Confirmation 22 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 22 févr. 2021, n° 20/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01454 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 137
N° RG 20/01454
N° Portalis DBVL-V-B7E-QQYQ
Mme A X
M. B Y
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
LE PROCUREUR GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats, et Madame Patricia IBARA, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a déposé des conclusions,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 janvier 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Céline DUMOULIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002240 du 06/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Céline DUMOULIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002246 du 06/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES représenté par le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE RENNES
[…]
Représenté par Monsieur Laurent FICHOT, avocat général,
* * * * *
M. B Y, de nationalité algérienne, et Mme A X, de nationalité française, se sont mariés le […] à […]), sans avoir sollicité préalablement la délivrance d’un certificat de capacité à mariage prévu à l’article 171-2 du code civil.
Le 16 novembre 2018 le procureur de la république près le tribunal de grande instance de NANTES a formé opposition à la transcription de leur mariage, suspectant leur union d’être dépourvue d’intention matrimoniale.
Par acte du 6 mars 2019, M. B Y et Mme A X ont assigné le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d’obtenir la mainlevée de cette opposition.
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment débouté M. B Y et Mme A X de leur demande de mainlevée de l’opposition à la transcription de leur mariage et condamné ces derniers aux dépens.
M. B Y et Mme A X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 28 février 2020 ; la déclaration vise expressément l’ensemble des dispositions du jugement.
Aux termes de leurs uniques écritures, notifiées le 28 avril 2020, M. B Y et Mme A X demandent à la cour la réformation du jugement, et statuant à nouveau, de :
— ordonner la mainlevée de l’opposition faite par M. le procureur de la République,
— en conséquence ordonner la transcription de leur mariage célébré le […] sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères et sur l’acte de naissance de Mme A X.
Au terme de ses seules écritures, notifié le 2 juin 2020, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 146 du code civil, 'Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement'.
Aux termes de l’article 171-2 alinéa 1 du code civil, 'lorsqu’il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d’un Français doit être précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage établi après l’accomplissement, auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l’article 63".
L’article 171-7 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au moment de l’introduction de l’instance, prévoit que 'lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l’article 171-2, la transcription est précédée de l’audition des époux, ensemble ou séparément, par l’autorité diplomatique ou consulaire. Toutefois, si cette dernière dispose d’informations établissant que la validité du mariage n’est pas en cause au regard des articles 146 et 180, elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition préalable des époux.
A la demande de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l’audition est réalisée par l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l’étranger. La réalisation de l’audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l’acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.
Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.
S’il ne s’est pas prononcé à l’échéance de ce délai ou s’il s’oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal de grande instance statue dans le mois. En cas d’appel, la cour statue dans le même délai.
Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu’à la décision de celui-ci, une expédition de l’acte transcrit ne peut être délivrée qu’aux autorités judiciaires ou avec l’autorisation du procureur de la République.'
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, et ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert, selon les dispositions de l’article 202-1 du code civil, modifiée par la loi n°2014-873 du 4 août 2014, le consentement des deux époux au sens de l’article 146 du même code et il n’y a donc plus lieu de se référer à la conception du consentement de la loi nationale de l’époux étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la liberté du mariage est une liberté fondamentale, qui est notamment protégée par l’article 8 et 12 de la convention Européenne des Droits de l’Homme, et qu’il appartient au ministère public de rapporter la preuve d’une fraude manifeste aux finalités de l’institution du mariage telle qu’elle est conçue par le droit français. Ainsi, il devra démontrer une absence d’intention matrimoniale réelle des époux et le cas échéant, l’intention exclusivement migratoire de l’époux.
Les premiers juges, pour débouter M. B Y et Mme A X de leur demande de mainlevée de l’opposition à mariage formée le 16 novembre 2018 par le procureur de la République, ont retenu qu’il ressortait de l’ensemble des éléments produits que le mariage de ces derniers avait été contracté dans un but étranger à toute intention matrimoniale, relevant qu’aucune preuve de la persistance des relations depuis l’opposition à mariage n’était rapportée.
En tout premier lieu, il convient d’observer que le mariage a été célébré en contravention des dispositions de l’article 171-2 du code civil, aucun des époux n’ayant sollicité la délivrance d’un certificat de capacité à mariage préalablement à leur union, l’argument tiré de leur ignorance de cette formalité étant inopérant, s’agissant d’une formalité légale qu’ils ne sont pas censés ignorer.
Suite à l’opposition à mariage faite par le ministère public le 16 novembre 2018, chacun des époux a été entendu , à savoir :
— le 19 mars 2018 par le consulat s’agissant de M. B Y,
— à deux reprises en ce qui concerne Mme A X : le 28 juin 2017 par les services de l’état civil de la mairie de Vesoul, puis le 7 juin 2018 par les services de police de cette même commune.
Si les déclarations de Mme A X devant les services de l’état civil de Vesoul sont qualifiées par le rédacteur du compte-rendu d’hésitantes, voire empreintes de contradiction avec celles de son conjoint, au demeurant, la forme adoptée par ce service pour la retranscription des déclarations de l’intéressée, à savoir un tableau à deux colonnes faisant état d’une part d’intitulé, et non d’une question, et la seconde de l’interprétation, et non de la réponse de l’intéressée, fait planer un doute quant à l’objectivité de la méthode, à l’inverse de celle retenue par les services de police où les déclarations de l’intéressée sont consignées dans un procès-verbal reprenant in extenso les questions et les réponses, puis signés par l’intéressée, ce qui n’a pas été le cas pour le document établi
par le service de l’état civil. C’est donc avec une grande réserve que doivent être appréhendées les premières déclarations de Mme A X.
En tout état de cause, le dossier révèle que le mariage de M. B Y et Mme A X a été célébré le […] à […]), commune où résidait M. B Y depuis juin 2015, suite à son expulsion de France, Mme X résidant pour sa part à Vesoul (France). Si en première instance, le ministère public avait mis en exergue une divergence des époux quant à leur date de rencontre, pour établir la rapidité du mariage, tel n’est plus le cas en cause d’appel.
Du reste, la rapidité de la décision de se marier est établie en l’état des déclarations des parties. En effet, ces dernières s’accordent sur le fait qu’elles ont été mis en relation par le frère de Mme X, résidant sur le territoire algérien, en juin 2015 en Algérie, lors du séjour de cette dernière auprès de sa famille algérienne, séjour qui a duré deux mois et durant lequel elle a pris l’initiative de la demande en mariage.
Il convient de relever que de l’aveu de M. B Y lui-même, cette rencontre est intervenue alors qu’il venait tout juste de réintégrer le domicile familial à […]) suite à son expulsion de France où il vivait auparavant avec sa première épouse dont il venait de divorcer.
Il est constant, et non contesté qu’aucune communauté de vie n’a eu lieu entre M. B Y et Mme A X avant la célébration de leur mariage intervenu le […], après 'une courte période de fiançailles’ selon les dires de M. B Y, ce dernier événement n’ayant été à aucun moment évoqué par Mme A X lors de ses auditions. De même, alors que Mme X a déclaré s’être rendue en Algérie une seconde fois avant le mariage, soit du 18 août au 10 octobre 2016, elle ne verse aux débats aucune photographie de nature à établir la moindre rencontre avec
M. Y, et partant sa relation amoureuse avec ce dernier. De même, alors que M.
B Y et Mme A X déclarent être restés en contact jusqu’à la célébration de leur mariage, force est de constater qu’ils ne versent aucun élément (courrier, sms, relevés téléphoniques…) de nature à attester du principe même du maintien de leurs relations ainsi que la sincérité de leurs sentiments.
Les récits de M. B Y et Mme A X divergent également sur la cérémonie du mariage, le mari précisant que ce dernier a donné lieu à deux cérémonies, l’une civile célébrée le […], suivie une semaine après du mariage religieux à l’occasion duquel une fête a été organisée, en présence notamment des parents de Mme X ; or, il n’a jamais été question de cette double cérémonie dans les déclarations de cette dernière, l’aquelle n’a évoqué que la seule cérémonie du mariage civil, en présence de ses parents notamment, alors que selon M. Y, ces derniers n’ont pas assisté au mariage.
Ainsi que le relevaient de façon pertinente les premiers juges, seules quatre photographies présentées comme ayant été faites lors du mariage, dont un seul cliche représentant les époux, ont été versées aux débats alors que selon les déclarations de Mme X, l’événement avait rassemblé entre 10 et 15 personnes. Il s’en déduit un doute quant à l’existence même de cette cérémonie festive, doute non levée par les attestations versées aux débats. En effet, aucun conséquence ne saurait être tirée de ces témoignages, dont la présentation formelle fait présumer un défaut d’authenticité : en effet, ces attestations sont rédigées dans des termes rigoureusement identiques, soit de façon manuscrite d’évidence provenant d’une même main, soit de façon dactylographiée.
Les auditions respectives des époux révèlent également une méconnaissance l’un de l’autre, le mari décrivant son épouse comme étant en bonne santé et travaillant à l’usine Peugeot alors que celle-ci présente des problèmes moteur et est employée dans un ESAT à Vesoul, aucune pièce n’étant versée aux débats pour corroborer son allégation selon laquelle son emploi serait localisé à l’usine Peugeot.
De même, leurs déclarations respectives témoignent d’un projet de vie commune peu construit, hormis l’intention du couple de résider en France à Vesoul, soit au domicile des parents de l’épouse avec lesquelles elle a toujours vécu, soit dans un logement personnel, Mme X ne souhaitant pas vivre en Algérie et M. Y indiquant prendre acte de ce souhait et de fait vouloir venir vivre en France, dans un appartement dont sa femme a fait la demande, cette dernière affirmation étant en contradiction avec celle de l’épouse.
A cet égard, la cour note que le passé migratoire de M. Y est avéré, puisque ce dernier a vécu en France d’août 2013 au 15 juin 2015, date à laquelle il a été expulsé, et contraint de retourner vivre au domicile familial algérien de Ras el Oued
La cour observe que c’est justement en juin 2015, date de son retour forcé sur le territoire algérien, que M. Y a été mis en relation avec Mme X, de nationalité française et vivant en France, cette concomitance temporelle laissant fortement présumer l’intention migratoire de l’intéressé, de fait concrétisé par la demande d’un visa à destination du territoire français sollicité à peine expulsé, et qu’il s’est vu refuser en septembre 2015.
Enfin, et surtout, M. B Y et Mme A X n’établissent nullement l’existence d’une communauté de vie postérieure à la célébration de l’union, non consommé aux dires de chacun d’eux.
Alors que les parties indiquent dans leurs conclusions continuer à entretenir des relations à distance malgré les difficultés rencontrées du fait de leur éloignement géographique, force est de constater qu’ils se gardent bien de donner la moindre précision quant à d’éventuels séjours de Mme X en Algérie, se contentant de verser aux débats la copie du passeport de cette dernière portant traces de tampon humide révélant des séjours sur le territoire algérien en 2017, puis 2018, du 16 août au 11 octobre, puis en 2019, du 9 août au 8 octobre. Au demeurant, elle ne justifie nullement d’une réelle communauté de vie avec M. Y durant ces séjours, reconnaissant elle-même que lors de son séjour en août 2017 ne pas avoir partagé une telle communauté de vie avec ce dernier, ayant été hébergée chez son frère et chez sa soeur et n’ayant vu son mari que trois ou quatre fois.
Aucune conséquence ne peut être tirée de l’attestation de Mme Z produite aux débats, en ce que si cette dernière y indique que Mme X se rend en Algérie chaque année pour voir son mari et qu’elle y reste deux mois, le fait que ce témoin réside en France, à proximité du domicile de l’épouse exclut qu’elle ait pu constater personnellement l’existence d’une communauté de vie entre les conjoints. De même, il sera relevé que Mme X a indiqué au service d’état civil de Vesoul que son mari serait venu à Montbéliard une semaine en juin 2017 mais ne serait pas venu la voir à son domicile seulement distant de moins de 100 km.
Enfin, et alors que M. B Y et Mme A X arguent d’un maintien des liens par des communications journalières par voie téléphonique, ils n’en rapportent nullement la preuve objective. En effet, les échanges Facebook produits pour la période de mai à juin 2020, sont inopérants à faire cette preuve puisque ces conversations entre M. B Y et une certaine Nada Coco, dont il n’est pas établi qu’il s’agisse de Mme A X, ne sont révélateurs d’aucun échange entre les parties, ni a fortiori d’aucun lien matrimonial.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble des ces éléments, et alors que l’intention migratoire de M. Y est établie, la preuve de l’absence d’intention matrimoniale M. B Y et Mme A X est démontrée, et non renversée par ces derniers. Le refus de transcription est dès lors parfaitement justifié.
Ce refus de transcription ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale et au droit au mariage de chacune des parties protégés par les articles 8 et 12 de la convention européenne des droits de l’homme au regard des motifs du refus.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. B Y et Mme A X de leur demande de mainlevée de l’opposition à la transcription de leur acte de mariage, formée le 16 novembre 2018 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes.
Succombant à l’instance, M. B Y et Mme A X seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute M. B Y et Mme A X de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne M. B Y et Mme A X in solidum aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Mineur ·
- Appel ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Métropole ·
- Instance ·
- Courrier ·
- Avocat
- Aide aux victimes ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Eures ·
- Mandataire ad hoc ·
- Médiation ·
- Département ·
- Procédure ·
- Communiqué ·
- Associations
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Indemnisation ·
- Coûts ·
- Devis ·
- Constat d'huissier ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Empiétement ·
- Eaux ·
- Trouble ·
- Bois ·
- Constat d'huissier ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal d'instance ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Extensions
- Crédit foncier ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Huissier ·
- Jugement d'orientation ·
- Annulation ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Trésor ·
- Sérieux
- Luxembourg ·
- Salarié ·
- Global ·
- Aéroport ·
- Chine ·
- Etats membres ·
- Contrat de travail ·
- Juridiction ·
- Avion ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Paiement ·
- Caducité ·
- Personnel ·
- Jugement
- Garantie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Détournement ·
- Sinistre ·
- Copropriété ·
- Londres ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité
- Brasserie ·
- Bière ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Approvisionnement ·
- Stipulation pour autrui ·
- Détaillant ·
- Client ·
- Exclusivité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Londres ·
- Voyage ·
- Retard ·
- Mexique ·
- Préjudice ·
- Tourisme ·
- Transporteur
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement ·
- Code du travail ·
- Mutation ·
- Indemnité ·
- Maladie ·
- Assurance maladie
- Sociétés ·
- Action directe ·
- Décompte général ·
- Demande ·
- Facture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Mise en demeure ·
- Entrepreneur ·
- Sous-traitance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.