Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 avr. 2025, n° 2503649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503649 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2025 portant mutation dans les services de la commune de Saint-Jorioz.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mars 2025, M. B a été muté, à sa demande, de la commune de Provin, dans le Nord, dans les services de la commune de Saint-Jorioz en Haute-Savoie. Par cette requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. M. B, comme il l’indique lui-même dans sa requête, n’a introduit aucune requête tendant à l’annulation de la décision dont il demande au juge des référés de suspendre l’exécution. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Lille, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
J-M. Riou
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503649
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