Article L211-10 du Code du tourisme.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 2

Les contrats sont formulés en termes clairs et compréhensibles et, s'ils revêtent la forme écrite, sont lisibles. Lors de la conclusion du contrat, ou dans les meilleurs délais par la suite, l'organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat a été conclu en la présence physique et simultanée des parties.
En ce qui concerne les contrats hors établissement définis à l'article L. 221-1 du code de la consommation, un exemplaire ou la confirmation du contrat est fournie au voyageur sur support papier ou, moyennant l'accord de celui-ci, sur un autre support durable.
Le contrat ou sa confirmation reprend l'ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations mentionnées à l'article L. 211-8, et les informations complémentaires portant notamment sur les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a acceptées, les coordonnées complètes du représentant local de l'organisateur ou du détaillant et de son garant ainsi que des mentions obligatoires, fixées par voie réglementaire.
Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente.
En temps utile avant le début du voyage ou du séjour, l'organisateur ou le détaillant remet au voyageur les reçus, bons de voyage et billets nécessaires, les informations sur l'heure prévue de départ et, s'il y a lieu, l'heure limite d'enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l'arrivée.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Commentaires6

1Chronique de droit du tourisme n° 9 (Janvier 2016 - Février 2017) (2e partie)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 13 novembre 2017

2Le cadre juridique applicable aux agents de voyage
www.jurisexpert.net · 26 juin 2017

[…] Code du tourisme [ 10 ] Article L221-28 du Code de la consommation [11] Article L211 -8 du Code du tourisme [12]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid […] idSectionTA=LEGISCTA000006158366&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20170620 [13] Articles L211 -8 et R211-5 du Code du tourisme [14] Article L211-10 du Code du tourisme […]

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3Une agence de voyage qui met un véhicule de location à la disposition de ses clients doit indiquer à chacun d'eux s'il est assuré pour la conduite de ce véhiculeAccès limité
James Landel · Revue générale du droit des assurances · 1 novembre 2016
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Décisions39

[…] en date du 8 août 2023, reçue le 10 août suivant. […] La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées aux articles L. 211-8 et L. 211-10 incombe au professionnel ». L'article L211-10 du code du tourisme rappelle également que les contrats doivent être formulés en termes clairs et compréhensibles. Ainsi, l'article L.211-8 du code du tourisme met à la charge de l'organisateur ou du détaillant une obligation d'information préalablement à la conclusion du contrat. […] en application des dispositions prévues par l'article L211-9 du code du tourisme. […] en vertu des dispositions de l'article L 211-8 du code du tourisme.

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2Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2014, n° 12/18897Infirmation partielle

[…] Par jugement en date du 24 septembre 2012 le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé en application des dispositions de l'article L 211-16 du code du tourisme, aux torts de l'agence de voyage, […] M AE N O, M me Z A, M me H I, M L E, M me J K, […] ( les consorts N O), et l'agence de voyage MED TOURS qui avait organisé le pèlerinage à la Mecque entre le 11 novembre et le 10 décembre 2009 de M P N O et de quinze autres personnes dont sept enfants mineurs moyennant un tarif négocié de 3 500 euros par personne. […] qu'elle établit également malgré l'absence de contrat écrit rédigé comme elle en avait l'obligation en application des dispositions de l'article L 211-10 du code du tourisme, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 20 mars 2012, n° 10/13058Infirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13058 […] Considérant, en second lieu, que l'assureur ne peut alléguer du non respect des dispositions du code du tourisme pour refuser sa garantie, les dispositions des articles L.211-10 et A instituant un formalisme de protection, dont seul l'acheteur peut se prévaloir ;

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