements nécessaires ou en acceptant ceux prescrits par les services départementaux de protection maternelle et infantile; /2° Au couchage de l’enfant dans un lit adapté à son âge, au matériel de puériculture, ainsi qu’aux jouets qui doivent être conformes aux exigences normales de sécurité et entretenus et remplacés si nécessaire; /3° A la protection effective des espaces d’accueil et des installations dont l’accès serait dangereux pour l’enfant, notamment les escaliers, les fenêtres, les balcons, les cheminées, les installations électriques ou au gaz; / 4° A la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone attestée par la production des certificats d’entretien annuel des appareils fixes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire; /5° En cas d’exercice en maison d’assistants maternels, aux règles fixées conformément à l’article (Décr. no2021-872 du 30 juin 2021, art. 7-I) « L. 143-2 » du code de la construction et de l’habitation et aux dispositions prises pour son application concernant les établissements recevant du public classés dans le type R de la quatrième catégorie ou dans la cinquième catégorie. ".
7. Si la requérante se prévaut de nouveaux aménagements du garage en bureau/buanderie libérant une troisième chambre au sein de la maison pour l’accueil de quatre enfants supplémentaires, il ressort des pièces du dossier que l’avis négatif à l’extension de la capacité G est lié à l’appréciation de l’usage du sas extérieur couvert et non fermé, et de la salle de change existante.
8. Si la requérante soutient qu’aucune disposition n’impose que le sas extérieur soit fermé et ne fait obstacle à ce qu’il puisse être considéré comme un espace d’accueil, il ressort des pièces du dossier, en particulier des questionnaires remplis par les parents produits par la requérante, que le sas extérieur est considéré et utilisé comme espace d’accueil par ces derniers, les obligeant à attendre individuellement à l’extérieur du sas compte tenu de ses dimensions lorsqu’ils arrivent au même moment. Il ressort également des pièces du dossier que lors de l’accueil du parent sur le perron de l’entrée donnant sur le ponton, l’assistante maternelle laisse entrer uniquement l’enfant et procède à un temps d’échange avec le parent, tout en surveillant l’intérieur de la maison. Si la requérante fait valoir la tenue de quatre réunions annuelles en moyenne le soir avec l’ensemble des parents réunis pour échanger, la mise en place d’un cahier de transmission pour chaque enfant, et l’existence du bureau aménagé dans l’ancien garage avec une entrée extérieure indépendante par une porte-fenêtre pour les échanges confidentiels, il n’en demeure pas moins que l’usage du sas extérieur tel qu’il ressort des pièces du dossier en fait le lieu d’accueil journalier du parent et de l’enfant durant lequel s’exerce le temps d’accueil, qui est un moment où la professionnelle référente doit pouvoir être disponible pour l’enfant et son parent. Enfin, si la requérante fait valoir que l’entrée G est volontairement ouverte et séparée du lieu de vie depuis mars 2020 afin de tenir compte du contexte sanitaire imposé par la Covid 19, cette entrée extérieure ouverte et couverte, sous forme de sas extérieur, fait partie du lieu d’accueil soumis au référentiel précité, qui suppose une organisation sécurisée de l’espace et répondant aux règles de confort élémentaires.
9. Il ressort en outre des pièces du dossier que C ne dispose que d’une seule salle de change, localisée dans la salle de bain mesurant 4,5 mètres carrés et utilisée également comme point d’eau pour les enfants en phase d’apprentissage de la propreté. Si la requérante fait valoir le strict respect des règles sanitaires et d’hygiène, notamment avec l’utilisation individuelle de la salle de change par chacune des deux professionnelles pour les besoins des huit enfants accueillis, ainsi que la possibilité matérielle d’installer une troisième paillasse de change au sein de la pièce, il n’est pas contesté que l’augmentation de la capacité d’accueil aura pour conséquence une intensification de l’utilisation de la pièce utilisée individuellement pour répondre aux besoins de chaque enfant accueilli, lesquels sont notamment rythmés par des temps de repas et de siestes conduisant à un besoin d’accès à la salle de change potentiellement au même moment. La défense n’est pas utilement contredite lorsqu’elle indique que l’augmentation de la capacité d’accueil G implique notamment de réduire le temps requis pour changer les enfants eu égard à l’augmentation de la fréquence d’occupation de la pièce, ne permettant pas que ce temps de change se passe dans des conditions de sérénité et d’intimité satisfaisantes pour l’enfant. En outre, une fréquentation supplémentaire de la salle de change induit une augmentation du temps dédié au nettoyage de la pièce afin de respecter les consignes sanitaires d’aération de la pièce et de désinfection de la paillasse de change à chaque utilisation, réduisant d’autant son accès. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé par la requérante doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir invoquées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’association Les trois pommes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives au frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Les trois pommes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les trois pommes et au président du conseil départemental de la Manche.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
No 2300063
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