Infirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 26 sept. 2024, n° 18/27763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27763 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B64LX
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 06 novembre 2018 – tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 11/14699
Arrêt du 18 janvier 2021 – cour d’appel de Paris – RG n°18/27763
APPELANTS
Monsieur [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 23]
Né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 20]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 23]
Né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 24]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 23]
Née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 19]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 23]
Née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 19]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
Madame [C] [N] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice JOUANNEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [O]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice JOUANNEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA PROTEC BTP
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHAULET, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
Mutuelle OCIANE
[Adresse 16]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709
FONDS DE GARANTIE DES ACCIDENTS OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 juillet 2010, M. [P] [B], qui circulait au guidon de sa moto dans le sens [Localité 19]-[Localité 21] (33), a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile appartenant à Mme [S] [O], conduit par Mme [C] [N] épouse [O] et assuré auprès de la société Protec BTP.
M. [P] [B] a été gravement blessé.
Par actes d’huissier de justice en date des 1er, 2, 5 et 6 septembre 2011, M. [P] [B] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [D] [B], né le [Date naissance 5] 1997, et [X] et [I] [B], nées le [Date naissance 12] 2000, ainsi que son épouse, Mme [K] [R] épouse [B], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de ses filles mineures, [X] et [I] [B], ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris Mme [N] épouse [O], la société Protec BTP, le Fond de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la CNMSS) et la mutuelle Ociane, aux fins de faire reconnaître leur droit à réparation intégrale et d’obtenir l’instauration d’une expertise médicale et le versement d’une provision de 150 0000 euros au profit de M. [P] [B], outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 23 janvier 2012 l’agent judiciaire de l’Etat a été attrait en la cause.
Après jonction des procédures, le juge de la mise en état, par décision du 3 avril 2012, rectifiée le 6 novembre 2012, a :
— reçu le FGAO en son intervention volontaire,
— ordonné une expertise médicale de M. [P] [B] confiée au Docteur [J] [V],
— condamné solidairement Mme [N] épouse [O] et la société Protec BTP à verser à M. [P] [B] une provision de 150 000 euros à valoir sur sa réparation et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [N] épouse [O] et la société Protec BTP à verser à M. [D] [B], Mme [K] [R] épouse [B], [X] [B] et [I] [B] la somme de 5 000 euros chacun, à titre de provision sur leur préjudice moral.
L’expert a établi son rapport le 12 novembre 2012.
Par ordonnance du 20 mai 2014 le juge de la mise en état a débouté M. [P] [B] de sa demande de provision complémentaire.
Par acte du 9 octobre 2015, la société Protec BTP a assigné en intervention forcée Mme [S] [O].
Par jugement du 6 novembre 2018 le tribunal de grande instance de Paris a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 3 juillet 2018,
— admis aux débats la pièce n° 47 et les conclusions des demandeurs signifiées par voie électronique le 27 juillet 2018,
— admis aux débats les conclusions du FGAO signifiées par voie électronique le 30 août 2018,
— prononcé la clôture au 11 septembre 2018,
— constaté que M. [D] [B] a repris la procédure en son nom propre,
— dit n’y avoir lieu de donner acte à Mme [N] épouse [O] de son intervention dans la procédure,
— déclarée nulle l’assignation délivrée par les demandeurs au FGAO le 5 septembre 2011,
— donné acte au FGAO de son intervention volontaire,
— dit que la faute commise par M. [P] [B] réduit de moitié son droit à indemnisation,
— rejeté la demande d’annulation du contrat d’assurance formée par la société Protec BTP,
— dit que la société Protec BTP est tenue d’indemniser M. [P] [B] et les victimes par ricochet des conséquences de l’accident survenu le 31 juillet 2012,
— mis hors de cause le FGAO,
— fixé les préjudices de M. [P] [B] avant réduction du droit à indemnisation de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 296 549,23 euros
— assistance temporaire tierce personne : 40 480 euros
— perte de gains professionnels actuels : 64 562,49 euros
— dépenses de santé futures : 410 303,83 euros
— assistance permanente tierce personne : 1 214 443,62 euros
— perte de gains professionnels futurs : 470 154,04 euros
— frais divers : 5 310 euros
— frais de véhicule adapté : 4 289,78 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 15 404,25 euros
— souffrances endurées : 45 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 318 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 20 000 euros
— préjudice d’agrément : 30 000 euros
— préjudice sexuel : 20 000 euros,
— réservé le poste aménagement du logement,
— condamné in solidum Mme [N] épouse [O] et la société Protec BTP à payer :
— à M. [P] [B], après réduction du droit à indemnisation, la somme de 1 166 603,58 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, y compris celle versée par la société MAAF en réparation des préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles : 296 549,23 euros
— assistance temporaire tierce personne : 20 240 euros
— perte de gains professionnels actuels : 6 174,87
— dépenses de santé futures : 68 887,86 euros
— assistance permanente tierce personne : 607 221,81 euros
— perte de gains professionnels futurs : 235 077,02 euros
— frais divers : 2 655 euros
— frais de véhicule adapté : 2 144,89 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 7 702,13 euros
— souffrances endurées : 22 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 159 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
— préjudice d’agrément : 30 000 euros
— préjudice sexuel : 20 000 euros,
— à M. [D] [B] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral avant déduction de la provision versée,
— à M. [P] [B] en sa qualité de représentant légal de [X] [B] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral avant déduction de la provision versée,
— à M. [P] [B] en sa qualité de représentant légal de [I] [B] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral avant déduction de la provision versée,
— à M. [P] [B] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures [X] et [I] [B] et M. [D] [B], ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— à la CNMSS les sommes de :
— 284 538,68 euros avec intérêts à compter du 20 septembre 2016 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— 148 274,62 euros au titre des frais médicaux imputables sur le poste dépenses de santé actuelles
— 136 264,06 euros au titre des dépenses de santé futures
— 1 066 euros sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à l’AJE les sommes de :
— 26 106,38 euros imputables sur le poste perte de gains professionnels actuels
— 42 859,07 euros au titre des charges patronales
ces sommes avec intérêts à compter du 4 septembre 2014
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— déclaré le jugement commun à la mutuelle Ociane et opposable au FGAO,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] [O] et Mme [N] épouse [O] à l’encontre de la société Protec BTP,
— condamné in solidum Mme [N] épouse [O] et la société Protec BTP aux dépens comprenant les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 11 décembre 2018, M. [P] [B], M. [D] [B], Mme [X] [B] et Mme [I] [B] ont interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— jugé que M. [P] [B] aurait commis une faute,
— jugé que ladite faute doit réduire de moitié son droit à indemnisation
— limité, après réduction du droit à indemnisation, à la somme de 1 166 603,58 euros l’indemnité « lui » [M. [P] [B]] revenant en réparation de son préjudice corporel et n’a donc pas fait droit à l’intégralité du quantum de ses demandes.
Par arrêt du 18 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise cinétique,
— infirmé le jugement sur :
— l’évaluation des postes suivants du préjudice corporel de M. [P] [B]
— perte de gains professionnels actuels
— assistance temporaire par tierce personne
— dépenses de santé futures
— assistance permanente par tierce personne
— perte de gains professionnels futurs
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel,
— le montant des sommes revenant à M. [P] [B], à la CNMSS au titre de ses débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion et à l’AJE au titre des soldes versés à M. [P] [B],
— l’a confirmé pour le surplus, hors poste de préjudice lié aux frais de logement adapté,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant
— évalué ainsi qu’il suit les postes suivants du préjudice corporel de M. [P] [B] avant application de la réduction de son droit à indemnisation
— perte de gains professionnels actuels : 71 794,80 euros
— assistance temporaire par tierce personne : 34 000 euros
— dépenses de santé futures : 395 988,33 euros
— assistance permanente par tierce personne : 995 313,03 euros
— perte de gains professionnels futurs : 53 846,10 euros (perte en brut)
— déficit fonctionnel temporaire : 20 092,50 euros
— préjudice sexuel : 32 000 euros,
— condamné in solidum Mme [C] [N] épouse [O] et la société Protec BTP à verser à M. [P] [B], en indemnisation de son préjudice corporel hors frais de logement adapté, après application de la réduction de son droit à indemnisation et imputation des créances des tiers payeurs, la somme de 1 089 437,49 euros, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, se décomposant ainsi qu’il suit :
— perte de gains professionnels actuels : 7 480,97 euros
— assistance temporaire par tierce personne : 17 000 euros
— dépenses de santé futures : 54 572,36 euros
— assistance permanente par tierce personne : 497 656,52 euros
— perte de gains professionnels futurs : 244 381,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 10 046,25 euros
— préjudice sexuel : 16 000 euros,
— condamné in solidum Mme [C] [N] épouse [O] et la société Protec BTP à verser à la CNMSS les sommes de :
— 148 274,62 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015 et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, au titre de ses débours avant consolidation,
— 143 421,81 euros au titre de ses débours postérieurs à la consolidation, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015 et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil sur la somme de 50 187,56 euros représentant le montant de frais futurs déjà exposés,
— 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
— 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamné in solidum Mme [C] [N] épouse [O] et la société Protec BTP à verser à l’AJE sommes de :
— 22 490,22 euros, au titre des soldes de M. [P] [B] maintenues, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2014
— 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamné in solidum Mme [C] [N] épouse [O] et la société Protec BTP à verser au FGAO la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamné in solidum Mme [C] [N] épouse [O] et la société Protec BTP aux dépens d’appel du FGAO, de la CNMSS et de l’AJE,
Avant dire droit sur le poste de logement adapté,
— ordonné une expertise architecturale, avec la mission au dispositif de la décision,
— condamné in solidum Mme [C] [N] épouse [O] et la société Protec BTP aux dépens d’appel du FGAO, de la CNMSS et de l’AJE qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— réservé le surplus des frais et dépens d’appel.
L’expert initialement commis a été remplacé par Mme [F] [E] qui établi son rapport final le 7 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions, après dépôt du rapport d’expertise, de M. [P] [B], M. [D] [B], Mme [X] [B] et Mme [I] [B], notifiées le 23 avril 2024, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— juger M. [P] [B] recevable et bien fondé en son appel,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé le 7 janvier 2024 par Mme [F] [E], expert judiciaire,
Sur le préjudice lié aux frais de logement adapté, et en toute hypothèse,
— condamner conjointement et solidairement Mme [C] [O] et son assureur, la société Protec BTP, à payer à M. [P] [B] les sommes suivantes :
— 511 048,66 euros au titre de l’aménagement définitif du domicile de M. [P] [B]
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [C] [O] et son assureur la société Protec BTP, le FGAO de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter le FGAO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des appelants,
— condamner conjointement et solidairement Mme [C] [O] et son assureur la société Protec BTP, aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel, en autorisant Maître [W] [L] à en assurer directement le recouvrement sur le fondement de l’article 699 du même code, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de Mme [E].
Vu les dernières conclusions, après dépôt du rapport d’expertise, de la société Protec BTP, notifiées le 22 avril 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— juger les demandes présentées par M. [P] [B] excessives,
— fixer le montant des frais d’acquisition à 53 756,00 euros,
— fixer le montant des travaux déjà réalisés à 41 317,04 euros,
— fixer le montant des travaux à réaliser à 164 353,32 euros,
— tenir compte de la limitation du droit à indemnisation de 50 %,
— tenir compte de l’ensemble des prestations versées par les divers organismes,
— condamner M. [P] [B] à verser à la société Protec BTP la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, après dépôt du rapport d’expertise, du FGAO, notifiées le 26 mars 2024, aux termes desquelles il demande à la cour de :
Vu les articles R. 421-8, R. 421-15, L. 112-3, L. 113-2, L. 113-8, L. 113-9, R. 211-13 et suivants du code des assurances,
Vu l’article 202 du code de procédure civile,
Vu la loi du 5 juillet 1985 et notamment son article 4,
— débouter les consorts [B] de leur demande d’opposabilité de l’arrêt à intervenir au FGAO,
— condamner les appelants au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Nathanël Rochard, avocat aux offres de droit dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [C] [N] épouse [O], Mme [S] [O], l’AJE et la CNMSS n’ont pas conclu en ouverture du rapport d’expertise architecturale de Mme [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par son précédent arrêt du 18 janvier 2021, la cour d’appel de ce siège a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit que la faute commise par M. [P] [B] réduit de moitié son droit à indemnisation, de sorte que contrairement à ce qu’avance ce dernier, cette limitation sur laquelle il a été définitivement statué a vocation à s’appliquer à chaque poste de son préjudice corporel, y compris les frais de logement adapté, pour lesquels la cour a ordonné, avant dire droit, une expertise architecturale.
Sur les frais de logement adapté
M. [P] [B] demande à la cour d’homologuer le rapport d’expertise de Mme [E] qui a évalué le poste de préjudice lié aux frais de logement adapté de la manière suivante :
— frais d’acquisition d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 23] (33) : 190 000 euros
— frais d’agence immobilière : 10 000 euros
— frais notariés estimés : 15 000 euros
— travaux déjà réalisés : 80 783 euros
— travaux à réaliser : 164 353,32 euros
— assurance dommages-ouvrage (DO) : 4 844,44 euros
— frais de déplacement du compteur : 2 000 euros
— frais de relogement pendant le temps de réalisation des travaux : 21 600 euros
Soit un total de 511 048,66 euros.
M. [P] [B] expose qu’il disposait avant l’accident d’un logement de fonction mis à sa disposition par la gendarmerie, logement qu’il n’a pu conserver à la suite de l’accident et qu’il s’est trouvé dans l’obligation de faire l’acquisition d’une maison d’habitation au prix de 200 000 euros.
Il précise que sans la survenance de l’accident qui l’a lassé paraplégique et a entraîné son placement en retraite pour invalidité, il aurait continué d’exercer sa profession de gendarme et de bénéficier d’un logement de fonction en caserne jusqu’à la date de son départ en retraite.
Il soutient ainsi que l’acquisition d’une maison à [Localité 23], réalisée en urgence avec son épouse dont il est aujourd’hui divorcé, est la conséquence de l’accident et que l’intégralité de son coût, y compris les frais d’agence et de notaire, doit être intégralement indemnisé.
Il précise qu’à la suite du divorce prononcé en 2013, la maison de [Localité 23] lui a été attribuée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Il explique que, comme l’a retenu Mme [E], les frais liés aux premiers aménagements de la maison s’élèvent à la somme de 83 783 euros incluant le coût de l’installation d’une piscine avec local technique d’un montant de 31 852,40 euros, des frais de fourniture de matériaux et de meubles, à hauteur de 41 317,04 euros, le coût de la construction d’une clôture pour un montant total de 10 141,16 euros et des frais de luminaires d’un montant de 472,40 euros.
Il soutient, s’agissant de la piscine, qu’il ne s’agit pas d’un équipement de loisir mais d’un élément nécessaire à son hygiène de vie et d’un complément aux soins préconisés par le médecin-expert.
Il fait valoir que Mme [E] a précisément décrit les travaux d’aménagement restant à réaliser pour adapter son logement actuel à son handicap dont le montant s’élève à la somme de 164 353,32 euros.
Il ajoute qu’il est fondé à obtenir l’indemnisation du coût de l’assurance dommages-ouvrage, s’agissant de gros travaux, ainsi que des frais liés à son relogement temporaire pendant la durée des travaux restant à effectuer.
La société Protec BTP fait valoir pour l’essentiel :
— que si M. [P] [B] était logé, avant l’accident, par son employeur, cet avantage n’avait pas vocation à perdurer,
— que la prise en charge d’un logement mieux adapté en raison de son handicap doit correspondre au seul surcoût financier engendré par cette acquisition,
— qu’en effet, selon la jurisprudence, la victime ne peut prétendre au cumul d’indemnisations que constitueraient à la fois l’acquisition d’un nouveau domicile, alors qu’il n’en avait pas avant l’accident et devra nécessairement au cours de sa vie exposer des dépenses pour se loger, et des frais d’aménagement de ce logement,
— que sans l’accident, M [P] [B] aurait acquis une habitation d’une superficie de l’ordre de 120 m² correspondant à ses besoins et à ceux de sa famille,
— qu’en raison du fait dommageable, il a acheté une maison de 120 m² habitables comprenant en outre une véranda et un garage, ce qui représente après pondération de la superficie de ces deux espaces complémentaires, une surface de 164 m²,
— que M. [G], architecte-conseil de la société Protec BTP, a déterminé la surface complémentaire liée à l’usage du fauteuil roulant et au stockage de matériel, soit 46,40 m²,
— que le surcoût lié à cette surface complémentaire représente une somme de 53 756 euros [(190 000 euros x (46,4 m² / 164 m²)],
— qu’à titre subsidiaire, en retenant une surface complémentaire de 98,40 m², le surcoût des frais d’acquisition s’élève à la somme de 114 000 euros [(190 000 euros x (46,4 m² / 164 m²)],
— qu’il convient d’observer que l’achat par M. [P] [B] d’un terrain de 1 000 m² n’est pas en relation avec les conséquences du handicap provoqué par l’accident,
— que s’agissant des travaux déjà réalisés chiffrés par l’expert à la somme de 83 783 euros, il convient d’en déduire les frais d’installation d’une piscine (31 852,40 euros), les frais de clôture (10 141,16 euros) et les frais de luminaires (472,40 euros) qui sont sans lien avec l’accident,
— que si le Docteur [V], après avoir constaté l’existence de la piscine a préconisé l’installation d’un bras pour en faciliter l’accès, il n’a, à aucun moment, indiqué que cette piscine constituait un complément de soin,
— que le montant des travaux réalisés en lien avec l’accident s’élève ainsi à la somme de 41 317,04 euros,
— que s’agissant des travaux restant à réaliser, la société Protec BTP ne conteste pas le montant retenu par l’expert judiciaire dans son rapport pour une somme de 162 353,22 euros, outre 2 000 euros pour les frais de déplacement du compteur, soit un total de 164 353,32 euros
— que cependant, Mme [E] a commis une erreur matérielle en prenant en compte à deux reprises les frais de déplacement de compteur, une fois dans le poste « travaux à réaliser », une fois dans un poste distinct intitulé « déplacement de compteur »
— qu’une seconde erreur semble s’être glissée dans le total retenu en page 27 de son rapport, l’addition de chaque poste aboutissant à un résultat de 491 580,76 euros et non de 511 048,56 euros.
Au bénéfice des observations, la société Protec BTP demande, à titre principal, à la cour d’évaluer le poste de préjudice lié aux frais de logement adapté de la manière suivante :
— surcoût des frais d’acquisition : 53 756, euros
— travaux déjà réalisés : 41 317,04 euros
— travaux à réaliser : 164 353,32 euros.
Elle ajoute qu’il appartient à M. [P] [B] de justifier des aides qu’il a perçues des organismes GMPA et AGPM, aides auxquels le Docteur [V] a fait référence dans son expertise médicale.
*********
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise médicale du Docteur [V], que M. [P] [B] a présenté, à la suite de l’accident dont il a été victime le 31 juillet 2010, un poly-traumatisme et qu’il conserve comme séquelles une paraplégie complète avec un niveau sensitif D4 à gauche et D5 à droite, justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 75 %.
A la date de l’accident, il est constant que M. [P] [B], gendarme attaché à la brigade territoriale de [Localité 23] (33), bénéficiait d’un logement de fonction qu’il occupait avec sa femme, Mme [K] [R] et leurs deux filles jumelles, [X] et [I] [B], alors âgées de 9 ans, comme étant nées le [Date naissance 12] 2000.
Il ressort du rapport d’expertise du Docteur [V] qu’à la date de son retour à domicile, le 26 mai 2011, M. [P] [B] a d’abord regagné son logement de fonction à la gendarmerie de [Localité 23], décrit dans le compte rendu du Docteur [U] comme étant « non accessible » et par l’expert comme « un pavillon non aménagé » et qu’il a ensuite fait l’acquisition, avec son épouse dont il a ultérieurement divorcé, d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 23].
Il est par ailleurs établi que M. [P] [B] qui a bénéficié d’un congé de longue maladie puis été placé en retraite anticipée pour invalidité à compter du 22 janvier 2014 ne pouvait continuer de bénéficier, de manière pérenne, d’un logement de fonction attribué pour les nécessités du service.
Il est ainsi démontré que M. [P] [B] a été contraint, en raison de l’accident, de déménager du logement de fonction qu’il occupait antérieurement, lequel n’était pas adapté à son handicap et ne pouvait, en tout état de cause, constituer une solution de logement durable.
Au vu de la promesse de vente synallagmatique sous conditions suspensives établie par acte notarié en date du 2 mars 2011, le bien immobilier dont M. [P] [B] a fait l’acquisition est une maison de plain-pied, en rez-de-chaussée, d’une surface habitable de 120 m² et d’une surface au sol de 145 m², comprenant une entrée, une cuisine aménagée, un salon-salle à manger, trois chambres, une salle d’eau, un WC, une buanderie et un garage avec cave.
Le plan de cette maison versé aux débats (pièce n°57) permet de constater qu’elle ne comportait pas lors de son acquisition de véranda mais seulement une terrasse couverte ainsi qu’un garage, dont on relèvera qu’il est nécessaire au stationnement du véhicule aménagé dont les frais ont été indemnisés par le tribunal par une disposition confirmée par la cour dans son précédent arrêt du 18 janvier 2021.
Par ailleurs, même implanté sur un terrain de 1 035 m², ce bien d’une surface habitable de 120 m² n’apparaît pas somptuaire.
Si l’acte authentique de vente n’est pas versé aux débats, il est indiqué dans la convention de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales de Bordeaux par jugement du 25 juin 2013, que l’acte de vente a été reçu par Maître [Y] [H], notaire à [Localité 23], le 6 mai 2011.
Dans ces conditions et compte tenu de l’importance des travaux nécessaires pour adapter le domicile de la victime à son handicap en termes de surfaces, de circulation en fauteuil roulant et d’équipements spécifiques, incompatibles avec le caractère provisoire d’une location, l’accession à la propriété constituait pour M. [P] [B], non un choix patrimonial mais la seule solution pour lui permettre de disposer de manière pérenne d’un lieu de vie adapté.
Il convient de relever qu’il ressort de la convention de divorce annexée au jugement du juge aux affaires familiales de Bordeaux en date du 25 juin 2013 et de l’état liquidatif établi par Maître [M] [A], que la maison de [Localité 23], qui constituait le domicile conjugal du couple, a été attribuée à M. [P] [B] lors de la liquidation du régime matrimonial.
Il résulte des éléments qui précèdent que Mme [C] [N] épouse [O], conductrice du véhicule impliqué dans l’accident et son assureur, la société Protec BTP, dont il a été définitivement jugé par une disposition non critiquée du jugement déféré qu’elle devait sa garantie, doivent prendre en charge l’intégralité des frais d’acquisition de ce bien immobilier, incluant le prix d’achat de 190 000 euros, la commission d’agence mise à la charge de l’acquéreur à hauteur de 10 000 euros et les frais notariés, justement évalués par Mme [E] à la somme de 15 000 euros, soit une somme totale de 215 000 euros.
Mme [E] a relevé dans son rapport d’expertise établi le 28 décembre 2023 que cette maison était adaptable au handicap de la victime.
Elle a exposé que des travaux d’urgence avaient dû être réalisés pour faciliter l’installation de la victime, notamment la création dans la salle de bain jouxtant la plus grande chambre d’une douche à l’italienne, la suppression de la cloison séparant la cuisine du séjour, la suppression de la porte du WC, remplacée par un rideau, la réalisation d’une extension pour en faire une salle d’exercice et de rééducation, la création d’une quatrième chambre pour le logement de la famille, l’aménagement à l’extérieur d’un pourtour en béton permettant l’accès à la maison.
Mme [E], a évalué, au vu des factures produites le coût de ces premiers travaux et aménagements à la somme de 83 83 753 euros se décomposant comme suit :
— bassin de la piscine et local technique : 31 852,42 euros
— fourniture et meubles : 41 317,04 euros
— clôture : 10 141,16 euros
— luminaires : 472,40 euros.
Contrairement à ce qu’a retenu l’expert, dont l’avis ne lie pas le juge, il n’est pas établi que la création d’une piscine avec local technique enterré dont la réalisation a été confiée, au vu des factures en date des 27 octobre et 25 novembre 2011, à la société Acqua piscine et spa , constituait pour M. [P] [B] un élément d’équipement nécessaire à son hygiène de vie et un complément de soins, ce qui ne résulte ni du rapport d’expertise du Docteur [V], ni d’aucune autre document médical.
Le Docteur [V] qui a seulement relevé qu’un bras articulé permettant à M. [P] [B] d’accéder plus facilement à sa piscine extérieure serait utile, n’a nullement retenu que l’installation de cette piscine était nécessaire en raison du handicap de la victime, ni qu’elle constituait un complément de soins.
Il n’est pas démontré, dans ces conditions, que l’installation d’une piscine extérieure constitue pour M. [P] [B] un aménagement rendu nécessaire par l’accident.
Il en est de même des frais de clôture, consistant selon les devis et la facture versés aux débats en la construction en limite de parcelle d’un mur plein en ciment avec poteaux, dalles et chaperons de finition, ces travaux étant sans lien avec l’accident et l’adaptation au handicap de M. [P] [B] de la maison dont il a fait l’acquisition afin de bénéficier d’un logement adapté de manière pérenne.
S’agissant des frais de luminaires exposés pour un montant de 472,40 euros, il n’est pas démonté que le logement de fonction précédemment occupé par M. [P] [B] était meublé, de sorte qu’il n’est pas justifié que cet achat courant a été rendu nécessaire par l’accident.
Au vu de ces éléments, il convient dévaluer les travaux et aménagements d’ores et déjà réalisés à la somme de 41 317,04 euros, comme le propose la société Protec BTP.
S’agissant des travaux d’adaptation restant à réaliser, il convient de retenir l’évaluation proposée par Mme [E], soit la somme de 164 353,32 euros, incluant les f rais de déplacement de compteur de 2 000 euros qu’il n’y a pas lieu de comptabiliser deux fois.
S’agissant de travaux de rénovation très importants, il convient de retenir que la souscription d’une assurance dommages-ouvrage est justifiée pour le montant de cotisation retenu par Mme [E], soit 4 844,44 euros.
Par ailleurs, la durée prévisible des travaux ayant été fixée à six mois par M. [T], architecte conseil de M. [P] [B], dont le projet a été globalement entériné par l’expert, il convient d’indemniser les frais de relogement temporaire de la victime pendant la durée des travaux, ainsi que les frais de déménagement et de garde meuble, à hauteur de la somme de 21 600 euros retenue par Mme [E] après correction des erreurs de calcul affectant le chiffrage de M. [T].
Au vu de ces éléments, le poste de préjudice lié aux frais de logement adapté s’établit comme suit :
— frais d’acquisition de la maison (y compris les frais de notaire et la commission d’agence) : 215 000 euros
— travaux déjà réalisés en lien avec l’accident : 41 317,04 euros
— travaux d’aménagement et d’adaptation restant à réaliser (y compris les frais de déplacement de compteur) : 164 353,32 euros,
— assurance dommages-ouvrage : 4 844,44 euros
— frais de relogement temporaire pendant la durée des travaux, de déménagement et de garde meuble : 21 600 euros
Soit une somme totale de 425 536,40 euros.
Les aides du GMPA (groupement de prévoyance des armées) et de l’AGPM (association générale de prévoyance militaire) dont M. [P] a bénéficié, selon le rapport d’expertise du Docteur [V], n’étant pas visées par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et n’ouvrant droit à aucun recours subrogatoire, il n’y a pas lieu, quel que soit leur montant, de les déduire du poste des frais de logement adapté.
Après application de la réduction de moitié du droit à indemnisation de M. [P] [B], il revient à ce dernier la somme de 212 768,20 euros.
Le jugement qui a réservé ce poste de préjudice sera infirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré ayant par une disposition qui n’a fait l’objet d’aucun appel mis hors de cause le FGAO, il n’y a pas lieu de lui déclarer opposable le présent arrêt.
La cour d’appel de ce siège a, dans son précédent arrêt du 18 janvier 2021, confirmé les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [C] [N] épouse [O], conductrice du véhicule impliqué dans l’accident, et la société Protec BTP, qui succombent partiellement dans leurs prétentions et sont tenues à indemnisation, supporteront la charge des dépens d’appel, y compris les frais de l’expertise architecturale, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [P] [B], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de rejeter les demandes formulées à ce titre par la société Protec BTP et par le FGAO.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 18 janvier 2021,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il réservé le poste lié aux frais de logement adapté,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne in solidum Mme [C] [N] épouse [O] et la société Protec BTP à payer à M. [P] [B] la somme de 425 536,40 euros se décomposant comme suit :
— frais d’acquisition de la maison (y compris les frais de notaire et la commission d’agence) : 215 000 euros
— travaux déjà réalisés en lien avec l’accident : 41 317,04 euros
— travaux d’aménagement et d’adaptation restant à réaliser (y compris les frais de déplacement de compteur) : 164 353,32 euros,
— assurance dommages-ouvrage : 4 844,44 euros
— frais de relogement temporaire pendant la durée des travaux, de déménagement et de garde meuble : 21 600 euros,
— Condamne in solidum Mme [C] [N] épouse [O] et la société Protec BTP, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [P] [B], une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Déboute la société Protec BTP et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Mme [C] [N] épouse [O] et la société Protec BTP aux dépens d’appel, y compris les frais de l’expertise architecturale, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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