Infirmation partielle 21 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14e ch., 21 févr. 2018, n° 17/14211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/14211 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 5 juillet 2017, N° 21106218 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gérard FORET-DODELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIÉTÉ LE CRÉDIT LYONNAIS c/ Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2018
N°2018/131
Rôle N° N° RG 17/14211 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA6SB
C/
AB X
AE X
AF X
Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Chantal FORTUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pascale ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 05 Juillet 2017,enregistré au répertoire général sous le n°21106218 .
APPELANTE
SA SOCIÉTÉ LE CRÉDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant […]
[…]
représentée par Me Chantal FORTUNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Guillaume VERDIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame AB X AD EN QUALITÉ D’AYANT DROIT DE MONSIEUR PATRICK X, demeurant 43 CHEMIN DE LA GUARDIOLE QUARTIER SAINT AF SIX FOURS LES PLAGES – 83140 SIX FOURS LES PLAGES / FRANCE
représentée par Me Pascale ROBLOT DE COULANGE de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame AE X AD EN QUALITÉ D’AYANT DROIT DE MONSIEUR PATRICK X, demeurant 13 Lotissement de la Moure MOULES ET BOUCELS – […]
représentée par Me Pascale ROBLOT DE COULANGE de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame AF X AD EN QUALITÉ D’AYANT DROIT DE MONSIEUR PATRICK X, demeurant […]
représentée par Me Pascale ROBLOT DE COULANGE de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE PRISE EN SON CONTENTIEUX GÉNÉRALE
13364 MARSEILLE CEDEX 10, demeurant LE PATIO 29 RUE […]
représentée par M. U V (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme W AA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2018
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame AE ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le mardi 2 juin 2009, vers 11 heures, M. X, âgé de 56 ans, salarié de la SA Le Crédit Lyonnais (LCL), en poste à Marseille ([…], et demeurant à M (13510), s’est suicidé par arme à feu, à […]
Le 20 juin 2009, Madame X a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le décès de son mari comme accident du travail.
La caisse primaire d’assurance, après un avis négatif de son médecin conseil, et par lettre du 24 septembre 2009, a d’abord notifié à Madame AB X et à l’employeur, un refus de reconnaître le décès comme accident du travail.
Par déclaration déposée à la caisse le 18 décembre 2009, Madame X a de mandé à la caisse de reconnaître la dépression de son mari, comme maladie professionnelle.
La caisse lui a opposé un refus par notification du 4 mars 2010, contre laquelle elle n’a formé aucun recours.
Suite à la contestation de Madame X du refus de la caisse notifié le 24 septembre 2009, la caisse a fait réaliser une expertise dans le cadre de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, et a désigné le docteur Y, psychiatre.
Après avoir reçu l’expertise du docteur Y, et par lettre du 20 janvier 2010, la caisse a informé Madame X et l’employeur que le décès était reconnu comme accident du travail, puis, elle a notifié le versement d’une rente à Madame X avec effet au 3 juin 2009.
La SA Le Crédit Lyonnais a contesté la décision du 20 janvier 2010 devant la commission de recours amiable.
Par décision du 8 décembre 2010, la commission de recours amiable a rejeté le recours engagé par la SA Le Crédit Lyonnais contre la décision de la caisse primaire du 20 janvier 2010.
Le 19 janvier 2011, le Crédit Lyonnais a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône .
Le 15 avril 2011, après l’échec de la tentative de conciliation entreprise par la caisse, Madame AB X et ses deux enfants ont engagé une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devant le même tribunal.
Par jugement avant dire droit du 14 janvier 2014 (rectifié le 27 janvier 2016 quant au libellé de la mission et quant au nom de l’expert), le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a joint les deux recours et a ordonné une expertise psychiatrique sur pièces.
Après avoir reçu les parties et pris connaissance de leurs dires, le docteur Z a déposé son rapport d’expertise daté du 17 février 2017.
A la question posée : « dire s’il existe un lien entre le décès de M. X et son travail », l’expert a répondu : « (') il apparaît que l’état de stress chronique de Monsieur X est en lien direct avec le travail », et « (') On peut donc conclure qu’il existe un lien prouvé entre le décès de Monsieur X et son travail ».
Par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a déclaré opposable à la société Le Crédit Lyonnais la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel du décès de M. X, a dit que ce décès était dû à la faute inexcusable de l’employeur, a ordonné la majoration de la rente versée à Madame AB X, et a fait droit aux demandes des consorts X sur l’indemnisation de leurs préjudices moraux et sur celui de M. X.
Le tribunal a dit que la caisse primaire fera l’avance des sommes revenant aux consorts X et qu’elle en récupérera les montants sur l’employeur.
La SA Le Crédit Lyonnais a été condamnée à verser aux consorts X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Le Crédit Lyonnais a fait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2018, la SA Le Crédit Lyonnais a demandé à la Cour d’infirmer le jugement, de dire que les conditions permettant de reconnaître sa faute inexcusable ne sont pas réunies et de débouter les consorts X de toutes leurs demandes.
Elle a demandé à la Cour de dire que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le décès, comme accident du travail, lui est inopposable et de rejeter les demandes dirigées à son encontre par la caisse.
Par leurs dernières conclusions développées à l’audience, les consorts X ont demandé à la Cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de l’employeur et de le condamner à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer que sa décision de prendre en charge le décès comme accident du travail était opposable à l’employeur, et elle a déclaré ne pas avoir d’observations à présenter quant à la faute inexcusable de l’employeur.
Si cette faute était reconnue, elle a demandé à la Cour de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice moral de M. X puisque le décès avait été instantané, et de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aurait à faire l’avance .
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la faute inexcusable
La Cour rappelle que la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l’application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d’un accident du travail, ou ses ayants droit entendent mettre en cause la faute inexcusable de l’employeur, ils doivent rapporter la preuve de l’existence de cette faute de l’employeur.
Les consorts X ont fait valoir que, depuis 2003, M. X se plaignait d’être victime du harcèlement moral conscient et délibéré de sa hiérarchie, et en particulier de son directeur, M. GAY, qui ne lui donnait pas assez de moyens ni de personnel pour réaliser les tâches qui lui étaient confiées, et qui voulait se débarrasser de lui parce qu’il remettait en cause les méthodes de ce directeur et que celui-ci envisageait de confier son poste à son autre collègue dans le cadre d’une restructuration, ce qui avait fini par entraîner chez lui un état dépressif qui s’était progressivement aggravé, l’obligeant à un suivi médical et psychiatrique régulier, et aboutissant à son suicide le 2 juin 2009.
La société Le Crédit Lyonnais a contesté toute faute inexcusable et a fait valoir que, si le climat général de l’unité dans laquelle M. X exerçait un poste à responsabilité était tendu du fait de la réorganisation de ce secteur bancaire et peut-être aussi de son propre comportement à l’égard des membres de son équipe, ses qualités professionnelles et son travail étaient appréciés par sa hiérarchie, comme en témoignaient ses évaluations successives, qu’aucun fait de harcèlement moral n’avait existé ou avait été porté à la connaissance et qu’aucun élément n’avait été de nature à laisser présager un suicide.
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L’article L1152-1 du code du travail fixe le principe selon lequel « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
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M. X a commencé sa carrière au Crédit Lyonnais en mars 1975 comme employé de banque et a gravi très régulièrement les échelons. Son épouse ayant été mutée dans les Bouches du Rhône, fin décembre 1995, il a quitté son poste situé dans l’ouest de la France, pour l’UAC (unité action commerciale) du Crédit Lyonnais d’Aix en Provence, en août 1996.
Le 1er mars 2003, l’UAC d’Aix en Provence a été absorbée par celle de Marseille, pour assurer le fonctionnement technique et informatique des agences du secteur, dans le cadre de la restructuration nationale de la société LCL rendue nécessaire à partir des mouvements financiers générés à partir de 2003 dans ses relations avec la BNP et le Crédit Agricole.
En juin 2003, il est devenu cadre H et promu Responsable d’Equipe au sein de l’unité-métier dédiée aux activités de banque courante/ comptes et flux, sous l’autorité de M. Guérif, puis de M. Lebrun en avril 2004, puis de Madame A en janvier 2005, puis de M. Oger de janvier 2006 à mai 2007, et enfin de M. GAY à partir de juin 2007.
Il avait pour secteur géographique Marseille, tandis que son homologue, M. G avait la responsabilité du secteur Provence nord/Corse.
Au cours du premier trimestre 2009, les équipes sont devenues polyvalentes et la répartition des activités s’est scindée en deux , chacun assurant les activités « gestion des événements de comptes » et « moyens de paiement » de son secteur.
Divers documents émanant des CHSCT ou d’organisations syndicales, et certains témoins font état de problèmes généraux, dans les agences et les UAC, sur presque tout le territoire et dans certains services, bien souvent en relation avec la restructuration nationale de la société qui avait impliqué des exigences de rendement et de productivité, en dépit d’une situation caractérisée par des sous-effectifs chroniques dans de nombreux services.
De plus, des projets nommés Octave, Oxygen et Opus, qui devaient faciliter les opérations générales par dématérialisation, spécialisation et réorganisation des tâches, avaient souvent provoqué des dysfonctionnements causant parfois des retards et de la fatigue et du stress aux salariés, qu’ils soient employés ou cadres.
Les rapports « Alpha » de septembre 2006 et mars 2008 mentionnent les répercussions négatives de ces conditions de travail sur la santé des salariés de LCL et sur les risques de fatigue ou de dépression.
Les démissions, les arrêts maladie et les départs en pré-retraite étaient assez fréquents et le sont restés en 2017 (pièce 123) mais aucun document, syndical ou autre, n’évoque des tentatives de suicide ou des suicides au Crédit Lyonnais avant juin 2009.
Les pièces dactylographiées qui sont présentées comme des « notes de travail » de M. X (pièces 70), outre que rien ne prouve qu’il en serait l’auteur, mentionnent surtout le nom de M. GUERIF, ce qui correspondrait donc à une période bien antérieure au suicide puisque ce directeur avait été remplacé en avril 2004. Ces notes qui ne sont pas tenues au jour le jour, mais font des synthèses d’événements distincts, évoquent des difficultés strictement matérielles (déménagements de bureaux, de tables, etc…) ou d’ordre bancaire très techniques, dans un style bien maîtrisé laissant transparaître des motifs d’agacement mais aucun signe de dépression, et ne faisant allusion à aucun fait susceptible de constituer un harcèlement de sa hiérarchie et, en tout cas, d’aucune attaque personnelle dirigée contre lui.
Les intimés n’ont d’ailleurs pas dit précisément en quoi ces documents prouveraient l’existence d’un harcèlement de sa hiérarchie.
M. X a eu plusieurs arrêts de travail au titre de l’assurance maladie, notamment durant 2,5 mois, après les vacances d’été de 2006 puis pendant 15 jours en avril 2009, pour des motifs qui, au nom du secret médical, ne pouvaient pas être connus de l’employeur.
Les motifs allégués dans la procédure reliant ces arrêts de travail à des problèmes de dépression ne sont évoqués que par les intimés et certains témoins, mais sans aucune preuve que l’employeur aurait pu être alerté sur un danger particulier causé par le travail.
Le médecin du travail qui l’avait convoqué et avait pu s’entretenir avec lui en octobre 2006 (visite de reprise), puis en novembre 2007 et en décembre 2008 (visites périodiques), l’avait déclaré apte à son poste sans émettre de réserves.
Les ayants droit de M. X ont fait valoir que sa hiérarchie avait essayé de faire pression pour se débarrasser de lui en lui envoyant des imprimés de demande de retraite, alors qu’il avait 56 ans et pas encore assez de trimestres validés.
L’employeur a rappelé, sans être contesté, qu’il n’avait pas accès aux relevés de carrière de ses salariés et ne pouvait donc pas connaître les situations individuelles au regard des droits à la retraite, et notamment quant au nombre de trimestres validés.
De plus, selon un accord d’entreprise du 18 juillet 2007 conclu avec les cinq organisations syndicales nationales, un départ anticipé de fin de carrière avait été prévu pour les salariés de LCL âgés d’au moins 57 ans au 1er janvier 2008, système devant succéder progressivement au régime de pré-retraite en vigueur depuis 2005 et applicable entre 56 et 57 ans (pièce 39/ LCL).
Cette double possibilité aurait donc pu concerner et intéresser M. X, né en mai 1953, donc âgé de 56 ans en mai 2009, tout comme cela avait été le cas pour MM. B, Covillers, C et D, qui en avaient bénéficié début 2009, comme cela ressort des divers documents versés aux débats.
Dès lors, une simple information sur les droits à la retraite ne pouvait pas constituer une mesure destinée à le pousser à quitter son poste ; en tout cas, aucun élément du dossier ne révèle une telle intention de la part de l’employeur.
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Les consorts X ont fait valoir que M. X avait été victime de harcèlement « à partir de
2003 ».
L’employeur le conteste formellement et mentionne le comportement très difficile de M. X.
L’employeur a versé aux débats diverses attestations relatant le comportement de M. X à l’égard de ses collègues de travail.
Certains de ces témoignages ont été vivement contestés par les consorts X.
La Cour décide de ne pas en faire état, l’intéressé n’ayant jamais été à même de s’en expliquer.
En revanche, il est relevé que les attestations de Mesdames E, F et Petel ont fait état d’un caractère relativement difficile car il pouvait se montrer cyclothymique, tantôt colérique, tantôt euphorique, instable et imprévisible, au point que certains membres de son équipe, comme Madame E, avaient demandé à changer de poste.
Les intimés n’ont pas contesté ces documents mais ils ont versé aux débats les témoignages de sympathie de certains de ses collègues sur le registre des obsèques.
a) l’année 2003
Les intimés ont versé aux débats des pièces datant d’octobre, novembre et décembre 2003.
La Cour rappelle qu’en 2003, le supérieur de M. X était M. GUERIF.
Le 26 octobre 2003, M. X se plaignait auprès de M. THIVILLIER, DSCF Rhône-Alpes-Auvergne-Méditerranée, de ne pas avoir eu le soutien de son responsable UAC (M. GUERIF') quand il avait besoin de moyens techniques et humains de valeur, alors qu’il lui était envoyé « du personnel invariant ou délicat à gérer », de laisser « crouler » son unité sous les stocks,malgré ses alertes, de laisser se propager des propos négatifs et calomnieux le concernant pour le faire craquer psychologiquement.
Il faut observer que ces accusations restaient très générales et ne faisaient référence à aucun fait précis, notamment quant aux calomnies alléguées.
La réponse de M. THIVILLIER datée du 24 novembre, a consisté à lui rappeler qu’il avait obtenu une promotion en juin 2003, preuve de la confiance qui lui était faite, et que son service apparaissait, au vu des prévisions « Octave », comme « en conformité avec le dimensionnement de votre unité » : il concluait à la nécessité de mieux organiser le travail des trois équipes dont il avait la responsabilité, de ne plus dénigrer son responsable UAC ou les compétences de ses collaborateurs, donc de « démontrer une meilleure maîtrise de votre poste d’encadrement ».
La Cour constate qu’il n’est pas démontré en quoi cette correspondance qui n’était ni brutale ni insultante, aurait pu constituer un acte de harcèlement, ou aurait validé le harcèlement supposé commis par le supérieur direct de M. X.
Dans sa réponse du 6 décembre 2003, M. X admettait que l’arrivée de trois intérimaires et le retour d’un collaborateur début novembre « ont résolu une partie des problèmes et je suis certain que les moyens qui m’ont été annoncés vont permettre à l’US d’atteindre ses objectifs ».
Au terme de cet échange, il semble qu’à quelques jours près, donc avant même la réponse du directeur, les problèmes d’effectifs signalés le 26 octobre étaient déjà résolus.
Il est intéressant de constater que cette lettre n’évoquait plus aucun autre problème de harcèlement ou
de calomnie.
L’incident semblait donc clos en décembre 2003.
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La Cour constate qu’il n’est fait état d’aucun problème entre décembre 2003 et février 2009, si l’on excepte un mail du16 août 2007 adressé à M. G pour lui dire que « nul n’a été victime de harcèlements comme je l’ai été », sans pour autant en donner les détails.
Rien ne démontre que la charge de travail du service se serait allégée.
En six ans, l’UAC avait eu quatre nouveaux directeurs.
M. GAY est devenu le directeur de l’UAC en mai 2007 et il a poursuivi la restructuration de l’unité.
Il est donc inexact de prétendre que M. X aurait été victime de harcèlement « à partir de 2003 ».
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b) les mois de février et mars 2009
A partir de février 2009, M. X semble avoir vécu des difficultés dans la gestion de son service : les intimés ont communiqué des courriels adressés à son directeur, relatifs aux absences du personnel pour raison médicale ou syndicale, et un compte rendu de réunion établi par M. GAY qui semble approuver la nouvelle répartition des activités des deux équipes « Comptes et Flux » de Marseille et Nord-Provence (services de M. X et de M. G).
Ces documents, qu’il archivait dans la « boîte mail » de son épouse, ne font état d’aucun reproche à son encontre.
Par un mail du 20 février 2009, M. GAY annonçait à MMCOSTY et G que les activités UGCT qui devaient être mise à la charge de l’unité de M. X seraient attribuées à l’unité de M. G et que des mises au point régulières seraient faites entre eux deux pour apprécier leurs charges de travail respectives.
Le 9 mars 2009, M. X a adressé un mail à son collègue, M. G, qui venait de lui annoncer l’arrivée de renforts pour la fin du mois, en critiquant l’affectation « en appui » et pour 16 jours, de deux personnes connues pour avoir des difficultés d’intégration.
Or, cette affectation ne semblait pas devoir durer plus de 16 jours pour l’un et 8 jours pour l’autre, les 3 autres salariés assumant un total de 29 jours entre le 10 et le 31 mars.
Par un mail du 10 mars 2009 adressé en réponse à M. GAY, M. X contestait chaque point et, sans même évoquer l’annonce de cette décharge de travail qui aurait dû le rassurer, il énumérait diverses critiques, se plaignait à nouveau de plusieurs problèmes concernant l’organisation du travail et les effectifs mis à sa disposition, il demandait trois personnes supplémentaires et il sommait, à deux reprises M. GAY de cesser son harcèlement, s’estimant victime de « harcèlement depuis de nombreux mois ».
Dans sa réponse datée du 19 mars 2009, M. GAY a procédé à une simple mise au point en rappelant que les mesures prises pour constituer les équipes l’avaient été en collaboration avec son collègue, M. G, la répartition des activités s’étant faite dans le respect des règles de la solidarité et du
travail en groupe, avec possibilité de mutualiser les moyens, comme prévu.
Les termes employés sont clairs et précis et ne sont ni humiliants ni dévalorisant pour M. X.
Par ailleurs, l’annonce d’un recrutement d’intérimaires pour les deux équipes, au 25 mai 2009, devait renforcer ainsi l’équipe de M. X et satisfaire, en seulement deux mois, à sa demande de personnel.
La Cour n’a pas trouvé au dossier la preuve qu’un recrutement aurait pu être plus rapide, ou que M. X aurait été désavantagé par comparaison avec son homologue, M. G.
Au surplus, l’accusation de harcèlement ne repose sur aucun fait précis, sauf si M. X pouvait penser que M. GAY lui aurait donné intentionnellement une plus lourde charge de travail et moins d’effectifs qu’à ses autres collègues, pour pouvoir critiquer et mettre en doute la qualité du travail de son équipe et son aptitude à remplir ses objectifs.
Or, cette preuve ne ressort d’aucune pièce du dossier, puisqu’au contraire, M. GAY, venait de lui annoncer un allègement de son service grâce à une meilleure répartition des tâches et à l’arrivée de nouveaux personnels.
De plus, le travail de M. X avait toujours été apprécié, comme le montrent ses évaluations (« supérieur aux attentes » en 2008), et comme les consorts X l’écrivent eux-mêmes dans leurs conclusions.
Et d’ailleurs, par un mail du 31 mars 2009 adressé à M. GAY et à 12 autres personnes, dont M. X, Madame H, « directeur métier-état major » de la DSBA notera « une bonne appropriation du process par l’UM Marseille qui, je pense doit être félicitée » (pièce 11/LCL).
Ce document atteste de la qualité du travail accompli, notamment par M. X et de la confiance que lui témoignait sa hiérarchie.
M. X avait adressé le mail du 10 mars en copie à son syndicat, la CGT : aucun de ses membres, dont Madame I, qui faisait partie de son équipe (cf.infra) n’avait alors identifié une éventuelle dégradation de la santé physique ou mentale de l’intéressé et la menace d’un danger immédiat justifiant une alerte auprès du CHSCT, par exemple.
Pour caractériser ces deux mois, la Cour constate que les mails de février et mars 2009, rédigés par M. X restaient placés sur un terrain très technique, manifestant des difficultés générales pour l’adaptation et les mises au point de la nouvelle organisation décidée au plan national et mise en 'uvre au plan régional par M. GAY ; mais ces mails ne pouvaient pas alerter l’employeur sur « une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" et même sa vie.
Se poser en victime de harcèlement au seul motif d’un manque d’effectif, comme il l’avait fait d’ailleurs brièvement en octobre 2003, ne pouvait pas suffire à alerter ni l’employeur ni les instances syndicales, pourtant sensibilisées aux risques psychosociaux auxquels étaient confrontés les salariés de LCL, comme en témoignent leurs tracts et autres documents de la période antérieure à juin 2009.
Quant aux réponses qui étaient faites à M .X, elles ne contenaient aucune critique ni à titre professionnel ni à titre personnel.
Ces documents prouvent qu’il n’y avait pas de mesures discriminatoires à son encontre, par rapport à ses autres collègues, certains témoins attestant même que leurs rédacteurs avaient rencontré, à certaines époques et dans certains postes, des difficultés similaires ( M. B, par exemple).
En tout cas, les consorts X n’ont pas expliqué en quoi les difficultés ainsi rencontrées au cours de ce mois de mars 2009 pourraient suffire à caractériser et à justifier l’existence de trois ans de harcèlement moral qui auraient été vécus, selon eux, depuis 2003.
**********
Fin mars-début avril, M. X a pris ses congés puis il a été en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 21 avril 2009.
Il n’est pas allégué que l’employeur aurait connu les motifs de ces arrêts de travail, qui d’ailleurs ne ressortent pas des expertises dont dispose la Cour.
Il n’est fait état d’aucun incident notable entre le 10 mars et les 20-28 mai.
c) le mois de mai 2009
Le 20 mai 2008, une réunion s’est tenue à l’UAC de Marseille ; elle a été commentée par deux témoins dont les constatations divergent.
Madame I, qui avait travaillé pendant trois ans avec M. X de 2003 à mai 2009, a rédigé une attestation manuscrite et a signé un document dactylographié.
D’après l’attestation dactylographiée (pièce 40), datée du 24 juin 2009, soit 22 jours après le suicide et dont on peut se demander qui l’a rédigée et à qui elle était destinée ( aux enquêteurs de la gendarmerie ou du CHSCT, ou à la CGT, son syndicat, ''), Madame I évoque diverses confidences de M. X sur d’éventuelles suppressions de postes, notamment le sien, qui aurait donc été regroupé avec celui de son collègue.
Or, ce point ne ressort pas des éléments d’information de cette époque.
Dans l’attestation manuscrite non datée (pièce 108), Madame I, dont le nom n’apparaît pas dans les destinataires d’un mail du 28 mai 2009, indique que c’est à partir du 4 mai 2009, après avoir été reçu par le DRH, M. Dubois, «qui ne lui dit rien sur son avenir professionnel », que M. X serait devenu renfermé et dépressif : cette mention n’est pas circonstanciée.
Mais, au surplus, elle ajoute : « je pense que M. X était devenu gênant (il ne se pliait pas facilement aux injonctions de la direction) (') , à la réunion du 20 mai 2009 présidée par M. GAY, il n’a pas eu le droit à la parole (') pour lui c’était une mise hors circuit, c’était une mise au placard. Bien sûr, la direction s’est dépêchée de lui trouver un successeur, 6 mois après (…). ».
Ce faisant, Madame I fait part de ses impressions (« je pense… »), et n’évoque aucun fait objectif.
De plus, cette attestation prouve, s’il en était besoin, que la hiérarchie de M. X n’avait pas prémédité de le pousser à prendre sa retraite pour donner son service à un autre collègue (M. G ') puisqu’ après son décès, son service n’avait pas été fusionné avec un autre et que son remplacement n’avait été effectué qu’au bout de six mois.
Mais, cette réunion du 20 mai 2009 est également évoquée par Madame K (pièce 39) qui dit que, le 20 mai 2009, M. X avait « animé » cette réunion avec la participation de M. GAY et qu’il avait annoncé la prise en charge d’une nouvelle activité ; il paraissait éteint et fatigué, mais, après la réunion, il avait refusé de parler au témoin qui lui demandait de ses nouvelles.
La Cour retient qu’en ce qui concerne cette réunion du 20 mai 2009, les versions données par ces
deux témoins divergent, mais que les indications données par Madame K sont plus circonstanciées ; rien ne permet de confirmer les impressions de Madame I, concernant l’attitude de M. GAY à l’égard de M. X : si c’est M. X qui a animé la réunion en annonçant une nouvelle activité, il ne pouvait pas ressentir, en même temps, une « mise hors circuit ou une mise à l’écart » sauf à faire état d’un incident particulier, qui n’est pas évoqué.
Le fait de ne pas avoir revendiqué de personnel supplémentaire, point très sensible auparavant, pouvait signifier qu’il avait reçu des assurances à ce sujet.
Aucune critique sérieuse ne peut être retenue sur le comportement de M. GAY à l’égard de M. X à l’occasion de cette réunion.
M. X présentait peut-être des signes de fatigue dont la gravité n’est pas mentionnée, et rien ne prouve que cette fatigue aurait été telle qu’elle ne pouvait pas échapper à M. GAY ou, à tout le moins, identifiable comme venant d'« une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel", et même sa vie.
En tout cas, la Cour remarque qu’aucun de ces deux témoins, travaillant quotidiennement avec M. X, ne s’est alarmé de cette fatigue et ne dit avoir pressenti un danger imminent ou des éléments annonciateurs d’un suicide douze jours plus tard.
Enfin, par un mail du jeudi 28 mai 2009, que M. X adresse aux 15 membres concernés de son équipe, il fait état d’une erreur de virement commise la veille par l’un d’eux qui, au lieu de faire un transfert de 45 934,05 euros a fait un virement de 4 593 405 euros : il attire leur attention « sur le risque lié à la saisie et sur la nécessité de confirmer ce type de virement ».
Devant l’expert judiciaire, le docteur Z, en février 2017, donc sept ans après le décès de son mari, Madame X a indiqué que cette « très grosse erreur » l’avait « achevé » et que ce mail était « sans vie ».
Ce mail ne semble pas lui avoir été transmis pour archivage, contrairement aux précédents ; Madame X ne l’a donc découvert que postérieurement.
Il est indéniable que le texte était sobre, mais le ton était celui d’un chef de service qui fait un rappel à l’ordre et à la vigilance ; il ne pouvait pas en être autrement compte tenu des sommes en cause, et de ce qu’il avait lui-même qualifié de « très grosse erreur ».
De plus, d’après Madame X, ce qui l’avait « achevé », çà n’était pas la réaction de sa hiérarchie, mais l’erreur elle-même, commise par sa propre équipe.
Il n’était pas l’auteur de cette erreur et il ne pouvait donc pas s’en faire le reproche ; il ne semble pas non plus qu’il aurait attribué cette erreur à un manque de personnel (le mail est transmis à 15 personnes).
Les intimés n’ont pas démontré en quoi ce texte aurait pu être considéré par sa hiérarchie comme « sans vie » et encore moins comme annonciateur d’un suicide.
De plus, la société LCL appelante a rappelé que ni M. GAY ni aucune autre personne ne lui avait adressé de reproche ou d’avertissement, l’incident ayant été immédiatement identifié et régularisé, car le virement avait été envoyé, fort heureusement, « chez un confrère ».
Les intimés n’ont pas contesté ce fait et leur dossier ne contient pas la preuve du contraire, d’autant que M. GAY qui était destinataire du mail en copie n’a manifesté aucune réaction qui aurait pu être
dévalorisante, humiliante ou blessante.
L’attestation de Madame L, voisine du couple X à M, et qui se rendait tous les mardis avec M. X dans un centre pour pratiquer une activité de « tai-chi », mentionne ses confidences sur la lourdeur de sa charge de travail et l’existence de « relations difficiles entre certains collaborateurs », sans autres précisions sur un éventuel harcèlement de la part de sa hiérarchie ou sur des difficultés avec ses collègues ou son équipe.
Il avait annulé les deux séances précédant le 2 juin 2009.
Il lui avait néanmoins parlé d'« un travail mal contrôlé par un service autre que le sien et de chiffres erronés qui auraient du être vérifiés ; de nature scrupuleuse, il n’admettait pas ce genre de situation. ».
Sauf si l’on devait découvrir qu’un incident identique s’était déjà produit dans un autre service bien avant le 27 mai, ce qui ne ressort pas du dossier actuel, cette présentation de faits le concernant directement est surprenante, mais ne pourrait être analysée que par un expert.
En conséquence, il n’existe aucun élément permettant d’inscrire cet incident du 28 mai 2009 dans un quelconque contexte de harcèlement.
En outre, d’après le dossier, et compte tenu du nombre de mails échangés entre eux, il est probable que M. X et M. GAY ne se voyaient pas quotidiennement, si bien que les changements que certains membres de l’équipe auraient remarqué pouvaient ne pas être vus par le directeur, représentant direct de l’employeur.
Il n’est fait état d’aucun incident professionnel les jeudi 28 mai, vendredi 29 et lundi 1er juin.
Le mardi 2 juin 2009 au matin, M. X ne s’est pas présenté à son poste.
***********
Les intimés versent aux débats l’attestation de M. N, établie le 7 juin 2009, soit 5 jours après le suicide, qui disait avoir rencontré et parlé « longuement » et à plusieurs reprises avec M. X, à l’occasion de ses fonctions de représentant syndical de la CGT au CCE du Crédit Lyonnais.
Selon ce témoin, M. X aurait remarqué un changement de sa hiérarchie à son égard lorsqu’il s’était porté candidat aux élections professionnelles sur les listes de la CGT.
La date n’est pas mentionnée et aucun témoignage ne vient conforter cette allégation.
Les intimés ne font pas état de ce point dans leurs conclusions.
Mais, il est curieux de constater que, dans la suite de son témoignage, M. N précise qu’en mars 2009, M. X lui avait dit « souffrir » des commentaires de son employeur et de la surcharge de travail de son équipe « sous-dimensionnée », et lui avait transmis ses mails adressés à M. GAY dans sa boîte mail de la CGT, jusqu’à ce déjeuner du 24 mars 2009 avec une autre salariée de LCL (Mme O), au cours duquel, il leur avait fait part de sa « souffrance et de tout le bien que notre écoute lui apportait ».
Pour une raison qui ne ressort pas du dossier, ce témoin, particulièrement impliqué dans la défense des salariés de LCL (en faveur de Mmes Mathieu, O, Bonnay), et informé de longue date de la souffrance au travail de M. X, n’avait pas jugé nécessaire de lui conseiller d’alerter le CHSCT
ou le médecin du travail ou de lui proposer de le faire lui-même, se contentant de conseiller à M. X d’envoyer des mails à sa direction.
Dans sa lettre du 22 juillet 2009 faisant état du mandat d’enquête donné par le CHSCT de LCL, adressée à l’employeur, l’inspecteur du travail a noté que M. X aurait pu demander à exercer son droit de retrait comme le prévoit l’article L4131-1 du code du travail et il lui a reproché de ne pas avoir respecté l’article L4132-5 du même code.
Force est de constater qu’en dépit de ses liens avec au moins deux personnes parfaitement informées des procédures à suivre en cas de harcèlement professionnel, M. X n’avait pas exercé son droit de retrait au sens du code du travail.
Quant au fait d’évoquer le 26 octobre 2003 puis, six ans plus tard, le 10 mars 2009, un « harcèlement » de son supérieur direct, juste après avoir parlé de problèmes d’effectifs et d’organisation matérielle du travail, ne pouvait pas constituer pour l’employeur une alerte sur un danger imminent encouru par le salarié, ce que l’expertise psychiatrique du docteur Z n’aurait pas manqué de relever si tel avait été le cas.
L’article L4132-5 du code du travail qui impose à l’employeur de prendre toute mesure pour mettre fin à une activité mettant son salarié en danger est donc inapplicable.
d) sur le plan pénal
La matérialité et les circonstances du suicide ne sont pas contestées.
En revanche, les éléments de l’enquête qui a suivi restent inconnus (procès-verbal enregistré sous le numéro 722/2009 de la gendarmerie d’M : pièce 33).
Au cours de la réunion tenue par le CHSCT dès le lendemain du suicide, ses membres avaient déjà entendu dire que M. X « avait laissé un courrier à son épouse notifiant certains éléments », et ils attendaient la communication de l’enquête de gendarmerie (pièce 26 / LCL).
La seule pièce versée aux débats par les intimés sont la photocopie de quelques lignes manuscrites, prétendument rédigées par M. X, (pièce 37 : « parti faire un tour le long du canal … ») qui ne peuvent se rattacher avec certitude au suicide.
Les intimés n’ont pas contesté détenir la procédure d’enquête pénale mais ils ont toujours refusé de la communiquer.
Le Parquet de Marseille a également refusé la communication de cette enquête à l’avocat de LCL au motif qu’il s’agissait d’un « tiers à la procédure », alors qu’il était justifié de l’action engagée à son encontre par les ayants droit du défunt, qui le rendaient responsable du suicide.
L’employeur a pris acte de ces refus successifs, tout en rappelant que ce suicide était survenu à Ventabren, un mardi, vers 11 heures d’après l’acte de décès, jour où M. X n’était ni en congé ni en arrêt maladie, et en dehors du lieu du travail.
La Cour constate que le Parquet de Marseille a classé sans suite la procédure, sans ouvrir d’enquête préliminaire, et que les consorts X n’ont pas déposé de plainte contre X… pour harcèlement dans le cadre du travail.
Les dirigeants de LCL n’ayant pas été auditionnés par les services de gendarmerie, il est possible de s’interroger sur le résultat de l’enquête, comme l’a fait remarquer l’avocat de l’appelante, mais de conclure, en tout cas, qu’aucune infraction pénale ne semblait susceptible d’être établie à l’encontre
de l’employeur comme étant à l’origine du décès.
e) sur le plan médico-psychologique
A titre préalable, et compte tenu de la reconnaissance d’un accident du travail, il sera rappelé que M. X s’était installé dans les Bouches du Rhône en août 1996, à l’âge de 43 ans, et qu’il n’est mentionné aucun problème particulier à cette époque.
Marié depuis 1974, père de deux filles qui vivaient dans les Bouches du Rhône à cette époque, et trois fois grand-père, il a été décrit par Madame X comme actif, sportif et d’un naturel sociable et détendu, mais elle avait noté un changement progressif de son état général qu’elle situe à partir de l’année 2003.
**********
L’expertise confiée au docteur Z visait uniquement à « dire s’il existe un lien entre le décès de M. X et son travail » ; l’expert a répondu : « (') il apparaît que l’état de stress chronique de Monsieur X est en lien direct avec le travail », et « (') On peut donc conclure qu’il existe un lien prouvé entre le décès de Monsieur X et son travail ».
L’expert a examiné les conclusions des parties au litige, les rapports d’expertises antérieurs à son intervention et les pièces que Madame X et son avocat ont bien voulu lui remettre, et que l’expert n’a pas énumérées.
Il est noté une proposition d’hospitalisation qui aurait été faite à M. X (motifs et date non précisés) et qu’il aurait refusée.
Pour le surplus, la Cour relève les observations suivantes émises par les praticiens ayant fait part de leur avis sur la question posée par le tribunal.
Le docteur P, médecin traitant généraliste exerçant à M (13) qui le suivait depuis 2005, a indiqué au cours des opérations d’expertise, que, depuis 2003, M. X présentait un état de stress qui s’était progressivement aggravé, et qu’il disait attribuer « au surmenage et à des difficultés relationnelles professionnelles ».
Cette date antérieure au début du suivi médical signifie donc que ce médecin n’avait rien constaté par lui-même entre 2003 et 2005 et se contentait de relater les dires de son patient.
Pour la période 2005 – 2009, ce praticien ne donne aucune indication et aucun avis.
Le docteur Y, psychiatre ayant reçu Madame X en décembre 2009, a analysé ses déclarations et les pièces qu’elle lui avait apportées et il a conclu son expertise en disant que « nous ne retrouvons pas la phase initiale du stress au travail, c’est à dire la phase d’alarme ; nous pouvons néanmoins déduire que celle-ci a débuté en 2003 avec des courriers initiaux à la direction du Crédit Lyonnais, sans pouvoir le confirmer ».
Cet expert se contredit et affirme donc sans certitude.
Madame Q, médecin psychiatre, a déclaré qu’elle le suivait depuis août 2006 « et le traitait régulièrement pour un syndrome anxio-dépressif dû à un état de stress important, de surmenage, de difficultés relationnelles, que le patient attribuait à son cadre professionnel », elle précise que « les entretiens n’ont révélé aucun antécédent psychiatrique, de dépression ou autre… ».
A l’intention de l’expert judiciaire, elle note une « escalade médicamenteuse » en relation avec les
difficultés de son patient, et elle cite les comprimés de « Cymbalta » et de « Alprazolam », ce que confirme d’ailleurs Madame X lorsque son avocat demande au docteur Z qui, dans son pré-rapport, mentionnait par erreur des « chimiothérapies », de rectifier en indiquant la liste des divers traitements médicamenteux qui lui avaient été prescrits : Effexor, Séropex, Ixel, Symbalta et Xannax.
Il ressort de ces témoignages que chaque praticien a rapporté les dires de son patient quant à un mauvais climat professionnel sans que soit précisé s’il s’agissait de ses relations avec sa hiérarchie ou avec ses collègues de travail (cf.supra).
En tout cas, aucun d’eux n’avait décelé de penchant ou de tentation suicidaire.
Madame R, médecin du travail, qui voyait tous les salariés de LCL depuis son arrivée début 2007, a indiqué avoir mené une enquête dans le secteur bancaire en région PACA et en avoir conclu qu’il existait chez tous les salariés de l’UAC, le taux le plus élevé de gens stressés, qu’elle l’avait signalé au CHSCT mais n’avait pas eu de retour : la preuve contraire n’est pas rapportée ; les comptes rendus des CHSCT ayant suivi le décès de M. X n’évoquent jamais qu’ils auraient alerté la direction de LCL sur un tel risque avant juin 2009, ce qu’ils n’auraient pas manqué de dire si cette preuve avait existé.
Les intimés prétendent par erreur que, dans une lettre du 30 novembre 2007 adressée à M. GAY, le médecin du travail aurait « rappelé au supérieur hiérarchique de M.X un entretien qu’elle a eu avec ce dernier et concernant la situation en général de l’UAC » : cette phrase est inexacte car, à aucun moment dans cette lettre du 30 novembre 2007, le nom de M. X n’est cité.
Plus tard, dans son rapport annuel 2008, le docteur R parlera des risques pour la santé mentale des salariés de LCL en relation avec la surcharge de travail et des problèmes de fatigue causés par le bruit dans des bureaux trop petits, etc… .
Par les deux courtes lettres de novembre 2007 et d’avril 2008, elle évoquait le mal-être global des salariés, leur surcharge de travail et le stress généralisé dans presque toutes les unités de la société LCL et insistait sur la nécessité de mettre en place une évaluation globale des conditions de travail, pour préserver la santé des salariés.
Ces trois document étaient bien antérieurs au mois de juin 2009 et M. GAY n’avait pas de raison de penser que l’une des personnes travaillant avec lui courait un danger particulier.
En novembre 2007 puis en décembre 2008, elle avait vu M. X pour des visites périodiques.
Elle indique qu’il n’avait évoqué que très brièvement ses difficultés au travail, se confiant peu et lui expliquant qu’il était suivi très régulièrement.
Le docteur R l’avait à chaque fois déclaré apte à son poste (et avant elle, le docteur S en 2006).
Il ressort de ces éléments que le docteur R, pourtant très attentive et sensible à la situation des salariés de ce secteur, n’avait pas jugé nécessaire d’aviser l’employeur d’un danger pour la santé physique ou mentale de son salarié à sa dernière visite, et, en tout cas, n’avait décelé aucune tendance suicidaire chez M. X, lequel n’avait jamais tenté de la contacter au début de l’année 2009.
***********
En conclusion, la Cour n’a trouvé dans les pièces du dossier aucun élément lui permettant de dire que l’employeur de M. X avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son
salarié et qu’il n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’absence de preuve d’une faute inexcusable de l’employeur comme ayant été à l’origine du décès de M. X, l’action des consorts X doit être rejetée.
II- Sur l’opposabilité de l’accident du travail à l’employeur
La société LCL fait valoir que, la caisse lui ayant notifié un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, par une lettre du 24 septembre 2009, ce refus lui était acquis par application de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale issu du décret daté du 29 juillet 2009 et que l’accord ultérieur notifié le 20 janvier 2010 lui était inopposable.
Elle fait valoir également que l’expertise médicale du docteur Y, réalisée en décembre 2009, lui était inopposable car elle n’avait pas été convoquée par l’expert et n’avait pas pu présenter à l’expert les observations de son médecin conseil et que la présomption d’imputabilité du décès au travail n’était pas établie et se trouvait démentie par les éléments du dossier.
La caisse conteste ces critiques.
Concernant le bénéfice du refus initial, qui résulterait de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, il convient de rappeler que, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009, ce texte était ainsi rédigé : « La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l’employeur. ».
De jurisprudence constante, il a été considéré que ce refus restait provisoire et qu’une autre décision pouvait être prise par la caisse, à charge pour elle d’en aviser l’employeur.
L’employeur n’a pas contesté la recevabilité des notifications postérieures à l’expertise technique.
En conséquence, la Cour déclare opposable à l’employeur la décision de la caisse datée du 20 janvier 2010 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du 2 juin 2009, déclaré par les consorts X.
Concernant l’imputabilité du décès au travail, l’expertise du docteur T a été ordonnée dans le cadre de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale ; l’employeur n’avait pas à y être convoqué ou représenté, mais il était fondé à solliciter une expertise judiciaire, qui avait été précisément ordonnée par le tribunal.
L’expertise du docteur Z tranche une difficulté d’ordre médico-psychologique contre laquelle l’employeur, qui ne demande pas de contre-expertise, ne formule aucune critique d’ordre médico-psychologique.
Sa contestation de l’imputabilité du décès au travail dans le cadre de ses relations avec la caisse, est infondée.
Le jugement est confirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 5 juillet 2017 uniquement en ce qu’il a déclaré opposable à la SA Le Crédit Lyonnais, la décision de la caisse
primaire d’assurance maladie datée du 20 janvier 2010 de reconnaître comme accident du travail le décès M. X survenu le 2 juin 2009,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
Déboute les ayants droit de M. X de leur action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA Le Crédit Lyonnais et de toutes leurs demandes,
Les dispense de payer le droit prévu par l’article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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