Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2204687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 5 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Issanchou, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 945 euros en réparation de son préjudice lié au calcul de ses heures supplémentaires au titre de l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de régulariser sa situation pour l’avenir en modifiant la méthode utilisée pour la rendre conforme aux normes juridiques applicables, dans un délai de deux mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses conclusions à fin d’injonction sont recevables dès lors qu’elles n’ont pas été présentées à titre principal mais sont accessoires à sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 29 avril 2022, reçue le 2 mai 2022 ;
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée dès lors que le ministre de l’intérieur a fait une application erronée des dispositions de l’article 2 du décret n° 2002-146, de l’arrêté du 8 janvier 2002 modifié relatif aux cycles de travail particuliers applicables à certains services relevant de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la circulaire du ministre de l’intérieur du 27 février 2002 d’application des textes réglementaires relatifs à la réduction du temps de travail pour les personnels relevant de la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur, en recourant à une notion erronée et absente de ces textes, à savoir le « temps de travail corrigé », obtenue en ajoutant à la durée de temps de travail effectif celle des congés, alors que les congés n’entrent pas dans la durée de temps de travail effectif, et en utilisant une méthode erronée consistant à retrancher à la durée de « temps de travail corrigé » les heures restantes ;
— le cumul de ces deux erreurs conduit à un calcul effectué au détriment des agents, les heures effectuées n’étant pas retranchées du temps de travail effectif mais du « temps de travail corrigé », ce qui est constitutif d’une faute du ministre de l’intérieur ;
— dès lors que les heures supplémentaires qu’il a accomplies entrent dans son temps de travail effectif, décompter les congés non pris de ces heures supplémentaires revient à décompter les congés du temps de travail effectif ;
— le ministre reconnaît que l’origine de ces erreurs provient de l’insuffisance du logiciel ARENA, dont l’algorithme contraint à prendre en compte les jours de congés annuels comme des heures de travail dans le décompte général du temps de travail ;
— il a subi un préjudice financier à hauteur de 945 euros pour l’année 2020 dès lors qu’il travaille plus qu’il ne le devrait sans percevoir de rémunération supplémentaire, que les heures supplémentaires qu’il effectue sont comptées comme des heures de travail ordinaire et qu’il n’a pas pu verser sur son compte épargne-temps la durée de temps de repos dont il dispose à la fin de chaque cycle annuel de travail ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence s’élevant à la somme de 3 000 euros dès lors que depuis la mise en œuvre d’un système de décompte du temps de travail qui méconnaît les normes juridiques applicables, il n’a pu gérer librement ni ses congés, ni son compte épargne-temps mais a dû s’adapter à la méthode retenue par les services du ministère ;
— il est nécessaire que la méthode de décompte utilisée par le ministre de l’intérieur soit modifiée, sans quoi l’erreur dont il subit les conséquences dommageables se poursuivrait, engendrant ainsi pour lui un nouveau manque à gagner et la nécessité de diligenter une nouvelle procédure contentieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal par le requérant sont irrecevables ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2002-146 du 7 février 2002 ;
— le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
— l’arrêté du 8 janvier 2002 relatif aux cycles de travail particuliers applicables à certains services relevant de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ;
— l’arrêté du 5 mars 2019 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2002 relatif aux cycles de travail particuliers applicables à certains services relevant de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaouën,
— et les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est un agent contractuel de l’Etat, membre du personnel navigant du groupement d’hélicoptères de la sécurité civile au sein du groupement des moyens aériens du ministère de l’intérieur. Par un courrier du 29 avril 2022, reçu le 2 mai suivant, il a demandé au ministre de l’intérieur de l’indemniser des préjudices financier et moral ainsi que des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis à l’occasion du décompte de son temps de travail pour l’année 2020 et de rectifier la méthode appliquée pour le décompte de ce temps de travail. Du silence gardé par le ministre de l’intérieur pendant un délai de deux mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet. M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices susmentionnés.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 7 du code général de la fonction publique : « Au sens du présent code : / 1° Les mots : » agent public « désignent le fonctionnaire et l’agent contractuel ». L’article L. 611-1 du même code prévoit que : « La durée du travail effectif des agents de l’Etat est celle fixée à l’article L. 3121-27 du code du travail (). Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat précisant notamment les mesures d’adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat pris pour l’application des dispositions transposées à l’article L. 611-1 du code général de la fonction publique : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services () de l’Etat (). Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Aux termes de l’article 4 du même décret, dans sa version applicable à l’année 2020 : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. / Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. () Pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l’objet d’une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique ministériel. A défaut, elles sont indemnisées ».
3. Ensuite, aux termes de l’article 7 ter de l’arrêté du 8 janvier 2002 susvisé, dans sa version issue de l’article 2 de l’arrêté du 5 mars 2019 : « Le régime de travail des personnels navigants du groupement d’hélicoptères de la sécurité civile est un cycle annuel organisé selon les modalités suivantes : / 1. Alertes et service ordinaire : / Les équipages des bases d’hélicoptères de la sécurité civile sont en régime d’alerte sur la base à 30 minutes tous les jours de l’année, de 9 heures au coucher du soleil aéronautique, soit une demi-heure après le coucher du soleil en métropole, et 15 minutes après le coucher du soleil aux Antilles et en Guyane. En dehors de cette période, un équipage est en régime d’alerte à 1 heure. / Lorsqu’ils ne sont pas d’alerte mais exercent d’autres activités professionnelles dans le cadre du service (formations, stages, entraînements, réunions, visites médicales, notamment), les personnels navigants sont dits en service ordinaire ou en mission. / 2. Modalités de comptabilisation du temps de travail en régime horaire : / a) La journée d’alerte à 30 minutes est forfaitisée à 11 heures, quel que soit le jour de l’année, cette durée étant affectée d’un coefficient 2 les dimanches et jours fériés. / b) Lorsqu’un personnel navigant passe d’un régime d’alerte à 1 heure à un régime d’alerte à 30 minutes avant midi, une journée complète d’alerte à 30 minutes lui est comptabilisée. Lorsqu’il passe d’un régime d’alerte à 1 heure à un régime d’alerte à 30 minutes après midi, une demi-journée d’alerte à 30 minutes lui est comptabilisée. / c) En dehors de la période d’ouverture des bases et hors missions opérationnelles, lesquelles sont indemnisées ou compensées en temps selon les dispositions d’un arrêté ministériel pris en application du décret du 7 février 2002 susvisé, les heures de travail effectif sont comptabilisées heure pour heure, sauf les dimanches et jours fériés et entre 22 heures et 7 heures où elles sont affectées d’un coefficient deux. / d) Avec les modalités de comptabilisation définies ci-dessus, les pilotes () ont une durée de temps de travail () de 1 693 heures (). / L’application de ce cycle de travail particulier ouvre droit, lorsqu’il est effectivement et intégralement réalisé, à 5 jours de RTT () ».
4. Enfin, aux termes de l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « I.- L’agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : " Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / Un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours () « . Aux termes de l’article 5 du même décret : » Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice « . Aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : » Il est institué dans la fonction publique de l’Etat un compte épargne-temps () « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et contractuels () qui, exerçant leurs fonctions au sein des administrations et des établissements publics à caractère administratif de l’Etat (), sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à 20 () ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un agent contractuel de l’Etat ayant accompli au moins une année de service a droit à 25 jours de congés annuels, auxquels s’ajoutent, si les conditions en sont remplies, des jours de fractionnement et que, à compter du vingt-et-unième jour de congés inclus, les congés annuels non pris sont reportés sur le compte épargne-temps de l’agent, pour être utilisés ultérieurement sous forme de congés ou faire l’objet d’une indemnisation. Ainsi, le temps de travail supplémentaire accompli par l’agent en raison de son choix de ne pas prendre l’intégralité des congés annuels auxquels il a droit au titre d’une année donnée ne caractérise pas des heures supplémentaires donnant lieu à une compensation horaire ou une indemnisation mais doit être reporté sur son compte épargne-temps.
6. En l’espèce, il ressort de la fiche individuelle mensuelle de M. A pour l’année 2020 qu’à l’issue du cycle de travail de l’année 2020, le requérant a pris 20 jours de congés annuels et a travaillé 1 868,94 heures alors que son temps de travail contractuel était de 1 693 heures, soit un supplément de 176 heures. Toutefois, son relevé de compte-épargne-temps daté du 31 décembre 2020 indique qu’au cours de la même année, M. A avait droit à 29 jours de congés et que, contrairement à ce qu’il soutient, les 9 jours de congés qu’il n’a pas pris, soit 63 heures, ont été reportés sur son compte-épargne temps conformément aux dispositions rappelées aux points précédents. En déduisant qu’après déduction de ces 63 heures et l’ajout de 14 heures de fractionnement, le nombre d’heures supplémentaires devant lui être créditées s’élevait à 127, l’administration n’a donc pas utilisé une « notion erronée » du temps de travail et n’a pas davantage commis « des erreurs de calcul à son détriment ». Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, la méthode employée par le ministère de l’intérieur pour le décompte des heures supplémentaires qu’il a accomplies ne saurait être regardée comme entachée d’une illégalité constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de régulariser la situation de M. A pour l’avenir et de modifier la méthode utilisée pour la rendre conforme aux textes doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
S. JAOUËN Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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