Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 janv. 2025, n° 2417747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B, ressortissant mauritanien représenté par Me Claire Lengrand, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de renouveler son récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 180 euros par jour de retard ;
— de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat à payer à son avocat, Me Lengrand, la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient :
— qu’il était titulaire d’une carte de résident délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 22/02/2014, valable 10 ans, expirant le 21/02/2024 ;
— que le 19/03/2024 il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour ; qu’à cette occasion lui a été délivré un récépissé de sa demande, valable 6 mois, jusqu’au 18/09/2024 ;
— que depuis lors il ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son récépissé, expiré depuis le 18/09/2024, alors que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction.
La requête de M. B a régulièrement été communiquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». L’article R. 431-13 dispose : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ». L’article R. 431-15 dispose : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. »
4. D’autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
5. En l’espèce, M. A B, ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1952 à Ghabou (Mauritanie), était titulaire d’une carte de résident délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 22/02/2014, valable 10 ans, expirant le 21/02/2024. Le 19/03/2024 il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. A cette occasion lui a été délivré un récépissé de sa demande, valable 6 mois jusqu’au 18/09/2024, attestant de la complétude de son dossier. Faisant valoir que, depuis lors, il ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son récépissé, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux services préfectoraux de renouveler son récépissé.
6. Toutefois, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, et quand bien même en application de l’article R. 431-12 précité le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à l’intéressé le 19/03/2024 un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour sur le territoire français valable 6 mois, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B le 19/03/2024 est nécessairement née antérieurement à l’introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance. Ainsi, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de lui renouveler son récépissé de carte de séjour se heurtent en l’espèce à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande, qu’il lui est loisible de contester, en en demandant le cas échéant la suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, s’il s’y croit fondé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que la requête présentée par l’intéressé doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. ROMNICIANU
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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