Code du tourisme / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre 4 : Groupements intercommunaux / Section 3 : Offices de tourisme de groupements de collectivités territoriales / Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial
Article L134-6 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 9
Le budget de l'office de tourisme comprend en recettes notamment le produit :
1° Des subventions ;
2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;
3° De dons et legs ;
4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue sur le territoire du groupement de communes ou dans le périmètre d'une métropole ou de la métropole de Lyon ;
5° De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 2333-53 du code général des collectivités territoriales ;
6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises sur le territoire du groupement de communes.
Commentaires • 15
[…] contrat à durée indéterminée. […] Il souhaite donc savoir dans quelle mesure une modification de l'article R. 133-11 du code du tourisme pourrait être mise en oeuvre pour répondre à l'attente légitime des directeurs d'office du tourisme.Les articles L . 133-1 et suivants du code du tourisme disposent que l'office de tourisme est institué par délibération de la commune qui détermine son statut juridique et ses modalités d'organisation. […] Les articles L . 134 -5 et L . 134 […]
Lire la suite…Cependant, leur contrat de travail ne relève pas du régime général de la fonction publique (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) mais du régime spécifique édicté par l'article L. 133-6 du code du tourisme. […] Les articles L. 134-5 et L.134-6 du même code étendent ces dispositions aux groupements de communes. […] Son contrat de travail est passé dans les conditions fixées par son article 3-3 dont la teneur est issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition de droit communautaire à la fonction publique.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 18 septembre 2012, n° 1007049
[…] Considérant que l'article L134-5 du code du tourisme dispose : « Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, […] dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1 ; Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme. » ; qu'aux termes de l'article L134-6 du même code : « Le budget de l'office de tourisme comprend en recettes notamment le produit : … 4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, […]
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L'article R. 133-11 du code du tourisme indique que le directeur de la structure est nommé par le président, et recruté par contrat, […] à laquelle il avait été répondu en substance que les directeurs d'offices du tourisme étant recrutés sur un fondement autonome qu'est le code du tourisme, ils ne peuvent bénéficier des dispositions du statut général de la fonction publique précitées. […] Les articles L. 133-1 et suivants du code du tourisme disposent que l'office de tourisme est institué par délibération de la commune qui détermine son statut juridique et ses modalités d'organisation. […] Les articles L. 134-5 et L. 134-6 du même code étendent ces dispositions aux groupements de communes.
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