Entrée en vigueur le 7 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2013-11 du 4 janvier 2013 - art. 1
Modifié par : DÉCISION n°366440 du 23 décembre 2014, v. init.
I. ― Les forfaits journaliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 316-5 sont fixés pour l'année en cours et les deux années suivantes. Ils sont indexés sur la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année, sous réserve de la transmission du compte d'emploi prévu au III ci-après.
II. ― Chaque organisme financeur peut conclure avec la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil une convention triennale de prise en charge déterminant, notamment, les conditions d'exercice des prestations et les modalités de versement des forfaits journaliers fixés dans les conditions prévues à l'article D. 316-5.
III. ― Les lieux de vie et d'accueil transmettent chaque année avant le 30 avril aux organismes financeurs mentionnés au I de l'article D. 316-5 un compte d'emploi, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre de l'intérieur, relatif à l'utilisation des financements provenant des forfaits journaliers au titre de l'année précédente. Jusqu'à transmission du compte d'emploi, le montant du forfait journalier versé pour l'année considérée ne peut dépasser le montant du forfait arrêté pour l'exercice précédent.
IV. ― Les sommes allouées sont totalement ou partiellement reversées aux organismes financeurs si elles ont couvert :
1° Des dépenses sans rapport avec celles mentionnées au 1° du II de l'article D. 316-5 ou acceptées au titre du 2° du II du même article ;
2° Des dépenses dont le lieu de vie et d'accueil n'est pas en mesure de justifier l'emploi ;
3° (Annulé).
V. ― Les articles R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-62, R. 314-99 et R. 314-100 sont applicables aux lieux de vie et d'accueil.
Le décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles a été partiellement annulé par le Conseil d'État le 23 décembre 2014 ; en tant qu'il introduit dans ce code le 3° du IV de l'article D. 316-6, qui impose lui-même le remboursement aux financeurs par le LVA des dépenses jugées excessives au regard de l'activité et des coûts des LVA fournissant des prestations comparables, et en tant qu'il ne prévoit pas de dispositions transitoires à son entrée en vigueur. […] Suite aux recours de trois associations, le Conseil d'État a annulé partiellement, […]
Lire la suite…[…] le décret no 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des les lieux de vie et d'accueil (LVA) et modifiant le code de l'action sociale et des familles (CASF). […] le Conseil d'Etat a considéré que l'entrée en vigueur sans mesure transitoire du nouveau régime de tarification prévu par ce décret était susceptible d'entraîner une rupture dans le financement de ces structures et de faire obstacle à l'accueil de nouvelles personnes. […] Il a annulé en conséquence le décret en tant qu'il ne comportait pas de mesures transitoires et le 3° du IV de l'article D. 316-6 du CASF en tant qu'il prévoyait le reversement des sommes excessives. […] à l'exception du 3° du IV de l'article D.316-6 du CASF mentionné ci-dessus.
Lire la suite…[…] 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été pris par M. D, directeur général des services, qui disposait d'une délégation permanente du président du conseil départemental de à l'effet notamment de signer, en toutes matières, […] Enfin, aux termes de l'article D. 316-6 du code de l'action sociale et des familles : « () III. ' Les lieux de vie et d'accueil transmettent chaque année avant le 30 avril aux organismes financeurs mentionnés au I de l'article D. 316-5 un compte d'emploi, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre de l'intérieur, relatif à l'utilisation des financements provenant des forfaits journaliers au titre de l'année précédente. […]
[…] du tribunal administratif de Paris ; […] Il résulte des dispositions combinées des I et IV de l'article D. 316 -2 et du I de l'article D. 316 -5 du code de l'action sociale et des familles que les frais de fonctionnement de chaque lieu de vie et d'accueil sont pris en charge par l'Etat sous la forme d'un forfait journalier dans le cas de l'accueil de mineurs placés directement par l'autorité judiciaire en application de certaines dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, […] Aux termes du IV de l'article D. 316-6 […]
[…] présentée par la fédération nationale des lieux de vie et d'accueil, dont le siège social est situé 8 rue Lemercier à Paris (75017), représentée par son président ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 en tant qu'il introduit dans le code de l'action sociale et des familles le premier alinéa du 1° du II de l'article D. 315-5, le g) du 1° du II du même article D. 315-5 et le 3° du IV de l'article D. 316-6 ; […] 6. Considérant que le deuxième alinéa du I de l'article D. 316-5 du code de l'action sociale et des familles, issu du décret attaqué, dispose que, […]
Si cette obligation est prévue expressément à l'article D. 316-6 III du CASF, son application est encore aujourd'hui contestée par plusieurs gestionnaires de LVA. […] Ainsi, l'absence de publication de l'arrêté fixant le modèle du compte d'emploi à transmettre aux organismes financeurs ne prive pas d'effet l'obligation prévue par l'article D. 313-6 III du CASF. […] [1] Décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie et d'accueil et modifiant le Code de l'action sociale et des familles [2] Article D. 316-6 III du CASF [3] CE, 23 décembre 2014, req. n° 366440 [4] CNTSS, 11 décembre 2020, n° A.2018.14
Lire la suite…