Article L133-3 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version25/07/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2231-10 (MMN)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 6

L'office de tourisme assure l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.


Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.


Il peut être chargé, par le conseil municipal, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.


L'office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II.


Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques.


L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2009

Commentaires26


alyoda.eu · 16 juin 2020

En l'espèce, la Cour censure la décision du département de la Haute-Savoie refusant de mettre en œuvre la procédure de restitution de la subvention versée à la société d'économie mixte (SEM) locale de La Clusaz (Office du tourisme de la Clusaz, L. 133-3 code du tourisme) pour l'organisation d'une épreuve de ski du « radikal Mountain junior » (marque déposée…), compétition de « free ride » pour les raisons rappelées au point 3 de l'arrêt de la cour qui pr& […] Dans ces conditions la SEM de La Clusaz a méconnu à plusieurs reprises les dispositions précitées des articles 2 et 14 de la loi du 4 août 2014. […]

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blog.landot-avocats.net · 27 février 2020

Ces formulations étaient claires sur un point : cela inclut la promotion du tourisme mais non les sites touristiques (hors zones d'activités touristiques). […] Il suffit pour s'en convaincre de lire l'article L. 133-3 du Code du tourisme.

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alyoda.eu · 24 janvier 2020

« […] Cette compétence doit être comprise au sens de l'article L. 133-3 du code du tourisme qui définit l'ensemble des missions obligatoires exercées par les offices du tourisme, à savoir, l'accueil et l'information des touristes, la promotion touristique et la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local. […] » (Rép. […] La compétence « promotion du tourisme, […]

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Décisions14


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2014, 12MA00381, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 3 e alinéa du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, […] à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. » ; qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du tourisme : « Une commune peut, par délibération du conseil municipal, […] dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code. » ; qu'aux termes de l'article L. 133-3 du même code : « L'office de tourisme assure l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibérations·
  • Tourisme·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Plan·
  • Syndicat mixte

2Tribunal administratif de Nice, 29 janvier 2010, n° 0901987
Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu, que si les associations requérantes soutiennent que le lancement d'un appel d'offres pour l'organisation et la réalisation d'un A de l'image sous-marine n'entre pas dans les attributions de l'office du tourisme et des congrès d'Antibes, il résulte tant des dispositions de l'article L. 133-3 du code du tourisme que de ses statuts, que cet établissement public peut « être chargé, par le conseil municipal, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles » ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

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  • Tourisme·
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3Cour administrative d'appel de Lyon, 5e chambre, 15 janvier 2020, n° 19LY00830
Annulation

[…] 5.Or, si en application du I de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération Thonon Agglomération est investie de plein droit, à la place des communes membres qui, comme Excenevex, ne sont pas classées communes touristiques, de « la promotion touristique dont la création d'offices de tourisme » envisagée par l'article L. 133-3 du code du tourisme, cette compétence est limitée à la communication à destination des touristes telles que les définissent les dispositions du même code consacrées à ce type d'établissement, ainsi qu'à la gestion d'équipements ponctuellement et expressément délégués par les collectivités territoriales. […]

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