Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2401137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Chalon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental de l’Aube sur sa demande de mise en œuvre d’une procédure de licenciement ;
2°) de condamner le département de l’Aube à lui verser la somme de 18 492,32 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Aube une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à solliciter la mise en œuvre d’une procédure de licenciement et à percevoir l’indemnité de licenciement dès lors que le département de l’Aube a reconnu, dans ses notes de service du 26 avril 2010 et du 10 septembre 2021, que les agents qui ont continué l’accueil d’un ou plusieurs enfants après soixante ans, tout en percevant leurs droits à la retraite à taux plein, devaient bénéficier, après deux ans d’ancienneté, des dispositions du code de l’action sociale et des familles et notamment de son article R. 422-1 ;
- le département de l’Aube est donc lié par les engagements unilatéraux qu’il a pris auprès de l’ensemble de ses agents ;
- le département de l’Aube est débiteur de cette indemnité même si la procédure de licenciement n’a pas été respectée stricto sensu ;
- la mise à la retraite d’office pour limite d’âge doit s’analyser en une procédure de licenciement et doit ainsi bénéficier d’une indemnité calculée sur ses meilleurs six mois soit d’avril 2011 à septembre 2011 ; le cumul des salaires sur ces mois atteint ainsi un montant total de 19 813,32 euros, soit une moyenne de 3 302, 22 euros ; la créance qu’elle détient correspond à 2/10ème de mois de salaire par année d’ancienneté soit la somme de 660, 44 euros par année d’ancienneté, eu égard à ces vingt-huit années d’ancienneté, elle est fondée à solliciter une somme de 18 492, 32 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le département de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite après l’expiration du délai de recours contentieux ; une décision de refus lui a été notifiée le 9 mai 2022, par pli simple, à son adresse habituelle qui comportait les délais et voies de recours ; à supposer que ce courrier ne soit effectivement jamais parvenu à Mme A…, cette dernière avait nécessairement connaissance de la décision du président du conseil départemental lorsqu’elle a eu, le 12 juillet 2022, son entretien, avec le directeur général des services qui lui a confirmé la réponse adressée le 9 mai 2022 quant à l’indemnité de licenciement ; sa requête, introduite le 16 mai 2024, au-delà du délai raisonnable qui expirait le 12 juillet 2023, est tardive ;
- dès lors que Mme A… avait soixante-treize ans à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code de l’action sociale et des familles, le département de l’Aube était tenu de mettre en œuvre une procédure de mise à la retraite d’office non assimilable à un licenciement et n’ouvrant pas droit au versement d’une indemnité de licenciement.
Un mémoire produit par Mme A…, représentée par Me Chalon, a été enregistré le 9 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez,
- et les conclusions de M. Stéphanie Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a obtenu, le 14 septembre 1993, un agrément délivré par le président du conseil départemental de l’Aube aux fins d’exercice de la profession d’assistante familiale et a été recrutée par le département, à compter du 21 octobre 1993. L’intéressée a fait valoir ses droits à la retraite, auprès de la caisse régionale d’assurance maladie du Nord Est, le 1er juillet 2008, et a reçu une retraite complémentaire auprès de l’Ircantec à compter du 1er juin 2012. Mais l’intéressée a souhaité continuer d’exercer sa profession par le biais du dispositif de cumul emploi-retraite. Le département de l’Aube a donc continué à lui confier des enfants. Toutefois, à compter du 9 février 2022, la limite d’âge pour exercer une telle profession a été fixée à soixante-dix ans. Le département de l’Aube a ainsi informé Mme A…, âgé de soixante-treize ans, de ce changement, par un courrier du 30 mars 2022, et par un courrier du 13 avril 2022, lui a confirmé sa mise à la retraite d’office à compter du 10 mai 2022, date à laquelle l’accueil du jeune majeur, qui lui était confié, prenait fin. Par une lettre du 26 avril 2022, Mme A… a sollicité, auprès du département de l’Aube, la mise en œuvre d’une procédure de licenciement, l’octroi de l’indemnité s’y rapportant ainsi que le versement d’une indemnité d’attente. Par un courrier du 9 mai 2022, le président du conseil départemental de l’Aube a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de mise en œuvre d’une procédure de licenciement et le versement d’une somme de 18 492, 32 euros, à titre d’indemnité de licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et pécuniaires :
Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 422-21 du même code : « Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l’article D. 773-1-5 du code du travail est due à l’assistant maternel justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur : 1° Qui a fait l’objet d’un licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail ; 2° Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme ; 3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à l’article R. 422-11. / L’assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l’entrée en jouissance d’une pension au taux plein du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent s’il justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur et s’il n’a pas été l’objet d’un licenciement pour faute grave ou lourde ».
D’une part, les dispositions de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles sont insérées dans la section 4 du chapitre II du titre II du Livre IV du code, intitulée « licenciement », et fixent les cas dans lesquels un assistant familial employé par des personnes de droit public peut bénéficier d’une indemnité de licenciement. Ces dispositions, qui constituent les seules figurant dans cette section, doivent être regardées comme fixant les cas de licenciement et les conditions dans lesquelles un assistant familial employé par des personnes de droit public, et le cas échéant, déjà titulaire d’une pension de retraite au moment de son licenciement, peut bénéficier d’une indemnité de licenciement.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 422-5-1 du code de l’action sociale et des familles : « Après avis du médecin de prévention, l’assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au-delà de la limite d’âge mentionnée à l’article L. 556-11 du code général de la fonction publique, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille. Cette autorisation est délivrée pour un an. Elle peut être renouvelée selon les mêmes conditions, après avis du médecin de prévention ». Aux termes des dispositions de l’article L. 556-11 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d’âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, l’agent contractuel occupant un emploi auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au premier alinéa ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. (…) ».
Enfin, la survenance de la limite d’âge des agents publics, telle qu’elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service. Par suite, dès lors que l’administration constate qu’un agent est atteint par la limite d’âge, elle est tenue, sans porter une quelconque appréciation des faits de l’espèce, de prononcer la mise à la retraite d’office de l’agent pour ce motif.
Il n’est pas contesté que Mme A… était âgée de soixante-treize ans lorsque le département de l’Aube l’a informé, par un courrier du 30 mars 2022, de sa mise à la retraite d’office du fait qu’elle avait dépassé la limite d’âge fixée par les nouvelles dispositions citées au point 4. Cette décision n’avait ni pour objet ni pour effet de licencier l’intéressée dès lors que le dépassement de l’âge limite de maintien en fonctions entraînait de plein droit la rupture du lien avec le service et ce, alors même qu’elle avait été mise à la retraite en 2008 avant de bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite. Si la requérante invoque le bénéfice des mentions portées sur une première note du 26 avril 2010 adressée aux assistants familiaux qui précise qu’« une indemnité de départ à la retraite est versée aux assistants familiaux ayant plus de deux ans d’ancienneté qui (…) font l’objet d’une procédure de licenciement ne renvoyant pas à un motif de faute », ces dispositions, à supposer qu’elles soient invocables, ne sont pas applicables à la situation de Mme A…, qui n’a pas fait l’objet d’une procédure de licenciement comme il vient d’être dit. Par ailleurs, la requérante ne peut également utilement invoquer le contenu de la note du 10 septembre 2021, à supposer qu’elle lui soit applicable, qui était, comme le fait valoir le département de l’Aube en défense, sans être contredit, dépourvue de valeur réglementaire, ayant une vocation informative, comme son intitulé l’indique au demeurant. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite contestée est entachée d’illégalité et à solliciter, par voie de conséquence, le versement d’une somme de 18 492, 32 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation et pécuniaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A… présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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