Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est créé par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 31
Après avis du médecin de prévention, l'assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au delà de la limite d'âge mentionnée à l'article L. 556-11 du code général de la fonction publique, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l'accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu'il accueille.
Cette autorisation est délivrée pour un an. Elle peut être renouvelée selon les mêmes conditions, après avis du médecin de prévention.
[…] une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l'article D. 773- 1 - 5 du code du travail est due à l'assistant maternel justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur : 1 ° Qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues aux articles L . 773-7 et L . 773-12 du code du travail ; […] aux termes des dispositions de l'article L. 422-5-1 du code de l'action sociale et des familles […]