Rejet 30 janvier 2024
Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 26 mai 2026, n° 24BX00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 30 janvier 2024, N° 2102001 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151388 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du président du conseil départemental de l’Indre du 21 octobre 2021 ayant rejeté son recours gracieux contre la décision du 26 octobre 2020 lui imposant un délai de carence de six mois pour bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite et de condamner le département de l’Indre à lui verser la somme totale de 13 634,42 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle a subis.
Par un jugement n° 2102001 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 avril 2024 et 29 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Galinet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 janvier 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du président du conseil départemental de l’Indre du 21 octobre 2021 ayant rejeté son recours gracieux ;
3°) de condamner le département de l’Indre à lui verser une somme de 13 634,42 euros au titre des préjudices matériel et moral subis ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Indre le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision du président du conseil départemental de l’Indre imposant un délai de carence de six mois est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ; la dérogation fixée par le quatrième alinéa porte à la fois sur le montant du cumul mais aussi sur le moment auquel ce cumul a lieu ; c’est ce que rappelle d’ailleurs plusieurs circulaires ministérielles ;
– d’autres départements, et le département de l’Indre en 2015 et 2017, ne se sont pas opposés au cumul emploi-retraite des assistants familiaux, sans délai de carence de six mois, ce qui entraine une rupture de l’égalité de traitement ;
– cette décision est contraire à l’intérêt de l’enfant placé puisqu’elle contraint l’assistant familial à rompre les liens qui se sont construits avec l’enfant ; l’article L 422-5-1 du code de l’action sociale et des familles, issu de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, a d’ailleurs prévu la possibilité pour les assistants familiaux de différer leur départ à la retraite, afin de préserver l’intérêt de l’enfant et ses liens avec l’assistant familial ;
– elle a subi un préjudice matériel correspond aux salaires qu’elle aurait pu percevoir pendant ces 6 mois de carence, qui s’élève à la somme de 11 634,42 euros ;
– elle a subi un préjudice moral, du fait du refus vexatoire que lui a opposé le département, alors en outre que d’autres assistants familiaux ont pu bénéficier de ce cumul sans délai de carence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2024, 12 et 14 novembre 2025, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, le département de l’Indre, représenté par Me Plas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code de la sécurité sociale ;
– la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Farault,
– les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
– et les observations de Me Baltazar, substituant Me Galinet, représentant le département de l’Indre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, assistante familiale du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de l’Indre, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2020. Elle a demandé à son employeur de poursuivre son activité dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite, afin de continuer à accueillir à son domicile les deux enfants, alors âgés de 16 et 17 ans, qui lui étaient confiés depuis de nombreuses années par le département. Par une décision du 26 octobre 2020, le département de l’Indre lui confirmait qu’un délai de carence de six mois s’appliquait avant qu’un nouveau contrat de travail puisse être signé avec son ancien employeur dans le cadre du dispositif sollicité et l’invitait, dans l’attente, à signer un contrat d’accueil chez un tiers accueillant pour maintenir chez elle les deux enfants qui lui étaient confiés par le service de l’ASE. Par un courrier du 1er octobre 2021, Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision et demandé en outre au département de l’indemniser du préjudice matériel subi, par le versement d’une somme correspondant au montant de la rémunération dont elle a été privée pendant ces six mois de carence. Par une décision du 21 octobre 2021, le président du conseil départemental de l’Indre a rejeté son recours gracieux et sa demande indemnitaire. Elle a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les décisions du 26 octobre 2020 et du 21 octobre 2021 et de condamner le département de l’Indre à lui verser une indemnité totale de 13 634,34 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 26 octobre 2020 et du 21 octobre 2021 :
2. Lorsque le requérant a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, il appartient au juge administratif, s’il est saisi, dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours administratif, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le président du département de l’Indre a refusé de lui accorder un contrat de travail avant un délai de carence de six mois, ainsi que la décision du 21 octobre 2021 rejetant son recours gracieux contre cette décision.
4. Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités (…) ».
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité ».
6. Selon le deuxième alinéa de ce même article : « Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d’une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension ».
7. Le troisième alinéa de cet article L. 161-22 du même code dispose que : « Lorsque l’addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l’assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret ».
8. Enfin, aux termes du quatrième alinéa de cet article, issu de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : " Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : / a) A partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 ; / b) A partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa ".
9. D’une part, il résulte de ces dispositions que le quatrième alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale permet aux assurés, sous certaines conditions fixées au a) et au b), de cumuler entièrement une pension de vieillesse avec une activité professionnelle, par dérogation « aux deux précédents alinéas », soit, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de cet article. Le deuxième alinéa auquel il peut être ainsi dérogé, a pour objet de poser deux conditions au principe du cumul emploi retraite, l’une ayant trait au plafond des ressources ainsi cumulées, l’autre étant relative à l’obligation de respecter un délai de carence de six mois lorsque l’assuré souhaite reprendre une activité professionnelle auprès de son dernier employeur. Le troisième alinéa, auquel le quatrième alinéa permet de déroger, est relatif à la conséquence sur le montant de la pension servie, lorsque le plafond cumul des ressources est dépassé. Aucune disposition du quatrième alinéa, ni aucune autre disposition, n’exclut la possibilité de déroger à la règle du délai de carence de six mois, lorsque les autres conditions permettant de cumuler entièrement pension de vieillesse et activité professionnelle fixées au quatrième alinéa sont remplies.
10. D’autre part, il ressort clairement des travaux législatifs que les nouvelles règles applicables en matière de cumul emploi-retraite, introduites par l’article 88 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, ont pour objet de libéraliser le cumul emploi-retraite pour les assurés relevant du champ d’application de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, pour lesquels le délai de de six mois à compter de la date d’effet de la retraite en cas de reprise d’activité chez le même employeur n’est plus applicable. Cette interprétation est confirmée par la réponse du ministère des solidarités et de la santé à une question écrite devant le Sénat, publiée le 3 octobre 2019 et corroborée par la circulaire interministérielle du 10 février 2009 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul emploi-retraite, introduites par l’article 88 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2020 et se trouvait dans la situation des assurés régis par les dispositions du cumul emploi-retraite, issues de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, ainsi que le fait d’ailleurs valoir le département de l’Indre dans la décision du 21 octobre 2021 contestée par la requérante. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme A… remplissait l’une ou l’autre des conditions posées par les a) et b) du quatrième alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale précité, le président du département de l’Indre, en refusant à l’intéressée une reprise d’activité auprès du département, par l’accueil de jeunes enfants, au motif qu’un délai de carence de six mois était prescrit, à compter de la date d’effet de sa retraite, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
12. Il suit de là, sans qu’il besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du département de l’Indre du 26 octobre 2020 ainsi que de la décision du 21 octobre 2021 rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
13. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain en lien avec la faute commise et ses effets.
En ce qui concerne le préjudice financier :
14. Mme A… soutient qu’elle a subi un préjudice financier consécutif au manque à gagner, au titre de sa rémunération, pour l’accueil des deux jeunes enfants dont elle avait auparavant la charge, sur la période du 1er octobre au 31 mars 2021. Il est constant qu’elle a poursuivi l’accueil de ces deux enfants, pendant six mois, sur la base d’un accueil non rémunéré, seuls les frais liés à l’entretien des enfants étant pris en charge par le département et que cet accueil s’est ensuite poursuivi sur la base d’un contrat rémunéré. Il résulte de l’instruction qu’au regard des salaires nets perçus par Mme A…, minorés de l’indemnité d’entretien, sur la période immédiatement antérieure au 1er octobre 2020, puis à compter du 1er avril 2021, ce manque à gagner s’élève à la somme mensuelle de 1 551,66 euros pour les 3 mois de 2020, et à 1 854,02 euros mensuels au titre du premier trimestre 2021, soit une somme totale de 10 217,04 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
15. Il résulte de l’instruction que Mme A… assurait l’accueil de deux enfants, âgés de 16 et 17 ans, depuis qu’ils avaient respectivement 6 et 18 mois et ne souhaitait pas que sa décision de prendre sa retraite, ait pour conséquence de les faire changer de famille d’accueil. Elle a d’ailleurs accepté de poursuivre cet accueil sur la base d’un contrat bénévole de tiers-accueillant pendant six mois. Mme A… a nécessairement été affectée par la décision prise par le département compte-tenu des liens qui se sont noués entre l’intéressée et les deux enfants accueillis pendant toutes ces années. Il sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 2 000 euros au titre de ce préjudice.
16. Par suite, il y a lieu de condamner le département de l’Indre à verser à Mme A… la somme totale de 12 217,04 euros.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département à l’indemniser des préjudices subis.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le département de l’Indre, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Indre la somme de 1500 euros demandée par Mme A… au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La décision du département de l’Indre du 26 octobre 2020, la décision du 21 octobre 2021 de rejet du recours gracieux contre cette décision et le jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 janvier 2024 sont annulés.
Article 2 : Le département de l’Indre est condamné à verser à Mme A… la somme totale de 12 217,04 euros.
Article 3 : Le département de l’Indre versera à Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Indre.
Copie en sera adressée au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
– M. Normand, président-assesseur,
– Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX00801
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