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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 9 avr. 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA [ Adresse 7 ], SA D' HLM 1001 VIES HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00199 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPSP
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 09 Avril 2025
SA [Adresse 7]
C/
[P] [S] [U] [W]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me HALIMI
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [W]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 09 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 09 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA D’HLM 1001 VIES HABITAT
Direction Territoriale Grand Ouest
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Alix DOMINICÉ, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [S] [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 03 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 27 juillet 2022, la société 1001 VIES HABITAT a donné en location à Monsieur [P] [S] [W] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Le compte étant débiteur, suivant exploit du 6 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 3 octobre 2024, la société 1001 VIES HABITAT l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,ordonner le transport et la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,le condamner au payement d’un montant de 2 950,17 € à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges,le condamner au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges majoré de 50 % jusqu’à la reprise effective des lieux,le condamner au payement de la somme de 360 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 4 octobre 2024.
La CAF des Yvelines a été saisie par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 6 332,74 € au 26 février et s’oppose à l’octroi de délais de paiement dès lors qu’il n’y a plus aucun règlement depuis janvier 2024.
Monsieur [P] [S] [W] explique sa dette par le fait qu’il a hébergé une compagne toxique chez lui et qu’il a avait une addiction aux paris sportifs mais qu’il consulte depuis début 2025. Il ajoute qu’il avait une bourse d’étudiant mais qu’il a arrêté ses études et a passé son permis D pour travailler dans les transports. Il précise qu’il peut être logé ailleurs.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 6 mai 2024, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2373,65 euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais et le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de payement, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et qu’il a repris le paiement du loyer intégral à la date de l’audience, reporter ou échelonner le paiement de la dette, et ce, dans la limite de 3 années ;
En l’espèce, aucun rapport social n’a été adressé au tribunal et le décompte locatif actualisé au 26 février 2025 fait apparaître l’absence totale de règlement depuis le mois de janvier 2024, de sorte que l’octroi de délais est donc inopportun ;
A défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi.
Cette indemnité sera due à compter du mois de mars 2025, la dette locative incluant les indemnités d’occupations jusqu’au mois de février inclus et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté au 26 février 2025 à un montant de 6 332 ,74 € incluant le quittancement de février, dont il convient de déduire les frais de procédure, soit 182,29 € et 139,64 € ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [P] [S] [W] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 6 010,81 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 26 février 2025 inclus.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le locataire, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Dès lors qu’il ne justifie pas de sa situation économique, il sera également condamné au paiement d’une indemnité de 360 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8],
DISONS qu’à défaut par le locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
DISONS que le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] [W] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 6 010,81 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 26 février 2025 inclus,
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] [W] à payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois de mars 2025,
DISONS que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] [W] à payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité de 360 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] [W] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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