Article R262-65-2 du Code de l'action sociale et des familles
Article R262-65-1
Article R262-65-3

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le président du conseil départemental décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dans un délai de deux mois à compter de la réception par ses services de la notification mentionnée à l'article R. 262-65-1.

Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

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Décisions2

1Tribunal administratif de Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 21 juin 2024, n° 2104262Annulation

[…] — le code de l'action sociale et des familles ; […] Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 262-65-2 du même code : « Le président du conseil départemental décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dans un délai de deux mois à compter de la réception par ses services de la notification mentionnée à l'article R. 262-65-1. ». Aux termes de l'article R. 262-68 de ce code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, […] / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er juillet 2016, n° 1308071Annulation

[…] Code PCJA : 04-02-06 […] — la décision du 5 août 2013 méconnaît les dispositions des articles L. 262-29, R. 262-2 et R. 262-65-2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'aucune orientation n'a été notifiée à M me X ; […] Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, M. Z, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.

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