Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 10 mars 2022, n° 19/03825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03825 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 16 octobre 2018, N° 2018.396 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2022
N° 2022/ 96
Rôle N° RG 19/03825 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD46J
Y X
C/
SAS S.F.A.C. (SOCIETE DE FOURNITURES POUR L’AUTOMOBILE ET LA CARROSSERIE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TEBIEL
Me BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 16 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018.396.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
Pris en sa qualité d’ancien liquidateur amiable de la SARL GARAGE DES ALPES
demeurant […]
r e p r é s e n t é p a r M e L a y l a T E B I E L d e l a S C P B U V A T – T E B I E L , a v o c a t a u b a r r e a u D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S A S S . F . A . C . ( S O C I E T E D E F O U R N I T U R E S P O U R L ' A U T O M O B I L E E T L A CARROSSERIE)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est […] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURES, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour les besoins de son activité, la SARLU Garage des Alpes a passé plusieurs commandes de pièces auprès de la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie (SFAC). Les factures de septembre et octobre 2016 seraient restées impayées à hauteur de 10 318,78 €.
Par acte authentique du 17 février 2017, la SARLU Garage des Alpes a vendu son fonds de commerce à la SAS Auto MBB au prix de 70 000 €. Cette cession a été publiée le 1er mars 2017 au TBPM Semaine Provence, journal de publication d’annonces légales, le 13 mars 2017 au registre du commerce des sociétés et le 15 mars 2017 au BODACC.
Puis Monsieur Y X, associé unique et gérant de la SARLU Garage des Alpes, a décidé de dissoudre cette société le 15 décembre 2017, et est devenu liquidateur amiable. Cette décision a été publiée le 27 décembre 2017 au TBPM Semaine Provence, et le 5 février 2018 au registre du commerce et des sociétés. À la suite de la clôture des opérations de liquidation, la SARL Garage des Alpes a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 mai 2018 avec effet au 31 décembre 2017.
Ces opérations de liquidation se sont succédées sans que la créance de la SAS SFAC ne soit payée, alors que par courrier du 9 janvier 2018, elle avait informé la SARL Garage des Alpes de ce qu’elle restait lui devoir la somme de 10 378,78 €.
Par exploit du 10 juillet 2018, la SAS SFAC a fait assigner Monsieur Y X en sa qualité d’ancien liquidateur amiable de la SARL Garage des Alpes en paiement de la somme de 10 378,78 €, outre celle de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal de commerce de Manosque a :
-constaté que Monsieur Y X ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Garage des Alpes a commis une faute en omettant de payer la SAS SFAC et a causé à celle-ci un préjudice,
-condamné Monsieur Y X à payer à la SAS SFAC la somme de 10 378,78 € et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-mis les entiers frais et dépens à la charge de Monsieur Y X.
Monsieur Y X a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 mars 2019.
Par conclusions du 19 août 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur Y X demande à la Cour de :
« Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Manosque en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
Dire et juger que la SAS SFAC n’établit pas que Monsieur X a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en qualité de liquidateur ayant causé un préjudice indemnisable à l’intimée.
Débouter la SAS SFAC de l’intégralité de ses prétentions.
Débouter la SAS SFAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Par conclusions récapitulatives du 21 octobre 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS SFAC demande à la Cour de :
« Vu les dispositions de l’article L. 237-12 du code de commerce,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Manosque le 16 octobre 2018.
Constater l’aveu judiciaire opposable à Monsieur Y X tel qu’il est retranscrit dans le cadre du jugement précité.
Dire et juger que Monsieur X ès qualités d’ancien liquidateur amiable de la société Garage des Alpes a commis une faute en omettant de payer la société SFAC.
Dire et juger que cette faute a fait subir à la société SFAC un préjudice qui a consisté pour elle en une perte de chance d’obtenir le règlement de sa créance.
Condamner Monsieur X ès qualités de liquidateur à payer à la société SFAC la somme de 10 378,78 €.
Ajoutant au jugement querellé, condamner Monsieur Y X au paiement d’une indemnité de 2500 € de dommages et intérêts compensant le préjudice issu de l’exercice abusif du droit d’appel.
Condamner Monsieur X à payer à la société SFAC la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit, en ceux compris les dépens afférents à une éventuelle exécution forcée qui devrait être entreprise. »
L’instruction de l’affaire a été close le 11 janvier 2022.
MOTIFS
L’article L. 237-12 alinéa 1 du code de commerce énonce que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
La SAS SFAC poursuit Monsieur Y X en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Garage des Alpes en paiement de la somme de 10 378,78 € pour ne pas avoir réglé, avant la clôture des opérations de liquidation, deux factures impayées de septembre et d’octobre 2016.
Dans la mesure où Monsieur X, antérieurement gérant de la SARLU Garage des Alpes, connaissait nécessairement la créance de la SAS SFAC, qu’il a été destinataire, à l’adresse publiée comme étant celle du liquidateur amiable, du courrier du 9 janvier 2018 de la SAS SFAC lui rappelant le montant de la dette de la SARL Garage des Alpes, il ne pouvait clôturer les opérations de liquidation sans avoir résolu ce contentieux.
Dès lors, Monsieur X a commis une faute en sa qualité de liquidateur amiable pour ne pas avoir soldé tous les litiges inhérents à la dissolution de la SARL Garage des Alpes avant de faire procéder à la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés.
En ce qui concerne le préjudice, Monsieur X soulève en premier lieu que la créance ne serait pas certaine au motif que les pièces produites par la SAS SFAC sont insuffisantes pour en rapporter la preuve.
Les 2 factures produites sont des factures récapitulatives des mois de septembre et octobre 2016, la SARLU Garage des Alpes ayant un compte client ouvert auprès de la société SFAC.
La facture n° 8009180 du 30 septembre 2016 comporte 13 pages, avec indication outre le matériel livré, pour chaque télécommande, de la date et de l’heure de la commande, du numéro de bon de livraison et de la date de livraison, et pour chaque commande, le numéro du bon de livraison, de la date de la livraison et du nom du vendeur. Les commandes s’échelonnent du 31 août 2016 au 30 septembre 2016 pour un total de 4326,0 6 € HT, soit 5191,27 € TTC.
La facture n° 895862016 du 30 octobre 2016 se présente de la même façon, comporte 12 pages avec des commandes qui s’échelonnent du 3 au 28 octobre 2016. Cette facture totalise la somme de 5113,80 € HT, soit 6136,57 € TTC.
La société SFAC produit aussi 2 avoirs qu’elle a consenti à la SARL Garage des Alpes, en date du 28 avril 2017 de 377,75 € et un second de la même date de 571,31 €. Le premier avoir correspond manifestement à un retour de matériel.
Monsieur X n’a jamais contesté avoir reçu le matériel commandé mentionné sur ces 2 factures, et est muet sur les 2 avoirs.
La précision des factures, les dates et mentions des avoirs, l’absence de contestation de Monsieur X confirme le principe de la créance de la SFAC à l’égard de la SARLU Garage des Alpes, mais aussi son calcul.
La SAS SFAC souligne surtout que Monsieur X lors de sa comparution en personne devant le tribunal de commerce de Manosque, a reconnu sa dette en son principe et en son quantum, ce qui constitue un aveu judiciaire.
L’article 1383-2 du Code civil énonce que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
En cas de procédure orale, en cas de comparution en personne, l’aveu fait oralement devant le juge engage irrévocablement la partie.
Il est mentionné en page 2 du jugement déféré :
Attendu que M. Y X qui comparait en personne, ne conteste la dette, indique qu’il ne peut la payer et que la SAS SFAC aurait dû faire opposition à la vente et enfin précise sa nouvelle adresse qui est […] à Digne-les-Bains.
Monsieur X A qu’il ne s’agit pas d’un aveu judiciaire dans la mesure où il n’est pas mentionné dans le dispositif, mais uniquement dans les motifs sans être confirmé par la note d’audience.
Cependant, aux termes de l’article 457 du code de procédure civile, le jugement à la force probante d’un acte authentique, sous réserve des dispositions de l’article 459 (relatif à l’omission ou inexactitude des mentions destinées à établir la régularité du jugement).
En conséquence, les énonciations contenues dans un jugement ne peuvent être contestées que par la voie de l’inscription de faux.
En l’absence d’une telle procédure, Monsieur X a reconnu de façon irrévocable l’existence de la créance de la SFAC.
Monsieur X soulève ensuite la faute de la SAS SFAC en lui reprochant de ne pas avoir formé opposition au prix de cession du fonds de commerce, en alléguant qu’elle aurait été payée de sa créance, les autres dettes de la SARL Garage des Alpes ayant été payées.
Monsieur X reconnaît ainsi a contrario la créance de la SAS SFAC.
D’une part, les dispositions des articles L. 141-14 et suivants du code de commerce ont pour but d’accorder aux créanciers une garantie de paiement de leurs créances.
Le droit de la SAS SFAC de faire opposition au prix de cession du fonds de commerce est une simple faculté, la sanction objective pour le créancier en étant la perte de cette garantie.
D’autre part, l’absence d’opposition de la SAS SFAC sur le prix de cession du fonds de commerce n’exonère pas Monsieur X, en sa qualité de liquidateur amiable, de son obligation de régler toutes les dettes de la SARLU Garage des Alpes dans le cadre de la liquidation amiable.
Enfin Monsieur X soutient que la perte de chance de la SAS SFAC d’obtenir le paiement de ces factures est totale dans la mesure où il n’aurait pas pu payer ladite dette. Monsieur X qui en sa qualité de liquidateur amiable, a établi les comptes de la dissolution de la SARLU Garage des Alpes, ne produit aucune pièce comptable à l’appui de cette allégation. Il n’est donc pas prouvé que la SARLU Garage des Alpes ne pouvait pas régler les deux factures de septembre et octobre 2016 de la SARL SFAC avant la clôture des comptes de liquidation.
En conséquence, le préjudice de la SAS SFAC de 10 378,78 € constitué par le non-paiement de ses deux factures est en lien avec la faute commise par Monsieur X d’avoir clôturé les opérations de dissolution de la SARLU Garage des Alpes sans les avoir réglées, et la perte de chance pour la SAS SFAC d’obtenir le paiement de sa créance est fixée à 100 %.
Monsieur X est condamné à payer la somme de 10 378,78 € à la SAS SFAC. Le jugement attaqué est confirmé.
La SAS SFAC sollicite la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour exercice abusif du droit d’appel.
Le droit d’appel ne dégénère en abus que lorsqu’il est exercé de façon malicieuse ou dilatoire.
Or, il ne résulte pas des développements qui précèdent que Monsieur X a relevé appel de la décision déférée de façon abusive au regard des moyens et arguments qu’il a développés à l’appui de ses prétentions.
La SAS SFAC est déboutée de ce chef de demande.
L’équité commande de faire bénéficier la SAS SFAC des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X qui succombe, est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Société de Fournitures pour l’Automobile et la Carrosserie de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne Monsieur Y X à payer à la SAS Société de Fournitures pour l’Automobile et la Carrosserie la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée de ce chef en première instance,
Condamne Monsieur Y X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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