Rejet 17 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2407102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen et dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen approfondi ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est dépourvue de fondement juridique ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Christophe Michel, rapporteur ;
— et les observations de Me Cissé, avocat de Mme C, présente.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 24 août 1975, est entrée en France le 3 février 2015, sous couvert d’un visa de court séjour, et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 5 mai 2015. Mme C s’est soustraite à l’exécution de cette mesure d’éloignement et a présenté le 24 août 2016 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Par un arrêté du 18 avril 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C a déposé le 14 avril 2023 une nouvelle demande d’admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut pas être accueilli.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée, que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Et selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Enfin, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories () qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne garantissent à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, Mme C se prévaut de la durée de sa présence en France, où résident ses parents, qui sont âgés, ainsi que ses frères et sœurs et ses neveux et nièces. Toutefois, la requérante ne s’est maintenue sur le territoire français, sans jamais être titulaire d’un titre de séjour, qu’en raison de son refus de déférer aux mesures d’éloignement dont elle a été l’objet le 5 mai 2015 et le 18 avril 2017. Elle est célibataire et sans enfant, son mariage avec un ressortissant français ayant été dissous par un divorce. Si Mme C soutient que ses parents ont besoin, en raison de leur grand âge, de l’assistance d’une tierce personne, elle ne démontre pas, par les éléments qu’elle apporte, et alors au surplus que ses cinq frères et sœurs résident régulièrement en France, qu’elle est la seule à pouvoir apporter cette aide. Les frères et sœurs de la requérante doivent être regardés, eu égard à leurs âges respectifs, comme ayant constitué des cellules familiales distinctes. Enfin, Mme C ne fait état d’aucune tentative d’insertion dans la société française alors qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu pendant la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
7. D’une part, l’arrêté attaqué refuse la délivrance d’un titre de séjour à Mme C. Il entre, dès lors, dans le champ d’application du 3° précité de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qu’il vise. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement de ces dispositions, est privée de base légale.
8. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français opposée à un étranger n’a pas dans ce cas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le refus de titre de séjour opposé à Mme C, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli.
9. En second lieu, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement critiquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme C et de ce qu’elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée, doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 août 2024 de la préfète du Bas-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau président,
Mme Fuchs Uhl, conseillère,
M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide sociale ·
- Personne âgée ·
- Hébergement ·
- Action sociale ·
- Cotisations ·
- Prestation ·
- Département ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Aviation ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Candidat ·
- Méditerranée
- Imagerie médicale ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Intérêt ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Département ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale
- Police ·
- Justice administrative ·
- Union civile ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Décret ·
- Prévention ·
- Politique ·
- Commune ·
- Agglomération ·
- Ville ·
- Jeunesse ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Légalité externe ·
- Logement opposable ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Inopérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Administration fiscale ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Auteur ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Qualité pour agir
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Communication de document ·
- Associations ·
- Courrier électronique ·
- Commission ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Document
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.