Annulation 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 18 juin 2024, n° 2301512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février 2023, 30 avril 2024 et 5 mai 2024, sous le numéro 2301512, M. A B, représenté par Me Renault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle de directeur de l’établissement CentraleSupelec a prolongé l’interdiction prise à son encontre le 21 novembre 2022 d’accéder aux locaux de l’établissement en dehors des heures d’enseignement ainsi que de l’accès au CROUS et à la bibliothèque ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement CentraleSupelec une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête n’est pas dépourvue d’objet dès lors que la décision de retrait du 29 avril 2024 dont se prévaut l’établissement CentraleSupelec doit s’analyser comme une décision d’abrogation, que la décision initiale a produit ses effets et n’a pas acquis de caractère définitif ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 712-8 du code de l’éducation dès lors qu’aucune poursuite disciplinaire ni judiciaire n’avait été engagée à son encontre au 19 décembre 2022 ;
— la décision ne pouvait être légalement justifiée par de prétendus désordres ou menaces de désordres dans les enceintes et locaux à la date du 19 décembre 2022 ;
— l’interdiction prise à son encontre ainsi que sa prolongation ont été prononcées sans qu’il ait été entendu au préalable ni qu’il ne lui ait été proposé d’assistance psychologique ;
— cette mesure, qui a fait l’objet d’une large diffusion et constitue une rupture d’égalité de traitement et des chances, a porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et a eu des conséquences directes et indirectes sur sa scolarité et sur sa santé psychologique en raison de l’ostracisation dont il a fait l’objet.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 1er mai 2024, l’établissement public CentraleSupelec, représenté par Me Paloux, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête a perdu son objet en raison de l’intervention le 29 avril 2024 d’une décision de retrait de la décision attaquée ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l’instruction a été reportée, en dernier lieu, au 17 mai 2024 à 10h00.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 2 mai 2024 sous le numéro 2310076, M. A B, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire des usagers de l’établissement CentraleSupelec a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de 24 mois dont 6 mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre à l’établissement CentraleSupelec de procéder à une nouvelle convocation et délibération de la section disciplinaire sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement CentraleSupelec une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière. En effet :
— premièrement, aucun rapport d’instruction n’a été rédigé par les rapporteurs désignés en méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-29 du code de l’éducation, le rapport d’enquête administrative établi antérieurement à la saisine de la section disciplinaire et qui ne comporte pas ses observations écrites du 11 septembre 2023 ne pouvant tenir lieu de rapport d’instruction ; – deuxièmement, le rapport d’enquête administrative n’a pas été élaboré dans le respect des droits de la défense dès lors que les procès-verbaux d’audition ne lui ont pas été communiqués afin qu’il puisse formuler ses observations sur le rapport provisoire et qu’un élément à décharge important a été écarté ; – troisièmement, lors de la séance du conseil de discipline, il n’a été donné lecture d’aucun rapport d’instruction par le rapporteur de l’affaire en méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-33 du code de l’éducation ; – quatrièmement, aucune pièce ne permet de s’assurer de la désignation des membres de la section disciplinaire comme prévu à l’article L. 811-5 du code de l’éducation et à l’article 21 du décret du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupelec ; la composition de la commission de discipline était également irrégulière au regard des articles R. 811-16 et R. 811-20 du code de l’éducation et de l’article 4.3.2 du règlement intérieur en ce que, d’une part, seules quatre personnes ont statué sur sa situation et que, d’autre part, la parité n’a pas été respectée ; CentraleSupelec ne saurait se prévaloir du régime général prévu aux articles et suivants R. 711-1 du code de l’éducation alors que seul s’applique le régime spécial prévu à l’article 21 du décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec ; – cinquièmement, le principe d’impartialité posé à l’article R. 811-22 du code de l’éducation a été méconnu dans la mesure où l’un des membres de la commission de discipline (collège étudiants) était, jusqu’en 2022, présidente de l’association CaPèse en charge des violences sexuelles et sexistes au sein de l’école CentraleSupelec, association dont les membres ont recueilli les propos de l’étudiante qui a formulé des accusations à son encontre ;
— la matérialité des faits de violences sexuelles et sexistes qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— la matérialité de l’existence d’une atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’établissement qui lui serait imputable n’est pas davantage établie ;
— la sanction est disproportionnée au regard notamment de l’absence de tout antécédent disciplinaire ainsi que des précautions qu’il a prises depuis le signalement pour ne pas imposer sa présence à certains de ses camarades et alors qu’un sursis total lui aurait permis de poursuivre et d’achever sa scolarité, qui consiste à réaliser son deuxième stage en entreprise et à étudier une année en Angleterre, sans causer un quelconque trouble au bon fonctionnement de l’école ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe de la présomption d’innocence et la compétence exclusive du juge judiciaire en matière pénale en ce que la commission s’est prononcée sur sa culpabilité pénale en considérant qu’il a commis les faits de violences sexuelles et sexistes au cours de la nuit du 4 au 5 octobre 2022 alors qu’elle aurait dû surseoir à statuer dans l’attente de la décision judiciaire sur les faits pour lesquels une procédure d’instruction est en cours depuis juillet 2023 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle présente un caractère perpétuel et entraîne des conséquences inhumaines et dégradantes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 16 mai 2024, l’établissement public CentraleSupelec, représenté par Me Paloux, conclut à ce qu’il soit procédé à une substitution de motifs pour tenir compte de la plainte pénale déposée antérieurement à la décision attaquée, au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mai 2024, la clôture de l’instruction a été reportée, en dernier lieu, au 23 mai 2024 à 10h00.
Deux notes en délibéré, présentées pour l’établissement public CentraleSupelec, ont été enregistrées le 4 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupelec ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
— le rapport de Mme Bartnicki,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— les observations de Me Briard, substituant Me Paloux, représentant de l’établissement CentraleSupelec
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la dénonciation par une étudiante de faits de violences sexuelles et sexistes qui auraient été commis à son encontre dans son appartement par M. A B, alors étudiant en 2ème année au sein de l’établissement CentraleSupelec, dans la nuit du 4 au 5 octobre 2022 à la suite d’une soirée étudiante, le directeur de CentraleSupelec a, par une première décision du 21 novembre 2022, prononcé à l’encontre de M. B une interdiction temporaire d’accès au campus de l’établissement en dehors des heures d’enseignement, d’accès au CROUS et à la bibliothèque. Cette mesure a été prorogée par une décision du 19 décembre 2022, dont il est demandé l’annulation par une première requête enregistrée sous le n°2301512. A la suite de la remise du rapport d’enquête administrative établi le 20 juillet 2013 par une commission constituée le 19 décembre 2022 par le directeur de CentraleSupélec, ce dernier a saisi, par lettre du 25 août 2023, la section disciplinaire de CentraleSupelec pour examen de l’affaire. Par une décision du 9 novembre 2023 la commission de discipline de la section disciplinaire des usagers de l’établissement CentraleSupelec a prononcé à l’encontre de M. B la sanction d’exclusion temporaire de 24 mois dont 6 mois avec sursis. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2310076, M. B demande également l’annulation de cette dernière décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301512 et 2310076, posent à juger des questions identiques ou semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
3. L’abrogation en cours d’instance de l’acte attaqué n’est une cause de non-lieu qu’à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, par décision du 29 avril 2024, le directeur de CentraleSupelec a prononcé le retrait de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle il avait prolongé la mesure conservatoire d’interdiction d’accès. Cette décision du 29 avril 2024 qui est dépourvue de tout effet rétroactif doit être regardée comme une décision d’abrogation. La décision abrogée ayant reçu exécution pendant la période où elle était en vigueur, il convient d’écarter l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 décembre 2022 :
5. Aux termes des dispositions des 6° et 7° de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, le président de l’université est « responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » et est « responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement () ». Selon l’article R. 712-1 de ce code : « Le président d’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge. Sa responsabilité s’étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l’article L. 811-1 () ». Aux termes de l’article R. 712-6 de ce même code : « L’autorité responsable désignée à l’article R. 712-1 est compétente pour prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l’ordre et peut en cas de nécessité faire appel à la force publique. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 712-8 du code de l’éducation : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. Dans les cas mentionnés au premier alinéa : 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux. Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie. ».
6. Une mesure prise sur le fondement de l’article R. 712-1 précité du code de l’éducation en vue de prévenir des risques de désordre dans les enceintes et au sein des locaux affectés à titre principal à une université, revêt le caractère d’une mesure de police dont il appartient au juge de l’excès de pouvoir de contrôler le caractère proportionné au regard des objectifs poursuivis par la loi. Conformément à l’article R. 712-8 de ce code, l’interdiction d’accès à ces enceintes et locaux ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours, sauf si des poursuites disciplinaires ou judiciaires ont été engagées, la mesure d’interdiction pouvant alors être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie.
7. D’une part, si l’enquête administrative conduite à compter du 19 décembre 2022 a constitué, selon les termes de la décision attaquée, un « préalable à d’éventuelles poursuites disciplinaires », l’engagement de celles-ci n’a été effectif qu’à compter de la saisine le 25 août 2023 de la section disciplinaire en application des articles l’article R. 811-26 et -27 du code de l’éducation.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l’établissement CentraleSupelec a, dès le 21 novembre 2022, effectué un signalement auprès du Procureur de la République d’Evry des faits de violences sexuelles et sexistes dénoncés à l’encontre de M. B. Toutefois, un tel signalement effectué en application de l’article 40 du code de procédure pénale n’emporte pas engagement de poursuites judiciaires.
9. Il résulte des deux points précédents que les éléments relatifs à l’engagement de poursuites disciplinaires ou judiciaires énoncés dans la décision attaquée du 19 décembre 2022, sont entachés d’erreur, aucune des circonstances évoquées n’établissant l’engagement de poursuite à cette date.
10. L’établissement CentraleSupelec sollicite toutefois que soit substitué un nouveau motif à celui fondé sur la saisine du procureur de la République effectuée sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Il fait valoir à cet égard que l’étudiante concernée a déposé plainte contre M. B le 16 décembre 2022, soit antérieurement à la date de la décision attaquée, laquelle pouvait ainsi, selon lui, légalement être prise au vu des poursuites judiciaires ainsi engagées.
11. Le dépôt d’une plainte pénale ne constituant pas un engagement de poursuite, lequel est à la discrétion du parquet, le motif ainsi allégué n’est pas de nature à établir que des poursuites avaient effectivement été engagées à la date de la décision attaquée. Bien plus, le requérant expose sans être utilement contredit que ce n’est qu’en juillet 2023 qu’il a été mis en examen.
12. Par conséquent, en prorogeant, par la décision attaquée, « jusqu’à la décision définitive de l’instance saisie » la mesure d’interdiction temporaire au-delà de trente jours, le directeur de CentraleSupelec a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 712-8 du code de l’éducation
13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 19 décembre 2022 doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête enregistrée sous le numéro 2301512.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 novembre 2023 :
14. Aux termes de l’article R. 811-28 du code de l’éducation : « Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d’un des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14, et un rapporteur adjoint, membre du collège défini au 3° du même article. () ». Aux termes de l’article R. 811-29 du même code : « Les rapporteurs instruisent l’affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu’ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l’intéressé, qu’ils peuvent convoquer. Ils l’entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu’ils estiment utiles. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s’estime lésée par les agissements de l’usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix. En l’absence du rapporteur adjoint, le rapporteur peut procéder seul à l’ensemble de ces actes d’instruction. Le rapport d’instruction comporte l’exposé des faits ainsi que les observations présentées, le cas échéant, par le président de l’université et par la personne poursuivie. Il est transmis au président de la commission de discipline, qui peut demander aux rapporteurs de poursuivre l’instruction s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être examinée par la commission de discipline, notamment en raison d’éléments nouveaux portés à la connaissance de la section disciplinaire. () ».
15. Par un courrier du 19 décembre 2022, le directeur de l’établissement CentraleSupelec a chargé la référente Ethique et Déontologie de réunir une commission d’enquête de trois personnes afin « d’éclairer les faits allégués et préconiser les suites qu’il convient d’y donner ». La commission d’enquête a été composée de la référente Ethique et Déontologie et de deux personnes désignées dans les pièces du dossier comme « enquêteurs administratifs ». Un rapport d’enquête administrative a été établi par cette commission d’enquête le 20 juillet 2023. Par un courrier du 25 août 2023, le directeur de l’établissement a saisi la présidente de la section disciplinaire en annexant ce rapport. Par un courrier du 28 août 2023, la présidente de la section disciplinaire a indiqué à M. B, d’une part, qu’elle désignait le jour même, en application de l’article R. 811-28 du code de l’éducation, le rapporteur et le rapporteur adjoint en charge d’instruire l’affaire et, d’autre part, qu’il pouvait présenter des observations écrites jusqu’au 11 septembre 2023.
16. Il est constant qu’aucun rapport d’instruction n’a été établi par le rapporteur et le rapporteur adjoint désignés, régulièrement choisis, pour le premier dans le collège défini aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 du code de l’éducation et pour le second dans celui défini au 3° du même article, et qu’ils n’ont pas davantage procédé à des actes d’instructions ni à des auditions préalablement à la tenue de la séance de la commission de discipline. En outre, il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête administrative du 20 juillet 2023 a fait suite à un premier rapport d’enquête provisoire sur lequel M. B a pu faire valoir ses observations le 27 juin 2023. Toutefois à cette date M. B n’avait pas eu accès à son entier dossier notamment à tous les procès-verbaux d’audition, la communication de ceux-ci n’ayant pu avoir lieu que le 29 août 2023 dans le cadre de la procédure disciplinaire. Si, à la suite de cette communication, M. B a pu présenter à nouveau des observations le 11 septembre 2023 celles-ci n’ont pas pu être intégrées au rapport d’enquête qui leur est antérieur. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l’établissement en défense, le rapport du 20 juillet 2023 ne saurait tenir lieu de rapport d’instruction tel que prévu par les dispositions de l’article R. 811-29 du code de l’éducation. Par suite, la décision attaquée du 9 novembre 2023 est entachée d’un vice de procédure qui a privé le requérant de la garantie tenant, d’une part, à ce que son dossier soit instruit par les rapporteurs désignés par le président de la section disciplinaire, en application des dispositions précitées au point 14 et, d’autre part, à ce qu’un rapport écrit soit établi par ces derniers en prenant en compte ses observations résultant de sa connaissance de l’entier dossier.
17. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête enregistrée sous le numéro 2310076, la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire des usagers de l’établissement CentraleSupelec a prononcé à l’encontre du requérant une sanction d’exclusion temporaire de 24 mois dont 6 mois avec sursis doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
19. Le présent jugement, qui annule la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire des usagers de l’établissement CentraleSupelec a prononcé à l’encontre de M. B la sanction d’exclusion temporaire implique seulement mais nécessairement que cette commission prenne à nouveau une décision après un nouvel examen régulier de la situation de M. B, sous réserve que ce dernier n’ait pas quitté définitivement l’établissement à la date du présent jugement. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’impartir au directeur de CentraleSupelec un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour saisir à nouveau la section disciplinaire de la situation du requérant sous réserve que ce dernier n’ait pas quitté définitivement l’établissement, afin que celle-ci se prononce dans le respect des formes et délais prescrits aux articles R. 811-26 et suivants du code de l’éducation. Dans l’hypothèse où M. B aurait uniquement temporairement quitté l’établissement, le délai d’un mois imparti au directeur de CentraleSupelec ne courra qu’à compter de la date du retour de l’intéressé au sein de l’établissement.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l’établissement CentraleSupelec soient mises à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement CentraleSupelec les sommes que réclame M. B sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions attaquées du directeur de l’établissement CentraleSupelec en date du 19 décembre 2022 et du 9 novembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de CentraleSupelec de saisir à nouveau la section disciplinaire de CentraleSupelec de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve que ce dernier n’ait pas quitté définitivement l’établissement à cette date. Dans l’hypothèse où M. B aurait uniquement temporairement quitté l’établissement, le délai d’un mois imparti au directeur de CentraleSupelec ne courra qu’à compter de la date du retour de l’intéressé au sein de l’établissement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’établissement CentraleSupelec.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
Mme Bartnicki, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Bartnicki
La présidente,
Signé
J. Grand d’EsnonLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2301512 et 2310076
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de l'éducation
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