Code du tourisme / Partie législative / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
Article L211-10 du Code du tourisme
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 2
Les contrats sont formulés en termes clairs et compréhensibles et, s'ils revêtent la forme écrite, sont lisibles. Lors de la conclusion du contrat, ou dans les meilleurs délais par la suite, l'organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat a été conclu en la présence physique et simultanée des parties.
En ce qui concerne les contrats hors établissement définis à l'article L. 221-1 du code de la consommation, un exemplaire ou la confirmation du contrat est fournie au voyageur sur support papier ou, moyennant l'accord de celui-ci, sur un autre support durable.
Le contrat ou sa confirmation reprend l'ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations mentionnées à l'article L. 211-8, et les informations complémentaires portant notamment sur les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a acceptées, les coordonnées complètes du représentant local de l'organisateur ou du détaillant et de son garant ainsi que des mentions obligatoires, fixées par voie réglementaire.
Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente.
En temps utile avant le début du voyage ou du séjour, l'organisateur ou le détaillant remet au voyageur les reçus, bons de voyage et billets nécessaires, les informations sur l'heure prévue de départ et, s'il y a lieu, l'heure limite d'enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l'arrivée.
Commentaires • 6
[…] [16] Article L211-12 du Code du tourisme [17] Articles L211-13 et R211-9 du Code du tourisme [18] Articles L211-14 ::oposés sur le site paiement (2nt (30 euros). ion a consommation. ticles 1127-1 à on de meublés saisonniers ne sont concernées R211-10 du Code du tourisme [19] Articles L211-15 et R211-11 du […] d'un ou plusieurs biens immobiliers, à usage d'habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables » [25] Article L211-16 du Code du tourisme
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Vu les articles L. 211-8, L. 211-10, R. 211-4 et R. 211-6 du code du tourisme ; […]
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[…] Ils affirment que l'agence de voyage, 'organisateur' au sens des articles L. 211-10 et L. 211-11 du code du tourisme n'est pas partie au contrat entre le vendeur et l'acheteur, sa responsabilité de plein droit n'empêchant pas au consommateur de se prévaloir du contrat d'hôtellerie. […]
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 24 septembre 2012, n° 10/08211
[…] Les demandeurs sollicitent la résolution judiciaire de ce contrat, conformément aux dispositions de l'article 1184 du Code civil, en faisant valoir en premier lieu que la société […] ne les a pas informés des modalités précises de la prestation proposée, et n'a pas respecté l'article L 211-10 du Code du tourisme qui impose l'établissement d'un contrat comportant diverses précisions, notamment sur les prestations fournies. A cet égard, les demandeurs contestent avoir eu connaissance des éléments du contrat écrit tels que produits en défense.
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