Infirmation partielle 6 mai 2021
Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 6 mai 2021, n° 19/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00425 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 28 janvier 2019, N° F15/00925 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 19/00425 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S6OV
AFFAIRE :
J X
C/
SASU FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE VENANT AUX DROITS DE GUNNEBO FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F15/00925
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG
la SELEURL MONTECRISTO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN, après prorogation du DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, et prorogation du QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur J X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069
Représentant : Me Guillaume SAINT SERNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître DESMEURE Alexandra, avocate au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SASU FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE VENANT AUX DROITS DE GUNNEBO FRANCE
N° SIRET : 549 850 253
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, l’AARPI Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître TRETON Laure, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Janvier 2021, Monsieur Thomas LE MONNYER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été engagé à compter du 1er septembre 1980 en qualité d’aide serrurier, par la société
[…], devenue Gunnebo France puis Fichet Security Solutions France, selon contrat de
travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de
Directeur commercial adjoint avec comme intitulé de poste 'Directeur commercial comptes
régionaux division Bank’ et percevait un salaire mensuel, rémunération variable comprise, de l’ordre
de 9 000 euros bruts.
L’entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des ingénieurs et cadres
de la métallurgie.
En juillet 2014, M. X a été placé sous la responsabilité de Mme Y, nouvellement
nommée Directrice commerciale France.
Convoqué le 10 juillet 2015, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 juillet
2015 avec mise à pied à titre conservatoire, M. X a été licencié par lettre datée du 28 juillet
2015 pour insuffisance professionnelle avec dispense d’exécuter le préavis.
Le 3 août 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une contestation de la
rupture de son contrat de travail et a demandé au conseil de condamner la société à lui verser
diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Le 4 août 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé
au 13 août 2015.
Le 26 août 2015, M. X a reçu une lettre de notification de rupture de préavis pour faute grave.
Par jugement rendu le 28 janvier 2019, le conseil a statué comme suit :
- dit et juge que le licenciement pour incompétence de M. X est bien motivé et qu’il n’y a pas
eu de manoeuvres vexatoires de la part de la société,
En conséquence :
- déboute M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- déboute M. X de sa demande d’indemnité en raison des conditions vexatoires de la rupture,
- constate que la société doit à M. X un rappel de salaire de 2 541,60 euros au titre des jours
de mise à pied et de 254,16 euros de congés payés afférents,
- condamne la société à payer à M. X les sommes suivantes :
' 37 696,05 euros au titre du solde du préavis restant à courir,
' 3 769,16 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
' 4 429 euros à titre de remboursement de frais,
' 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- constate l’exécution provisoire de droit au titre de l’article R1454-28 du code du travail pour les
créances salariales mais pas pour les frais de déplacement.
- déboute M. X du surplus de ses demandes
- condamne la société aux éventuels dépens.
Le 12 février 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
La proposition faite par la cour aux parties de recourir à une mesure de médiation judiciaire afin de
rechercher, par elles-mêmes, sous l’égide d’un médiateur, une solution au litige qui les oppose n’a pas
reçu leur assentiment.
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 janvier 2021.
' Par dernières conclusions en date du 21 octobre 2019, M. X demande à la cour de :
— dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Gunnebo France (aux droits de laquelle vient la société Fichet Security
Solutions France) à lui payer les sommes de :
' 216 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 54 000 euros à titre d’indemnité en raison des conditions vexatoires de la rupture,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gunnebo France à lui payer l’indemnité
compensatrice de préavis,
— réformer toutefois le quantum qui sera augmenté à la somme de 45 095 euros, outre 4 509,50 euros
au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Gunnebo France à lui verser le reliquat de 7 398,95 euros, [45 095 euros -
37 696,05 euros déjà versés], outre la somme de 739,89 euros au titre des congés payés afférents.
— à tout le moins, confirmer le quantum à hauteur de 37 696,05 euros, outre les 3 769,60 euros au
titre des congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gunnebo France (dont la société Fichet
Sécurity Solutions France vient aux droits) à lui payer la somme de :
' 4 429 euros au titre de remboursement de frais,
' 2 541,60 euros au titre de la mise à pied ainsi que la somme de 254,16 euros au titre des congés
payés afférents.
— condamner la société Gunnebo France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et
d’appel qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. X expose qu’alors qu’il donnait entière satisfaction à son
employeur et était régulièrement félicité par la direction, des difficultés économiques sont apparues
au sein de l’entreprise qui a décidé de se séparer des cadres de haut niveau aux salaires élevés. Il
indique que c’est dans ce contexte difficile qu’il a été progressivement et volontairement mis en
échec par son employeur pour tenter de s’en séparer à moindre frais après 35 années d’ancienneté.
Il se plaint de s’être vu augmenter son périmètre géographique et ses objectifs tout en réduisant
parallèlement ses moyens et expose avoir régulièrement mais vainement attiré l’attention de la
direction sur la dégradation de la situation l’empêchant de mener à bien sa mission.
Il affirme avoir été convoqué à l’entretien préalable à un éventuel licenciement puis licencié en
représailles au mail 'de mise au point’ qu’il a adressé le 3 juillet 2015 à sa supérieure, Mme Y,
par lequel il s’est plaint que ses équipes commerciales étaient réquisitionnées pour travailler sur un
groupe de travail sans rapport avec l’activité à développer, et sollicitait une revalorisation de sa
rémunération.
Réfutant les pseudos griefs reprochés pour insuffisance professionnelle, il soutient que son
licenciement n’est qu’une 'mascarade’ destinée à se débarrasser de lui à moindre frais, 'le salarié étant
devenu gênant pour sa supérieure hiérarchique, Mme Y, protégée de M. Z, président de la
société'.
Il fait valoir que le licenciement prononcé a porté atteinte à sa dignité en sorte que sa demande
d’indemnisation du préjudice complémentaire subi est fondée.
Enfin, tout en contestant les faits que l’employeur prétend avoir découverts durant son préavis, qui ne
concerneraient que 'des travaux à réaliser dans sa maison située au Portugal […]', M. X L
qu’il est vain de rentrer dans le débat d’une prétendue faute grave, dès lors que conformément à la
jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, si la découverte ou la commission au
cours du préavis d’une faute grave peut entraîner l’interruption de celui-ci, il en est autrement si le
salarié a été dispensé de l’effectuer ce qui est justement son cas (Ccass. Sociale 9 mai 2000 ,
n°97-45.294 PB).
' Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 23 juillet 2019, la société Fichet Security
Solutions France demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de
ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité
pour conditions vexatoires de la rupture, et en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X la somme
de 2 541,60 euros au titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire outre 254,16
euros bruts de congés payés afférents conformément aux sommes que la société reconnaissait lui
devoir, de le réformer en ses autres dispositions et, statuant à nouveau, de :
— constater la faute grave du salarié justifiant la rupture de son préavis,
— constater que M. X ne justifie pas avoir engagé des frais pour le compte de la société Fichet
Sécurity Solutions France justifiant sa demande de remboursement de frais,
— débouter M. X de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater que M. X ne justifie pas du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de la rupture
de la relation contractuelle et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse et qu’il a perçu son salaire au titre du premier mois de préavis,
— limiter en conséquence la condamnation à la somme de 54 113,22 euros de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail, et à la
somme de 37 696,05 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3 769,60 euros bruts
au titre des congés payés afférents.
La société Fichet Security Solutions soutient établir divers manquements caractérisant une
insuffisance professionnelle à l’origine de la dégradation des résultats des secteurs confiés au salarié.
Elle ajoute avoir découvert, au cours du préavis, en accédant à sa messagerie professionnelle, que M.
X avait utilisé celle-ci pour le compte d’autres sociétés et avait divulgué des informations
confidentielles sur des propositions et des affaires en cours concernant ses clients.
Elle L n’avoir ainsi découvert que plus tard les raisons pour lesquelles ce dernier avait
manifestement décroché en 2015, à savoir qu’il poursuivait une activité parallèle.
La société Fichet Security Solutions réfute que ce licenciement soit intervenu pour un autre motif
dans un contexte de 'dégraissage’ et relève que le salarié concède lui- même dans ses écritures qu’il a
été remplacé par M. A, salarié ayant comme lui une grande ancienneté.
Subsidiairement, sur le préjudice, la société Fichet Security Solutions L que M. X reste
taisant sur son activité parallèle.
En ce qui concerne le rappel d’indemnité compensatrice de préavis, l’employeur objecte rapporter la
preuve que le salarié a communiqué des informations confidentielles sur des propositions et affaires
en cours concernant des clients Gunnebo, qu’il a fait réaliser des devis à son nom pour des locations
de véhicules au profit de sociétés tierces et qu’il développait l’activité d’une société Bitslow, dont il
est l’associé, et ce au détriment de ses obligations contractuelles, caractérisant une faute grave
justifiant le non versement du solde de son préavis.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la cour n’est pas saisie du chef de la condamnation de
l’employeur au paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
I – Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 28
juillet 2015, M. X a été dispensé d’exécuter son préavis conventionnel d’une durée de six mois.
Convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 13 août suivant, M. X s’est vu notifier la
rupture du préavis pour faute grave suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 26
août 2015 ainsi libellée :
[…] Depuis lors, nous avons donc accédé à votre messagerie professionnelle pour nous permettre
d’assurer la continuité du service, la correspondance professionnelle demeurant la propriété
exclusive de la société.
C’est donc avec la plus grande surprise que nous avons découvert un ensemble de mails qui n’était
pas marqué « personnel et confidentiel » auquel nous avons pu accéder. Notamment, nous avons
découvert que vous n’avez pas hésité à utiliser largement votre messagerie professionnelle Gunnebo
pour le compte d’autres sociétés.
Pour illustration, le mail concernant la société casa Peixoto que vous avez adressé le vendredi 26
juin 2015 à 19h14 à l’adresse 's.ponvienne@pausevipee.com’ nous avons également pris
connaissance à notre très grande surprise de courriers électroniques que vous avez adressé à la
même adresse dans lesquels vous transmettiez manifestement des informations confidentielles sur
des propositions et des affaires en cours concernant nos clients […].
La société Fichet Security Solutions rapporte la preuve que parallèlement à l’exercice de ses
fonctions de Responsable commercial régional, pour lesquelles il percevait un salaire mensuel de
l’ordre de 9 000 euros, M. X est intervenu au profit de tiers en communiquant des informations
concernant l’activité de son employeur, en sollicitant des devis de N, et a développé une
activité économique au profit de la société Bitslow.
C’est ainsi qu’à partir de son adresse professionnelle '…@gunnebo.fr', M. X a, d’une part,
transféré le 1er juin 2015 à un interlocuteur utilisant une adresse professionnelle
's.ponvienne@pausevipee…', des devis de N de véhicules utilitaires établis par la société Saint
M N au nom de la société Gunnebo, ces devis portant des annotations manuscrites faisant
référence à un salon organisé à Amiens, et a adressé le 3 juillet 2015 à ce même interlocuteur un
échange de courriels de collaborateurs de la société Gunnebo au sujet d’une offre commerciale visant
la BPN (pièce n° 8).
Par ailleurs, et toujours à partir de son adresse professionnelle, le salarié a :
— transmis un devis en date du 16 mars 2015 pour la remise en état d’un mur mitoyen pour
1936,80 euros,
— remercié le 2 juillet 2015, M. B au sujet de la commande de travaux passée auprès de la société
Bitslow, dont M. X indique être l’associé (pièce n° 12), pour un montant global de
41 000 euros, (pièce n° 13),
— adressé le 3 juillet 2015 aux époux C un devis complet pour la construction d’une piscine
depuis le permis de construire jusqu’à la réception finale des travaux moyennant un prix de
125 000 euros (pièce n° 14),
— échangé des courriels avec divers interlocuteurs, rédigés en langue portugaise, ayant l’objet suivant
'urgent !!! caracteristicas tecnicas dos materiaais esperamos isso a mais de dos meses'.
M. X, qui ne présente aucune observation cohérente sur l’activité économique soutenue qui se
dégage de tels échanges de mails à partir de la messagerie électronique de la société Gunnebo, se
borne à opposer à la société intimée qu’elle n’était pas fondée à se prévaloir d’une éventuelle faute de
sa part, dont il conteste la gravité, pour rompre le délai de préavis.
Il est de droit que si la découverte ou la commission au cours du préavis d’une faute grave peut
entraîner l’interruption de l’exécution de ce préavis, il en est autrement si le salarié est dispensé de
l’exécuter.
En l’espèce, l’employeur ayant dispensé le salarié d’exécuter le préavis, il ne pouvait invoquer les
faits découverts postérieurement au prononcé du licenciement pour rompre le préavis pour faute
grave. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Fichet Security
Solutions au paiement du solde de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le salarié a droit, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à une indemnité de préavis
d’une durée de six mois, ainsi qu’il résulte des dispositions conventionnelles. Le montant de cette
indemnité de préavis est calculé sur la base des salaires et avantages bruts auxquels aurait pu
prétendre le salarié s’il avait travaillé.
Au vu des dernières fiches de paye et déduction faite du premier mois versé, le solde de l’indemnité
compensatrice de préavis revenant au salarié s’établit à la somme de 45 095 euros dont il convient de
déduire la somme de 37 696,05 euros d’ores et déjà versée.
La société Fichet Security Solutions sera condamnée à verser à M. X la somme de
7 398,95 euros outre 739,89 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera réformé en
conséquence.
II – Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Convoqué le 10 juillet 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juillet
suivant, M. X a adressé à M. Z, par anticipation et suivant un courriel en date du 21 juillet
2015, les observations suivantes :
« Après avoir sérieusement accusé le coup suite à ma mise à pied à titre conservatoire soudaine, je reviens
vers toi, à la veille de mon entretien préalable, pour te dire que je suis déterminé à ne pas me laisser salir
après 35 ans d’une carrière exemplaire au sein de la société.
Ma convocation fait suite à une longue période de dissension avec Vivianne (Y), ponctuée par mon
dernier email de mise au point du 3 juillet dernier. Tout cela ou presque est retracé dans mes nombreux
mails, à l’exception des sujets tabous tels que l’enseignement artificiel de commandes de fin de période,
auquel je me suis toujours opposé.
Ce mail pleinement justifié était sans doute le point de non-retour et Vivianne t’a (à nouveau ') demandé ma
tête.
Et tu as fini par lui donner, alors même que nous avions eu tous les deux, seulement quelques jours
auparavant, une conversation positive et même amicale à la suite des péripéties de fin juin sur ma visite
nocturne dans les locaux (procédure de divorce concomitante oblige).
Sauf que j’imagine bien que me concernant, vendre mon licenciement à la Suède n’est pas chose aisée et il
faudra donc impérativement me salir et m’imputer je ne sais quelle faute pour justifier la mesure, tant sur le
plan opérationnel et humain, que financier (la faute grave faisant sauter, du moins dans l’immédiat,
l’indemnité conventionnelle de licenciement, ce qui ne t’as certainement pas échappé, ce qu’ils doivent
apprécier en cette période de restriction budgétaire).
Si tel est bien ton dessein, il est scandaleux, et je ne peux m’empêcher de le rapprocher des rumeurs qui
courent de longue date et s’amplifient jusqu’à Lille sur les rapports que vous entretenez… ».
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Nous rappelons que vous avez été embauché par la société Gunnebo France à compter du 1er septembre
1980 et au sein de laquelle vous exercer au dernier état les fonctions de Directeur Commercial Régional.
A ce titre, vous devez notamment :
- faire appliquer les directives relatives à la promotion des produits commercialisés par la société auprès de
la clientèle prospectée par la force de vente régionale ;
- participer aux relations commerciales qui s’établissent entre le siège, les directions commerciales marché et
la clientèle visitée par l’équipe de vente (offre de prix, marchés annuels, remises exceptionnelles, litiges
commerciaux, etc.)…
- animer et développer les compétences de l’équipe de vente régionale afin de garantir un haut niveau de
performance des collaborateurs,
- garantir le niveau de prises de commandes objectif de la direction des ventes régionales et vous assurer de
l’adéquation des plans d’actions et des moyens vis-à-vis des objectifs;
- participer activement aux comités de la Direction Commerciale.
Or, nous constatons depuis plusieurs mois que vous êtes en complet décalage en termes de résultats et de
comportement par rapport à ce que nous avons pu apprécier ces dernières années.
Le fait que vous ayez pu obtenir de bonnes performances commerciales préalablement ne justifie pas pour
autant cette situation, et ce d’autant qu’au regard de votre très grande ancienneté dans l’entreprise, nous
sommes parfaitement légitimes à attendre de votre part que vous puissiez jouer un rôle moteur dans votre
emploi.
Nous constatons depuis le début de l’année qu’en dépit des différents rappels à l’ordre qui sont intervenus lors
des réunions de recadrage entre nous, vous faites preuve d’une insuffisance professionnelle et vous ne vous
investissez plus dans votre travail.
Notamment, vous ne participez plus comme vos autres collègues aux réunions commerciales, et démontrez un
déficit managérial notoire ; de telle sorte que vous n’êtes plus reconnu par votre équipe.
Cette situation particulièrement préoccupante s’est notamment traduite par le fait que certains de nos salariés
ont même demandé l’intervention des représentants du personnel, voire indiqué qu’au regard des années
passées dans l’entreprise, ils étaient particulièrement choqués de votre comportement à leur égard.
Nous rappelons que les revues avec votre manager sont hebdomadaires, plus particulièrement au travers
d’une réunion d’équipe CODIR commercial tenue les lundis de 14h30 à 16h00 au cours de laquelle vous êtes
souvent en retard, voire même absent.
Ceci a amené la direction de l’entreprise à s’interroger sur les raisons d’une telle rupture dans votre
comportement.
En conséquence de cette situation, nous sommes également au regret de constater les points suivants :
- Les plans d’actions nationaux en Banque et AIT ont été déployés dans la majorité des régions à l’exception
de la région que vous managez.
Vous avez été régulièrement relancé à cette fin, notamment par courriers électroniques des 24 février et 13
avril derniers.
- En dépit de plusieurs relances du management, vous ne renseignez pas l’outil CRM de surveillance de
l’activité des commerciaux, et ne donnez en conséquence aucune visibilité sur votre propre action
commerciale, ce qui traduit également un manque d’exemplarité vis-à-vis de vos équipes.
- En outre, la taille du pipeline montre que vous n’atteignez pas les objectifs à ce jour, et malgré plusieurs
relances, nous constatons qu’aucune action efficace n’a été mise en place.
Nous vous renvoyons à cette fin à vos courriers électroniques des 7 mars et 2juin derniers.
- Vous n’avez pas remis les avenants PSO à vos équipes, ce qui a naturellement démotivé et mis notamment
M. O F dans une situation d’échec. Vous ne faites preuve d’aucun soutien vis-à-vis des membres de
votre équipe.
Votre attention a été attirée sur ces points aux termes d’un courrier électronique du 26 mai dernier.
- Vous êtes absent à plus de la moitié des réunions de CODIR commercial, ainsi que cela a été souligné par
courriers électroniques respectivement des 20 avril, 4 juin, et du 9 juin dernier.
- Vous êtes le seul membre de l’équipe des directeurs commerciaux régionaux à ne pas partager votre agenda
malgré plusieurs relances par courriers électroniques des 30 janvier et du 2 juin dernier.
L’ensemble de ces éléments se traduit par des résultats qui se dégradent au fil des mois.
A titre d’exemple pour la région Nord votre résultat est à 78% de votre objectif à mi année. Pour le seul mois
de juin votre résultat toujours pour la région Nord est particulièrement faible, puisqu’il se situe à 60% de
votre objectif mensuel.
En conséquence de cette situation, nous avons décidé de lancer une réunion le 28 juillet prochain avec vos
équipes pour mettre en place un plan de redressement, compte tenu du caractère particulièrement
préoccupant de la région dont vous assurez la responsabilité.
Cette insuffisance est d’autant plus troublante qu’en sus, nous avons découvert que vous ne respectiez
manifestement pas les horaires en vigueur au sein de la société.
Notamment, nous avons découvert à notre très grande surprise que vous vous étiez présenté le 12 juin 2015 sur le site de Lesquin alors même que ce site fait l’objet de mesures strictes de sécurité compte tenu de deux
infractions intervenues à 6 mois d’intervalle, la dernière datant du 14 mai dernier.
Vous vous êtes introduit la nuit du 12 juin 2015 sans autorisation, ni justification dans nos locaux.
Vous n’avez d’ailleurs pas remis à cette occasion le service d’alarme, le site ayant été laissé sans surveillance,
et sans aucun moyen de contrôle pendant plusieurs heures.
L’ensemble de ces éléments nous conduits dès lors à notre regret à vous notifier par la présente votre
licenciement pour insuffisance professionnelle.'.
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié
par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à
qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs
invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin
après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi,
l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du
licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois
fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’article L. 1332-4 du même code prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à
l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où
l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice
de poursuites pénales.
En l’espèce, la société Fichet Security Solutions établit que :
— régulièrement, M. X ne participait pas aux réunions commerciales organisées par la direction
nationale. C’est ainsi qu’il annonce le 9 février 2015 à 9h53 qu’il ne participera pas à la réunion
commerciale du même jour (pièce n° 18) ; le 20 avril 2015, à quelques minutes de l’ouverture de la
réunion devant se dérouler à partir de 14h30, il indique qu’il ne 'peut pas y participer ou par tel'
(pièce n° 19) ; le 3 juin 2015, il annonce qu’il ne sera pas à la réunion du CODIR CO prévue le
lendemain, indiquant à sa supérieure qu’il a demandé à Serge de 'lui rapporter les éléments
principaux de la réunion’ tout en indiquant 'rester à disposition par téléphone si besoin’ (pièce n° 20) ;
enfin, M. X n’était pas présent à la réunion du 9 juin 'sales hebdo'. À l’issue de cette dernière
réunion, Mme Y lui a adressé un courriel aux termes duquel, après avoir relevé son absence,
elle lui indique 'compter sur lui pour l’atterrissage de juin' l’invitant à ne pas hésiter à s’appuyer sur
Frédéric et sur elle pour 'cadencer et manager les équipes si besoin', concluant son message en
rappelant 'être là pour l’accompagner et compter sur lui pour prendre les bonnes actions' pour le
service 'nous ne pouvons pas faiblir sur juin. Accroches toi !!!'.
Force est de constater que M. X ne fournit aucune précision sur les raisons de ses absences
récurrentes à ces réunions commerciales dans un contexte où le niveau d’activités de ses équipes
n’était pas conforme à l’attente de la direction et de l’intéressé qui relançait ses collaborateurs sur ce
point (pièces du salarié n°68 à70) .
— M. X n’ayant pas donné suite aux instructions données par mail daté du 10 février 2015
relativement à l’organisation d’un tour de France 'Poste Immo', destiné à recevoir les décideurs
régionaux de ce client afin de leur présenter les produits référencés de la société et promouvoir ainsi
l’activité des régions devant débuter à la mi-mars, il a été relancé à ce titre à deux reprises, les 16 et
24 février 2015 (pièce n°24, référencée 'relance action tour de France La Poste immo’ à son
bordereau, et non 25 comme mentionné par erreur par la société appelante dans ses conclusions).
Contrairement à ce que soutient le salarié, ce grief, avéré, renvoit au reproche qui lui est fait de non
déploiement de 'plans d’actions nationaux en banque’ et au courrier électronique du 24 février 2015
expressément visés dans la lettre de licenciement.
— Invité le 23 février 2015 à présenter ses propositions sur le thème des 'parcs en maintenance',
qualifié de stratégique par M. Z, président de la société (pièce n°27) pour le 9 mars, ce dernier
rappelant par message du 2 mars son attente des propositions pour le 9 mars dans la perspective du
CODIR CO organisé le lendemain, M. X devait solliciter le 7 mars 2015 un délai d’une
semaine supplémentaire pour présenter ses propositions sur ce thème.
Là aussi et contrairement aux allégations du salarié, ces faits se rapportent bien aux plans 'd’actions
nationaux en banque’ visés dans la lettre de licenciement. En effet, le message du 23 février vise
notamment la 'perte du parc CMSO', la 'nécessité pour chaque région de proposer une stratégie de
conquête de parcs en maintenance avec au minimum quatre projets de conquête (banque ou autres)',
en concluant que la 'BPCE ayant déréférencé deux centrales d’alarmes en 20115, ces parcs sont donc
des cibles priilégiées'.
— Le 12 juin 2015, M. X s’est rendu en pleine nuit sur le site de Lesquin et en est reparti sans
réarmer l’alarme, alors que ce site avait connu récemment plusieurs alertes sécurité. Sur le fait de
s’être introduit dans ces locaux en dehors des heures d’ouverture, l’appelant a expliqué au président
de la société s’y être rendu afin d’y faire des photocopies pour des raisons personnelles (Cf. son mail
du 21 juillet 2015).
Ses explications, selon lesquelles il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir réarmé l’alarme au
motif qu’il ne connaissait pas les codes pour ce faire sont inopérantes. En effet, à supposer, pour les
besoins du raisonnement, avérée sa méconnaissance des dits codes, il ne pouvait ignorer en revanche
qu’en s’y introduisant en pleine nuit, il serait dans l’incapacité de sécuriser les lieux en les quittant.
— Mme Y a vainement adressé les 30 janvier et 2 juin 2015 des requêtes à M. X afin
qu’il partage son 'dossier exchange calendrier’ (pièces n°22 & 23).
Il importe peu que le contrat de travail ne stipule pas une obligation en ce sens. La requête présentée
par la directrice commerciale France à l’égard d’un responsable commercial placé sous son autorité,
était parfaitement légitime et justifiée par la nécessité d’assurer le suivi et la coordination de son
activité commerciale.
— les objectifs fixés au premier semestre 2015 à M. X n’étaient pas atteints sur les deux régions
qui lui étaient confiées et notamment sur son principal secteur, à savoir la région Nord, le salarié
présentant la région Y comme étant sinistrée. Il résulte de l’attestation de M. D,
responsable analyses et planification, non utilement critiquée par l’intimé, et du tableau annexé à son
attestation, que le salarié était le seul responsable régional à ne pas atteindre ses objectifs sur les six
premiers mois, la région Nord ayant réalisé 78% du plan, alors que ses collègues étaient tous entre
100 et 116% à fin juin 2015 (pièce n°26).
Si l’intimé affirme que ses objectifs avaient été considérablement augmentés pour l’année 2015, il ne
communique aucun élément en ce sens. En revanche, alors que M. X, d’une part, souligne que
par mail circulaire de mars 2015, Mme Y faisait état d’une responsabilité collective sur le
niveau d’activité et, d’autre part, justifie qu’il alertait très régulièrement la direction nationale sur les
difficultés rencontrées en région pour disposer des ressources en personnel technique suffisant
permettant de traiter les chantiers dans les délais, de suivre les réalisations et de satisfaire les clients,
les moindres résultats obtenus par le salarié sur le premier semestre 2015, ne peuvent être mis en lien
exclusif avec le 'décrochage’ et le moindre investissement constatés par l’employeur au cours de cette
période et reprochés dans la lettre de licenciement, point sur lequel son attention avait été attirée par
sa responsable le 9 juin 2015 (pièce n° 21).
Aucun élément n’est communiqué par l’employeur relativement à l’absence d’investissement qui lui
est reproché relativement au marché AIT, la pièce référencée n°25 ne consistant qu’en une annonce
de plan d’actions sur trois ans sur ce sujet.
L’absence de renseignement par M. X du 'CRM’ n’est pas étayée, pas même par une attestation
d’un membre de la direction ou un mail de rappel.
De même, les difficultés de management ne sont pas objectivées par les pièces parcellaires et non
significatives communiquées par l’employeur. C’est ainsi que :
— si la société Fichet Security Solutions établit la réclamation formulée par Mme E, salariée
placée sous l’autorité de M. X, relativement au manque de respect exprimé par un supérieur
qu’elle n’identifie pas, évoquant une agression verbale 'casse toi’ […], qui l’a conduit à être placée en
arrêt maladie, au sujet de laquelle le salarié répondra à Mme Y l’avisant qu’elle prendrait
contact avec Mme E, qu’il ne comprenait pas ' à quel incident’ elle faisait référence, au
bénéfice du doute, le fait que M. X ait adopté un comportement inapproprié à l’égard de Mme
E n’est pas objectivé.
— concernant M. F, la société établit que ce collaborateur, après avoir vainement sollicité une
réunion tripartite avec M. X et M. G, a sollicité en avril 2015 un rendez-vous avec M.
Sotton, directeur des ressources humaines, pour évoquer les conditions dans lesquelles il a été appelé
'à prendre le poste d’ingénieur commercial banque sur Lille', et un courriel du 10 juillet 2015 par
lequel ce même collaborateur annonce sa volonté d’anticiper son départ à la retraite de six mois, en
faisant état d’un 'autre point de désaccord venu ternir ces six premiers mois’ à savoir le retrait de deux
dossiers au profit de M. H et le fait que M. X se soit approprié deux commandes
D’ESM/BPN.
Le grief visant le fait de s’être abstenu de répondre à la demande d’assister P-Q R
concernant un supermarché Intermarché à Méricourt présenté comme stratégique n’est pas visé dans
la lettre de licenciement.
Alors que le salarié concède, ainsi qu’il ressort de l’organigramme 2017 (pièce n°37), qu’il a été
remplacé par M. I, salarié présentant une ancienneté équivalente à la sienne (pièce n° 36) et
qu’il ressort du bilan social 2015 (pièce n° 38) que le nombre de départs enregistrés au cours de cette
année s’est avéré stable au regard des deux années précédentes, le nombre de salariés présents dans
l’entreprise ayant plus de 31 ans d’ancienneté ayant peu évolué sur cette même période (136 en 2013,
131 en 2014 et 129 en 2015), les allégations du salarié selon lesquelles la société aurait cherché à se
débarrasser d’un salarié ancien qui lui coûtait cher ne sont pas objectivées.
En définitive, il ressort de l’ensemble des éléments débattus que le salarié n’a pas été aussi
performant en 2015 qu’il avait pu l’être par le passé, qu’il a fait preuve d’un manque de diligences sur
certaines sollicitations (projet tour de France de la Poste, Parc bancaire en maintenance), qu’il a été
peu disponible pour les réunions commerciales et s’est abstenu de donner suite aux demandes
légitimes de sa directrice de partage de son agenda professionnel ; ces éléments caractérisent une
cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important l’ancienneté du salarié et le fait que ses
moindres performances et sa moindre disponibilité soient intervenus dans un contexte commercial
dégradé, dont l’imputation ne peut lui être totalement attribuée, le salarié justifiant avoir alerté
régulièrement la direction sur le suivi insuffisant des projets sur le plan technique.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
III – sur le caractère vexatoire du licenciement :
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et
intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi. Il en est ainsi
alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d’une faute et
d’un préjudice spécifique résultant de cette faute.
En l’espèce, le salarié ne justifie pas du caractère brutal ou vexatoire par le seul prononcé d’une mise
à pied conservatoire.
Il ne saurait davantage être reproché à l’employeur de l’avoir ensuite convoqué durant le mois d’août
pour le second entretien, alors qu’il n’était pas en congés payés mais en dispense d’exécution de
préavis.
Enfin, le retard pris dans le versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant
de 161 391 euros bruts (145 855,59 euros nets), que l’employeur impute à une simple erreur, ne
caractérise pas le caractère vexatoire ou brutal du licenciement ouvrant droit à l’indemnisation d’un
préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la réclamation présentée de ce chef.
IV – Sur le remboursement de frais professionnels :
En l’absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c’est par des motifs pertinents que la cour
adopte que les premiers juges, relevant, d’une part, que le salarié justifiait de la demande adressée à
l’employeur en paiement de ses frais et communiquait des pièces justificatives et, d’autre part, que
l’employeur s’abstenait d’examiner la demande et les pièces annexées en se contentant d’affirmer que
le salarié ne démontrait pas les avoir exposés dans l’exercice de ses fonctions, ont accueilli la
demande de M. X et condamné la société Fichet Security Solutions à lui verser la somme de
4 429 euros au titre du remboursement des frais.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, par mise à
disposition au greffe,
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a évalué l’indemnité compensatrice de préavis revenant au
salarié à la somme de 37 696,05 euros et les congés payés afférents à la somme de 3 769,60 euros.
Statuant de nouveau de ces chefs,
Fixe le solde de l’indemnité compensatrice de préavis revenant au salarié à la somme de
45 095 euros, outre 4 509,50 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la société Fichet Security Solutions à verser à M. X, déduction faite des sommes
versées en exécution du jugement de première instance à ces titres, les sommes brutes de
7 398,95 euros à titre de solde de l’indemnité compensatrice de préavis et de 739,89 euros au titre des
congés payés afférents,
Le confirme pour le surplus,
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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