Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 4
I.-Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d'hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l'article L. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour l'accès aux centres provisoires d'hébergement, il est tenu compte de la vulnérabilité de l'intéressé, de ses liens personnels et familiaux et de la région dans laquelle il a résidé pendant l'examen de sa demande d'asile.
II.-Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien.
III.-Les conditions de fonctionnement et de financement des centres provisoires d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article R142-51 NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est autorisé à mettre en œuvre, sur le fondement de l'article L. 142-4, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Application de gestion du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile " (DNA). […] d'asile, […] 6° D'assurer l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile ; 7° De gérer les entrées et les sorties des lieux d'hébergement visés à l'article L. 349-3 du code de l'action sociale et des familles ; […]
Lire la suite…[…] 3 . […] aux termes de l'article L. 349 -1 du code de l'action sociale et des familles : « Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre provisoire d'hébergement. ». Aux termes de l'article L. 349-3 du même code : « I.- Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, […] les places en centres provisoires d'hébergement sont intégrées […]
[…] I.- Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, […] les places en centres provisoires d'hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l'article L . 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (). / II.- Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, […] Selon l'article R. 349 -1 du même code : « Les centres provisoires d'hébergement accueillent, […] aux termes de l'article L . 521- 3 […]
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. […] — il est compétent pour demander en justice, en application des dispositions des articles L. 349-1 à L. 349-4 du code de l'action sociale et des familles, qu'il soit enjoint à M. […] L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2025, une décision de sortie d'hébergement, en application des articles L. 349-3 et suivants et R. 349-1 du code de l'action sociale et des familles. […]
Cette décision d'orientation est prise par l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) sur le fondement de l'article L. 349-3 du Code de l'action sociale et des familles. L'absence de titre ou de protection des parents d'un mineur bénéficiaire de la protection internationale ne fait aucunement obstacle à leur orientation vers un CPH par l'OFII. Cette possibilité ne préjuge pas, toutefois, de la disponibilité des places en CPH : au 31 décembre 2022, 9 918 places étaient autorisées.
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