Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2025, n° 2510823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. C afin qu’il quitte le centre provisoire d’hébergement (CPH) « 5 Toits » situé 1 rue Chardon Lagache 75016 à Paris et son hébergement en diffus situé 44 rue Jean Mermoz à Villejuif 94800, géré par l’association Aurore ;
2°) d’autoriser le recours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CPH « 5 Toits », géré par l’association Aurore, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour ce dernier de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître de la requête ;
— il est compétent pour demander en justice, en application des dispositions des articles L. 349-1 à L. 349-4 du code de l’action sociale et des familles, qu’il soit enjoint à M. B de quitter ce lieu d’hébergement ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité en raison du comportement violent de M. B, réfugié statutaire, en méconnaissance des articles 6, 6.2 et 8.3 du règlement intérieur de la structure d’hébergement, ce comportement fait obstacle à son accompagnement social alors que c’est une condition fondamentale pour bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence réservé aux réfugiés statutaires, son maintien illégal dans les lieux empêche d’autres bénéficiaires de la protection internationale de bénéficier de ce dispositif provisoire d’hébergement qui leur est dédié ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. B a fait l’objet d’une décision de fin de prise en charge datée du 14 janvier 2025 lui laissant vingt-quatre heures pour quitter les lieux et restituer les clés, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a aussi notifié par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2025, une décision de sortie d’hébergement, en application des articles L. 349-3 et suivants et R. 349-1 du code de l’action sociale et des familles, le directeur territorial de l’association Aurore lui a remis en main propre une mise en demeure de quitter les lieux le 7 février 2025, une seconde mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jour, datée du 24 mars 2025, lui a été notifiée le 4 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception par le préfet de la région Ile-de-France, M. B se maintien illégalement dans les lieux depuis le 19 avril 2025.
La requête a été communiquée à M. C, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A a lu son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 349-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers s’étant vus reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre provisoire d’hébergement ». L’article L. 349-2 du même code dispose : « I.- Les centres provisoires d’hébergement ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu’ils hébergent, en vue de leur intégration. II. – Les centres provisoires d’hébergement coordonnent les actions d’intégration des étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le département. III.- Pour assurer l’intégration des publics qu’ils accompagnent, les centres provisoires d’hébergement concluent des conventions avec les acteurs de l’intégration ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B, reconnu réfugié statutaire, a été admis au sein du dispositif d’hébergement d’urgence dédié aux réfugiés statutaires et il a signé, le 7 août 2024, un contrat de séjour d’une durée de neuf mois devant prendre fin le 7 mai 2025, au centre provisoire d’hébergement « 5 Toits », géré par l’association Aurore, situé 11 rue Chardon Lagache Paris 16ème. A la date de signature du contrat, une chambre partagée dans un appartement meublé et équipé situé 44 rue Mermoz à Villejuif (Val-de-Marne), loué par l’association Aurore, a été mis à la disposition de M. B. Toutefois, une fin de prise en charge par l’association Aurore a été notifiée à l’intéressé le 14 janvier 2025 en raison de plusieurs faits d’agression physique sur ses colocataires, les derniers s’étant produits dans la nuit du 10 janvier 2025, en méconnaissance des stipulations de l’article 6.2 du contrat de séjour et justifiant la résiliation à l’initiative de l’établissement en application de l’article 8.3 dudit contrat. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2025, une décision de sortie d’hébergement, en application des articles L. 349-3 et suivants et R. 349-1 du code de l’action sociale et des familles. Puis, le directeur territorial de l’association Aurore lui a remis en main propre une mise en demeure de quitter les lieux le 7 février 2025, à laquelle l’intéressé n’a pas obéi. Une seconde mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jour, datée du 24 mars 2025, prise par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a été notifiée le 4 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, M. B continue, à la date de la présente ordonnance, de se maintenir irrégulièrement dans les lieux depuis le 19 avril 2025. La condition tenant à l’absence de contestation sérieuse est donc remplie.
4. D’autre part, comme le fait valoir sans être contesté le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, le département de Paris compte 920 places en lieux d’accueil pour bénéficiaires de la protection internationale avec un taux d’occupation de 99 % et dans ce contexte de saturation du dispositif, les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’y ont plus droit compromettent le fonctionnement normal de l’organisme effectuant l’hébergement provisoire des bénéficiaires de la protection internationale. Dès lors, les conditions d’urgence et d’utilité sont également remplies.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à M. B de quitter sans délai le logement qu’il occupe irrégulièrement au sein du dispositif d’hébergement provisoire « 5 Toits » géré par l’association Aurore, situé 11 rue Chardon Lagache Paris 16ème et 44 rue Mermoz à Villejuif (Val-de-Marne). En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles à l’association Aurore afin de débarrasser les meubles de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le logement qu’il occupe au sein du dispositif d’hébergement provisoire « 5 Toits » pour bénéficiaires de la protection internationale, géré par l’association Aurore, situé 11 rue Chardon Lagache Paris 16ème et 44 rue Mermoz à Villejuif (Val-de-Marne).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
A. A
signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2/4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Refus ·
- Pays ·
- Migration ·
- Ressortissant ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Guadeloupe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Recours ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit au logement ·
- Handicap
- Huis clos ·
- Communauté de communes ·
- Dol ·
- Pays ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Coopération intercommunale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Israël ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Armée ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Amiante ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Prescription quadriennale ·
- Poussière ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Entretien ·
- Information ·
- Langue ·
- Asile ·
- Région ·
- Somalie ·
- Responsable ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.