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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 27 avr. 2006 |
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| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | JH JOSÉ HOUEL L'APPÉTIT DU BEAU ; JOSÉ HOUEL ; H JOSÉ HOUEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95589649 ; 1498607 ; 3124510 ; EM2580876 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL16; CL21; CL24; CL25; CL35; CL38; CL42 |
| Référence INPI : | M20060291 |
Sur les parties
| Parties : | H (José-France, épouse MONGRAND dite José H) c/ M (Me J, es-qualité d'administrateur judiciaire de la SA Comptoir Textile du Nord), ESSENTIEL MAISON SARL, COMPTOIR TEXTILE DU NORD SA, NYDEL SA |
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Texte intégral
Geneviève M José-France M épouse H (ci-après José H) est créatrice d’articles textiles dans le domaine du linge de maison et du tissu d’ameublement. Elle est titulaire de la marque semi figurative JOSE HOUEL déposée le 30 janvier 1979 pour désigner les produits des classes 3, 21, 24 et 25, renouvelée le 17 novembre 1988 sous le n° 1 498 607 puis à nouveau le 26 septembre 1995 en associant ce dernier renouvellement à un nouveau dépôt sous le n° 95 589 649 pour désigner les produits et services des classes 3, 20, 21, 24, 25 et 41. Les produits portant la marque de Madame H ont été commercialisés par la société ESSENTIEL MAISON qu’elle avait créée. Par acte du 18 juillet 1996 Madame H cédait la marque figurative n° 95 589 649 JOSE H à la société ESSENTIEL MAISON pour les produits et services de la classe 24 en contrepartie de la somme de un franc. Cette cession partielle était assortie d’un droit de préemption au profit de José-France M épouse H dans le cas ou la société ESSENTIEL MAISON déciderait de céder la marque et d’une clause résolutoire au cas où elle cesserait de l’exploiter. Par acte séparé du même jour 90 % des parts sociales de la société ESSENTIEL MAISON étaient cédées à la société COMPTOIR TEXTILE DU NORD, José H se réservant un droit de préemption en cas de revente des parts. Cet acte prévoyait le remboursement à Madame H de son compte courant d’associé. Enfin, toujours à la même date un contrat de travail à durée indéterminée entre José- France M épouse H et les sociétés ESSENTIEL MAISON et COMPTOIR TEXTILE DU NORD était signé. En janvier 2001 le siège social de la société ESSENTIEL MAISON initialement à PARIS était transféré à LILLE. Le 5 octobre 2001 José-France M épouse H déposait la marque semi figurative JOSE HOUEL n° 01 3 124 510 pour désigner les produits et services des classes 16, 21, 24, 25, 35 et 42. José-France M épouse H était licenciée le 23 janvier 2002. Le 25 janvier 2002 la société ESSENTIEL MAISON donnait la marque JOSE HOUEL n° 95 589 649 en licence à la société NYDEL, filiale de la société COMPTOIR TEXTILE DU NORD, société holding. Le 14 février 2002 la société NYDEL déposait la marque communautaire JOSE HOUEL sous le n° 2 580 876 pour désigner les produits des classes 16, 24 et 38. Estimant d’une part ce dépôt frauduleux et d’autre part que l’accord de cession partiel de la marque avait été détourné José-France M épouse H faisait assigner les sociétés COMPTOIR TEXTILE DU NORD, ESSENTIEL MAISON et NYDEL par actes d’huissier délivrés le 21 juillet 2004. La société NYDEL a été déclarée en redressement judiciaire le 26 avril 2005. Maître M administrateur judiciaire de la société NYDEL a été assigné par acte d’huissier délivré le 18 mai 2005. Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 mai 2005 José-France M épouse H demande au tribunal de se déclarer compétent pour l’ensemble des demandes, de constater la nullité du contrat de cession partielle de la marque pour défaut de prix, de prononcer la nullité de ce contrat pour vice du consentement par suite de violence et de dol, subsidiairement de prononcer la résolution de ce contrat pour vileté du prix, de prononcer la nullité du contrat de licence entre les sociétés ESSENTIEL MAISON et
NYDEL pour fraude, d’ordonner la transmission de la décision à l’INPI pour son inscription au Registre National des Marques, de constater que le dépôt de la marque communautaire a été réalisé en fraude de ses droits, de prononcer la rétrocession de la marque communautaire à son profit, d’ordonner la transmission de la décision à l’OHMI en vue de son inscription au Registre Européen des Marques, d’interdire toute utilisation de la marque JOSE HOUEL par les sociétés défenderesses sous peine d’astreinte de 500 euros par infraction constatée, de constater que les dépôts des noms de domaine josehouel.fr et josehouel.com ont été faits en fraude de ses droits et subsidiairement au mépris du contrat de cession partielle, d’ordonner le transfert de ces noms à son profit sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, d’interdire toute utilisation de ces noms de domaine ou tout dépôt ou usage de noms de domaine incluant le patronyme José H sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, de constater que la société ESSENTIEL MAISON et les autres défenderesses ne se prévalent d’aucun droit sur les modèles diffusés par la société ESSENTIEL MAISON et interdire toute utilisation des modèles qu’elle a créés, d’interdire toute utilisation, adaptation, exploitation de ces modèles ou de modèles similaires sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, de condamner solidairement les sociétés COMPTOIR TEXTILE DU NORD, ESSENTIEL MAISON et NYDEL au versement de la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts, d’ordonner la publication du présent jugement dans 5 journaux ou périodiques de son choix pour la somme de 4.400 euros par insertion, d’ordonner la publication du jugement sur le site de la société NYDEL pendant une durée de six mois, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement et de condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 4.600 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 28 avril 2005 les sociétés COMPTOIR TEXTILE DU NORD, ESSENTIEL MAISON et NYDEL demandent au tribunal à titre principal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de LILLE, à titre subsidiaire de juger prescrite l’action en nullité de la cessionde marque et de la déclarer irrecevable, subsidiairement de la déclarer mal fondée, de déclarer non fondée l’action en résolution du contrat pour vileté du prix et pour manquement, de juger la demande de rétrocession de la marque communautaire irrecevable et subsidiairement mal fondée, de dire toutes les demandes subséquentes mal fondées, et à titre reconventionnel d’ordonner la rétrocession à la société ESSENTIEL MAISON de la marque JOSE HOUEL n° 01 3124510 déposée le 5 octobre 2001, d’ordonner la publication du jugement sur le Registre National des Marques, de condamner Madame M à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et d’ordonner la publication du jugement dans cinq journaux périodiques au choix des défenderesses à concurrence de 4.000 euros par insertion. L’administrateur de la société NYDEL n’a pas constitué avocat, seul le représentant des créanciers ayant constitué avocat. En application de l’article 473 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, la présente décision doit être réputée contradictoire.
I – Sur la compétence territoriale : Les défenderesses soulèvent in limine litis l’incompétence du tribunal de Paris au profit de celui de Lille. José-France M épouse H fait valoir que le lieu d’exécution des contrats était Paris et que de plus le tribunal de Paris est seul compétent en matière de marque communautaire. Sur ce dernier point le tribunal note qu’aux termes de l’article 92 du règlement CE du 20 décembre 1993 les tribunaux des marques communautaires ont compétence exclusive pour les actions en contrefaçon d’une marque communautaire, les actions en constatation de non contrefaçon si la loi nationale les admet, les actions en indemnité relatives à des faits postérieurs à la publication d’une demande d’enregistrement de marque communautaire et pour des demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de marque communautaire. Selon les stipulations de l’article 102 du même règlement les actions autres que celle susvisées sont de la compétence du tribunal compétent s’il s’agissait d’une marque nationale. Il ressort de ces textes que l’action en dépôt frauduleux de la marque communautaire intentée par José-France M épouse H n’est pas de la compétence exclusive du tribunal de Paris. Le tribunal relève cependant que José-France M épouse H soutient avoir subi des dommages du fait des agissements des sociétés défenderesses. Aux termes des dispositions de l’article 46 du nouveau Code de procédure civile " Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (…) – En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; (…) ". José-France M épouse H résidant à Paris cette juridiction est donc compétente pour connaître des demandes. Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés défenderesses. II – Sur la nullité du contrat de cession de la marque pour défaut de prix : José-France M épouse H estime que la cession de la marque ne pouvait être réalisée pour un franc sans contrevenir aux dispositions de l’article 1591 du Code civil. Elle demande donc l’annulation sur ce fondement. Les sociétés défenderesses soulèvent la prescription de cette action comme ayant été intentée plus de cinq ans après la conclusion du contrat conformément aux dispositions de l’article 1304 du Code civil et subsidiairement que le prix n’était nullement dérisoire s’agissant d’une opération globale. Aux termes de l’article 1304 du Code civil la prescription de cinq ans s’applique aux nullités relatives qui peuvent être demandées par tout cocontractant. La nullité d’un contrat pour défaut de prix est une nullité absolue et n’obéit donc pas à la prescription de cinq ans édictée par cette disposition. L’action se prescrit par trente ans et elle est donc encore ouverte à José-France M épouse H ; Le même jour où l’acte de cession partielle de la marque était passé deux autres
conventions étaient également signées et il ne fait aucun doute que ces trois conventions doivent être regardées comme formant un ensemble indissociable puisqu’il apparaît à l’évidence que le contrat de travail de José-France M épouse H dépendait de l’acquisition par la société TEXTILE DU NORD des parts sociales de la société ESSENTIEL MAISON et que la cession de ces parts sociales dépendaient de l’acquisition par ESSENTIEL MAISON de la marque litigieuse. Le tribunal constate que la société ESSENTIEL MAISON dont le capital était détenu par Madame H était de fait en cessation des paiements lors de son acquisition ainsi que cela ressort du rapport de la société d’expertise comptable KPMG. Celle ci avait en effet relevé qu’à la clôture de l’exercice 1995 la société avait perdu plus de la moitié de son capital social, que la gérante, Madame H n’était pratiquement plus rémunérée, que les cotisations patronales URSSAF des deux derniers trimestres n’étaient plus réglées et que la TVA de l’année 1995 n’avait pas été entièrement payée. Les conclusions du rapport de la société KPMG sont contestées par José H. Cependant cette dernière n’apporte ni ne produit aucune pièce qui viendrait les contredire si ce n’est des bulletins de paye pour les mois de mars et d’avril 1996, éléments insuffisants à démontrer la réalité de la relative bonne santé financière de la société. Ainsi, par l’effet de ces conventions, José-France M épouse H était remboursée de ses comptes courants d’associée, était titulaire d’un contrat de travail avec une rémunération normale et était déchargée du passif de la société, soit environ 500.000 francs. Il ressort par ailleurs de courriers produits aux débats que José-France M épouse H avait refusé l’offre de reprise de la marque par la société TEXTILE DU NORD pour 500.000 francs, ce qui aurait entraîné la liquidation amiable de la société ESSENTIEL MAISON qu’elle ne souhaitait pas. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le contrat de cession de la marque JOSE HOUEL pour un franc symbolique n’est pas susceptible de nullité pour défaut de prix. III – Sur la nullité du contrat de cession de marque pour violence et dol : José H estime encore que le contrat de cession de la marque doit être annulé car il a été affecté de deux vices du consentement, la violence et le dol. La violence résulterait du fait qu’elle à été contrainte pour des raisons économiques de céder sa marque et le dol du fait que la société COMPTOIR TEXTILE DU NORD lui aurait fait croire qu’elle investirait dans la société ESSENTIEL MAISON, alors qu’elle ne l’a pas fait. En réponse aux arguments des défenderesses selon lesquels l’action serait prescrite elle fait valoir que cette prescription ne peut lui être opposée car elle ne court qu’à partir du jour où le vice a été découvert, soit en cours de l’année 2001, date à laquelle le siège de la société ESSENTIEL MAISON était transféré à Lille et son personnel licencié ou reclassé. Selon l’article 1304 du Code civil l’action en nullité d’une convention pour vices du consentement est prescrite par cinq ans, s’agissant d’une nullité relative. S’agissant du vice de violence cette disposition précise que la prescription ne commence à courir que du jour où la violence a cessé. En l’espèce, à supposer que Madame H ait été contrainte pour des raisons financières, comme elle le prétend, de signer l’acte de cession, il convient de constater que la violence a cessé à compter du jour où les conventions ont été signées, soit le 18 juillet 1996. L’action en nullité de l’acte de cession fondée sur la violence est donc prescrite.
En ce qui concerne le dol, il résulte de l’article 1304 que la prescription court du jour où il a été découvert. En l’espèce, Madame H, n’a pu découvrir qu’en 2001 que la société COMPTOIR TEXTILE DU NORD allait, selon ses allégations, démanteler la société ESSENTIEL MAISON en donnant la marque JOSE HOUEL en licence et en la vidant de l’ensemble du personnel. La prescription n’était donc pas acquise pour ce vice lors de l’introduction de l’action. Cependant, la lecture des pièces produites montre que la société COMPTOIR TEXTILE DU NORD n’avait, au début des négociations, pas l’intention de racheter les parts sociales de la société ESSENTIEL MAISON. Ce n’est apparemment que sur l’insistance de Madame H qu’elle a décidé de le faire. Cette dernière ne pouvait donc ignorer que la survie de la société ESSENTIEL MAISON n’était pas une priorité du cessionnaire des parts sociales. De plus, il ne résulte d’aucune pièce que la société COMPTOIR TEXTILE DU NORD aurait eu l’intention dès la signature des trois conventions de vider la société ESSENTIEL MAISON de son personnel et de donner sa marque en licence. Au contraire, le Conseil de Prud’hommes dans son jugement du 2 février 2004, a relevé que la société COMPTOIR TEXTILE DU NORD a consenti des abandons de créances importants pour renflouer la société. Enfin, rien n’établit que les actes de gestion litigieux n’étaient pas justifiés par la situation économique et financière de la société. Madame H ne démontre donc pas avoir été victime de manoeuvres dolosives sans lesquelles elle n’aurait pas cédé sa marque. Il convient en conséquence de déclarer prescrite l’action en nullité du contrat de cession de la marque pour violence et de rejeter celle pour dol. IV – Sur la résolution du contrat pour vileté du prix : José H sollicite la résolution du contrat pour vileté du prix conformément aux dispositions de l’article 1658 du Code civil et elle demande au tribunal de prononcer le rachat de la marque pour 0,15 euros. Le tribunal ne peut que réitérer sa motivation concernant l’absence de prix et notamment le fait que les trois conventions sont inséparables les unes des autres, la marque n’étant que l’un des éléments de la négociation. Il convient en conséquence de rejeter cette demande qui est mal fondée. V – Sur la résolution du contrat pour manquement : José H sollicite la résolution du contrat de cession de la marque car celle ci n’a pas été exploitée par la société ESSENTIEL MAISON. Les sociétés défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de la demande et l’absence de fondement. Aux termes de l’article 2-6 du contrat de cession « La présente cession sera résolue de plein droit si la société ESSENTIEL MAISON cesse d’exploiter la marque JOSE HOUEL pendant plus d’un mois à compter de la première présentation d’une lettre recommandée A.R de mise en demeure d’exploiter faisant part de l’intention de Madame Geneviève H de se prévaloir de la présente clause résolutoire ». Il convient en premier lieu de noter qu’aucune lettre recommandée avec mise en demeure d’exploiter n’a été adressée à la société ESSENTIEL MAISON par Madame H, la lettre qui aurait été remise en main propre à Monsieur D le 23 novembre 2001 ne répondant pas
aux exigences des termes clairs de la clause précitée. Cependant l’absence de mise en demeure effectuée dans les formes du contrat n’interdit pas à Madame H de demander la résolution judiciaire du contrat. Sa demande est donc recevable. Le tribunal constate que la marque JOSE HOUEL a été donnée en licence contre paiement d’une redevance à la société NYDEL en janvier 2002 et que cette dernière l’a exploitée ainsi qu’il résulte des campagnes publicitaires mises en place à compter du mois de février 2002 et des encarts publicitaires ayant parus dans trois magazines produits. L’article 2.6 du contrat ne précise pas que l’exploitation de la marque devait être effectuée directement par la société ESSENTIEL MAISON, ni que cette marque ne pouvait être exploitée en association avec la marque NYDEL. Il convient en conséquence de constater que la société ESSENTIEL MAISON a exploité la marque JOSE HOUEL pour les produits de la classe 24 par l’intermédiaire de la société NYDEL, bénéficiaire d’une licence d’exploitation. La demande de Madame H visant à la résolution du contrat de cession ainsi qu’à la résolution subséquente du contrat de licence sera en conséquence rejetée. VI – Sur le dépôt frauduleux de la marque communautaire : José H reproche encore à la société NYDEL d’avoir déposé la marque communautaire JOSE HOUEL avec un graphisme « quasiment identique » à la marque française dans le but de contourner le contrat de cession partielle de la marque. Elle soutient que le dépôt contreviendrait aux dispositions de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle car il permet à la société NYDEL d’être titulaire d’une marque JOSE HOUEL et de s’affranchir alors de la clause résolutoire et du droit de préemption stipulé au contrat. Elle soutient également que la marque JOSE HOUEL n’est pas une marque quelconque mais est son patronyme et que la société NYDEL ne pouvait se l’approprier ainsi. Les défenderesses soulèvent tout d’abord l’irrecevabilité de la demande car l’action en revendication n’a pas été inscrite au registre National des Marques et ce, en contradiction avec l’article 24 du décret du 30 janvier 1992. Elles font subsidiairement valoir que l’article 6-1 du contrat de licence permettait à la société NYDEL de déposer cette marque communautaire, que c’est le réseau commercial de la société NYDEL qui commercialise les produits de la marque JOSE HOUEL alors que la société ESSENTIEL MAISON ne dispose d’aucun réseau de distribution. Elles font encore valoir que le dépôt a été effectué dans les classes 24, 16 et 38 alors que Madame H n’a aucun droit sur la marque dans la classe 24 puisqu’elle l’a cédé, qu’elle n’a jamais déposé la marque dans la classe 38 et qu’elle ne l’a jamais exploité dans cette classe ni dans la classe 16. Enfin, le nom JOSE H n’a jamais été le patronyme de Madame H dont le nom patronymique est Geneviève M. Le tribunal constate avec la demanderesse que le décret du 30 janvier 1992 n’est plus en vigueur. Il convient en conséquence de débouter les défenderesses de leur exception d’irrecevabilité de l’action en revendication. L’article 6-1 du contrat de licence conclu le 25 janvier 2002 entre la société ESSENTIEL MAISON et la société NYDEL prévoit expressément le dépôt d’autres marques « destinées à protéger soit des vocables, soit des graphismes qui pourront être des variantes de la marque sous licence, (…) soit au nom d’ESSENTIEL MAISON soit au nom de NYDEL (…) » José H n’a pas été partie à ce contrat. La marque communautaire JOSE HOUEL n° 2 580 786 désigne les produits et services
des classes 16, 24 et 38. Le tribunal note à titre liminaire que Madame H a partiellement cédé la marque française pour désigner les produits de la classe 24 et que cette marque n’a jamais été déposée pour les produits et services des classes 16 et 38 désignés par le dépôt communautaire. Aux termes des dispositions de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. (…) » Le dépôt d’un signe est frauduleux s’il a pour but de s’approprier ou de faire échec au droit d’un tiers, droit qui serait, en l’espèce, le droit de préemption de José-France M épouse H sur la marque française et la clauserésolutoire qui, si elle était mise en oeuvre, aboutirait à lui redonner la propriété de la marque. Le tribunal constate que José H n’a pour l’instant aucun droit sur la marque dans la classe 24 sauf survenance d’un événement, la cession de la marque par la société ESSENTIEL MAISON ou la cessation d’activité de cette dernière. Elle n’a aucun droit sur la marque dans les autres classes de dépôt. N’étant plus titulaire de la marque et n’ayant plus de droits sur elle ne peut se plaindre d’un dépôt frauduleux et la revendiquer ainsi. Il convient en conséquence de rejeter son action en revendication. VII – Sur le dépôt du patronyme JOSE H : José H fait encore valoir que la marque JOSE HOUEL est son patronyme et que la société NYDEL ne pouvait se l’approprier. Elle demande la nullité de la marque communautaire sur le fondement de l’article L. 711- 4 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose " Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ; « Le tribunal note d’une part que le nom patronymique de la demanderesse est MONGRAND, H étant le nom de son mari et son nom d’usage. La protection de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle suppose une appropriation indue du nom patronymique par un tiers. En l’espèce, le patronyme JOSE H a été déposée comme marque par Madame H elle même qui l’a partiellement cédée à la société ESSENTIEL MAISON laquelle l’a donné en licence à la société NYDEL. Cette dernière étant titulaire d’un contrat de licence sur la marque JOSE HOUEL il ne peut lui être reproché une appropriation indue de ce signe. Cette demande sera en conséquence rejetée. VIII – Sur le dépôt frauduleux de la marque JOSE HOUEL n° 01 3 124 510 : A titre reconventionnel la société ESSENTIEL MAISON soutient que José H a déposé frauduleusement la marque semi figurative JOSE HOUEL n° 01 3 124 510 dans la classe 24 et en revendique la propriété. Le tribunal rappelle les termes de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle » Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. (…) "
En l’espèce, force est de constater que Madame H a déposé la marque semi figurative JOSE HOUEL dans la classe 24 alors qu’elle avait cédé une autre marque semi figurative JOSE HOUEL dans la classe 24 à la société ESSENTIEL MAISON. Certes les marques ne sont pas identiques dans leur graphisme. Elles reprennent cependant toutes deux un élément distinctif fort qui est le nom de « JOSE H ». En déposant cette marque José HOUEL ne pouvait ignorer qu’elle en avait cédé une marque presque semblable quelques années auparavant. Ce dépôt qui avait pour but de récupérer la marque cédée par un moyen détourné est frauduleux au sens de la disposition susvisée. Il convient en conséquence d’ordonner le transfert de cette marque dans la classe 24 à la société ESSENTIEL MAISON. IX – Sur l’atteinte à la marque n° 01 3 124 510 : José H fait valoir que la marque communautaire porte atteinte à la marque JOSE HOUEL n° 01 3 124 510. Le tribunal ayant fait droit à l’action en revendication de la marque n° 01 3 124 510 dans la classe 24 la marque communautaire ne peut porter atteinte à cette marque dans cette classe. José H soulève également la contrefaçon de sa marque n° 01 3 124 510 par la marque communautaire pour les produits et services des classes 16 et 38. Elle demande l’annulation de la marque ou son transfert de propriété. Le tribunal note que la marque communautaire a été déposée dans les classes 16, et 38 et que la marque semi figurative a été déposée dans les classes 16, 21, 24, 25, 35 et 42. Le tribunal note également que la marque communautaire n’est pas la reproduction de la marque française. Il convient en conséquence de faire application de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Aux termes des dispositions de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour les produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. « La marque française déposée par Madame H en octobre 2001 représente le signe » José Houel « écrit sous la forme d’une signature. La marque communautaire représente les initiales J et H entrelacées sur fond de rectangle banc entouré de noir avec sous ces initiales le nom JOSE H écrit en lettres bâtons blanches sur fond noir. Les deux signes sont très dissemblables visuellement mais reprennent tous deux le nom » JOSE H « lequel est clairement l’élément distinctif des marques. Un consommateur d’attention moyenne ne pourrait qu’attribuer la même origine à un produit ou un service portant ces marques. Pour ce qui est des produits et services protégés le tribunal remarque que les deux marques désignent les produits de la classe 16. José H estime que les produits de la classe 38, soit les » télécommunications ; communication par ordinateurs y compris transmission de données d’images et de textes groupés sur un réseau télématique ; communication et messageries par voie télégraphique et par terminaux d’ordinateurs « sont similaires aux produits » d’organisation d’expositions
à but commerciaux ou de publicité et publicité « . Le tribunal constate cependant que ces produits et services ne sont ni identiques ni similaires. Il résulte de ces éléments que la marque communautaire n° 2 580 876 contrefait la marque française n° 01 3 124 510 pour les produits et services de la classe 16. Il n’y a en revanche pas d’acte de contrefaçon pour les produits et services de la classe 38. Compte tenu du risque de confusion il convient d’annuler la marque communautaire pour les produits et services de la classe 16. La demande de transfert est sans objet, la marque ayant été partiellement annulée. X – Sur le dépôt des noms de domaine : José H fait valoir que la société ESSENTIEL MAISON a déposé la marque JOSE HOUEL comme nom de domaine en fraude et sans son autorisation, le contrat de cession ne pouvant s’interpréter comme autorisant l’usage de son nom à d’autre titre que de marque. La société ESSENTIEL MAISON a déposé deux noms de domaine reprenant le signe » JOSE HOUEL ". Le tribunal a déjà relevé que JOSE H n’était pas le patronyme de la demanderesse. En l’espèce, il est clair que c’est la marque JOSE HOUEL qui a été déposée comme nom de domaine et non le nom patronymique de la demanderesse. Le tribunal note par ailleurs que s’il n’était certes pas prévu dans le contrat de cession de marque que la société cessionnaire pouvait l’utiliser à titre de nom de domaine, il s’agit cependant d’une forme d’exploitation des marques devenue classique qui ne peut être interdite au titulaire d’une marque sauf stipulation expresse ; qu’en l’espèce le contrat ne contient pas. Cette demande sera en conséquence rejetée. XI – Sur la contrefaçon des droits d’auteur : José H fait valoir qu’elle a créé les modèles commercialisés par la société ESSENTIEL MAISON mais qu’elle n’a pas cédé ses droits d’auteur sur ces modèles. Elle demande qu’il soit fait interdiction aux défenderesses d’exploiter ces modèles. Le tribunal note que José H ne cite qu’un seul modèle, dénommé Persépolis. Les défenderesses soutiennent que ce modèle leur a été vendu par une société italienne dont elles produisent la facture. Sont aux débats plusieurs courriers échangés entre Madame H et Madame P de la société NYDEL où il apparaît que les deux femmes ont collaboré sur la mise au point de ce modèle. Aucune pièce n’établit que Madame H en serait l’auteur. Il convient en conséquence de rejeter cette demande. XII – Sur les mesures réparatrices et les autres demandes : Le préjudice dont se prévaut José H provient de l’exploitation sans droit de la marque, de l’atteinte à l’image de la marque par l’association à la marque bas de gamme NYDEL, et des manoeuvres dolosives des défenderesses. Enfin, elle estime que le dépôt de bilan de la société NYDEL porte atteinte à la marque. Le contrat de cession de la marque n’ayant pas été résolu, il convient de rejeter l’ensemble des ces demandes fondées sur la marque cédée dont Madame H n’est plus titulaire.
Les sociétés défenderesses soutiennent avoir subi un préjudice important du fait de la procédure abusive intentée à leur encontre par José H. Elles demandent l’allocation de la somme de 5.000 euros chacune à ce titre. Le tribunal relève que la société NYDEL n’est pas représentée et qu’elle ne peut donc formuler aucune demande. Quant aux autres sociétés l’action qui leur a été intentée n’était pas dénuée de tout fondement. Il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes. Les sociétés défenderesses sollicitent enfin la publication du jugement. Cette demande sera rejetée. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire. José H sollicite le paiement solidaire de la somme de 4.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les sociétés défenderesses demandent chacune le paiement de la somme de 2.000 euros. La demande de la société NYDEL est irrecevable. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Les demandes seront en conséquence rejetées. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés ESSENTIEL MAISON et COMPTOIR TEXTILE DU NORD, Déclare prescrite l’action en nullité du contrat de cession de la marque du 18 juillet 1996 pour violence, Rejette la demande de nullité du contrat de cession de marque du 18 juillet 1996 pour dol, Rejette la demande de résolution du contrat de cession de marque du 18 juillet 1996, Rejette l’action en dépôt frauduleux de la marque communautaire n° 2 580 786, Dit que le dépôt de la marque française JOSE H n° 01 3 124 510 pour désigner les produits de la classe 24 est frauduleux, En conséquence ordonne le transfert de la marque n° 01 3 124 510 pour les produits de la classe 24 à la société ESSENTIEL MAISON, Rejette l’action en nullité du dépôt de la marque communautaire n° 2 580 786, Déboute Geneviève M José-France M épouse H de ses demandes de nullité des noms de domaine josehouel.fr et josehouel.com, Déboute Geneviève M José-France M épouse H de son action en contrefaçon de droit d’auteur. Dit que la marque communautaire n° 2 580 876 est une contrefaçon par imitation de la marque française n° 01 3 124 510 pour les produits de la classe 16, En conséquence prononce l’annulation partielle de la marque communautaire n° 2 580 876 pour les produits de la classe 16, Dit que la présente décision une fois devenue définitive, sera transmise à l’INPI pour inscription au Registre National des Marques, par le greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente. Déclare irrecevables les demandes de la société NYDEL, Déboute la société ESSENTIEL MAISON et la société COMPTOIR TEXTILE du
NORD de leurs demandes de dommages et intérêts ; Déboute Geneviève M José-France M épouse H de ses demandes de dommages et intérêts, Dit n’y avoir lieu à publication de la présente décision, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Geneviève M José-France M épouse H aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-100 du 30 janvier 1992
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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