Cassation 5 juillet 1988
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 juil. 1988, n° 86-18.635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-18.635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 1986 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007081960 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BAUDOIN |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges C…, demeurant à Meung-sur-Loire (Loiret), Chemin Vert du Blénois, ci-devant et actuellement à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) Villa « Argi-Zabal », route d’Aheyze,
en cassation d’un arrêt rendu le 17 juin 1986 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit :
1°) de Monsieur Philippe X…, demeurant à Lauzanne-sur-Azergues (Rhône), La Belle Etoile, Route de Saint-Jean-des-Vignes,
2°) de la société anonyme Société Commerciale Automobile, dont le siège social est à Arles (Bouches-du-Rhône), Route de Tarascon,
3°) de Madame Aimée B…, épouse BURGER, demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), …, prise en qualité de syndic au règlement judiciaire de la Société Commerciale Automobile,
défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés du présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. F…, Z…, D…, A… de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Mme E…, M. Plantard, conseillers, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. C…, de Mme Y…, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X… ; Sur le premier moyen :
Vu l’article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par une précédente décision du 10 janvier 1986, la cour d’appel a fixé la part des dettes sociales que M. X… supporterait comme dirigeant d’une société mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens, étant précisé que le syndic ne pourrait exécuter cette décision à l’encontre de M. C…, condamné lui aussi à supporter pour partie l’insuffisance d’actif, que si la liquidation préalable de l’actif social et des biens des époux X… ne suffisait pas à régler l’intégralité du passif ; que M. X… a présenté requête afin d’obtenir la rectification d’une erreur matérielle affectant, selon lui, l’arrêt du 10 janvier 1986 ;
Attendu qu’en accueillant cette demande sans avoir entendu ou appelé M. C…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le second moyen :
Vu les articles 462 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Attendu qu’une juridiction saisie aux fins de rectification d’une erreur matérielle ne peut modifier la décision initiale ni procéder à une nouvelle appréciation des éléments qui ont conduit à celle-ci ; Attendu qu’en substituant dans le dispositif de l’arrêt du 10 janvier 1986 l’expression :
« des biens de M. X… » à l’expression :
« des biens des époux X… » et en retranchant ainsi de ce dispositif la discussion préalable des biens de Mme X…, au motif que les époux X… étaient séparés de biens, la cour d’appel s’est livrée à un nouvel examen du fond du litige et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 juin 1986, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
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