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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 30 mai 2025, n° 24/05848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/05848 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6NX
JUGEMENT DU 30 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Société [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant
Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau d’ESSONNE, plaidant
A l’audience du 20 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [D] a souscrit, le 28 novembre 2022, un forfait touristique auprès de la SAS CARREFOUR VOYAGES, agence de [Localité 5] (45), pour un voyage aux Seychelles pour deux personnes, devant se dérouler du 1er au 12 mai 2023.
L’offre préalable de contrat vente de voyage n° OP 91028489/7 a été précédée d’une proposition n° 101080445/4 émise, le 14 novembre 2022 par [Adresse 3], avec pour tour opérateur BEACHCOMBER TOURS.
Un acompte d’un montant de 2.375,00 € a été versé par Monsieur [I] [D] sur la base d’un séjour s’élevant à la somme totale de 7.298,32 euros.
Monsieur [I] [D] a procédé à l’annulation de son voyage, le 16 mars 2023.
Monsieur [I] [D] a ensuite contesté une partie des frais de résiliation qui lui ont été appliqués à hauteur de 300,00 euros par billet, soit 600,00 euros au total, suivant courrier en date du 18 mars 2023.
Monsieur [I] [D] a réitéré les termes de cette contestation, suivant courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat, en date du 8 août 2023, reçue le 10 août suivant.
En l’absence de réponse de la part de la SAS [Adresse 3], Monsieur [I] [D] a saisi, le 23 janvier 2024, le conciliateur de justice d’une tentative préalable de conciliation, laquelle s’est soldée par un échec.
Par acte en date du 27 septembre 2024, Monsieur [I] [D] a assigné la SAS CARREFOUR VOYAGES devant le tribunal de céans et poursuit sa condamnation à lui verser la somme de 600,00 euros en réparation de son préjudice économique ainsi que la somme de 500,00 euros au titre de la résistance abusive.
Aux termes de ses conclusions en réponse n° 2, Monsieur [I] [D] sollicite du tribunal de :
Le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;CONDAMNER la SAS [Adresse 3] (VACANCES CARREFOUR) à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 600,00 euros en réparation de son préjudice ; CONDAMNER la SAS [Adresse 3] (VACANCES CARREFOUR) à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 500,00 euros pour résistance abusive ; DEBOUTER la SAS [Adresse 3] (VACANCES CARREFOUR) de toutes ses demandes ;CONDAMNER la SAS [Adresse 3] (VACANCES CARREFOUR) à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS [Adresse 3] (VACANCES CARREFOUR) aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [D] se prévaut des dispositions prévues par les articles L211-8 et suivants du code du tourisme et indique que la SAS [Adresse 3] ne peut appliquer des frais d’annulation au titre de l’émission anticipée de deux billets d’avion dès lors qu’il n’a pas été rendu destinataire du document de faisabilité venant au soutien de cette demande financière, en violation des dispositions contractuelles et des dispositions légales sus évoquées. Il soutient que ce défaut d’information lui a causé un préjudice dont il poursuit l’indemnisation moyennant le remboursement de la somme de 600,00 euros, en application des dispositions prévues par l’article 1353 du code civil. Il poursuit également la condamnation de la SAS CARREFOUR VOYAGES pour résistance abusive, en application de l’article 1231 du code civil.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [Adresse 3] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [I] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS CARREFOUR VOYAGES,Le CONDAMNER au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En défense, la SAS [Adresse 3] considère qu’elle n’était pas tenue par les conditions générales de vente du tour opérateur BEACHCOMBER TOURS et donc par l’envoi d’un document de faisabilité au voyageur pour fonder sa demande de règlement de frais d’annulation et ce, en application des dispositions prévues par les articles 1103 et suivants du code civil et 1353 du code civil.
Le dossier a été appelé à une première audience du 9 janvier 2025. Il a fait l’objet d’un report à l’audience du 20 mars 2025 pour échange de pièces et de conclusions entre les parties, audience à laquelle il a été retenu. A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Les deux parties ayant été présentes ou représentées à l’audience du 20 mars 2025, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’obligation d’information
Il ressort des déclarations des parties et des pièces communiquées que le voyage souscrit par Monsieur [I] [D] auprès de la SAS [Adresse 3] constitue un forfait touristique, au sens des dispositions prévues par l’article L211-1 du code du tourisme, relevant des dispositions prévues par les articles L211-7 et suivants du même code.
Aussi, selon les dispositions prévues par l’article L.211-8 du code du tourisme :
« L’organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d’un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l’organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles ».
L’article L211-9 du code du tourisme dispose également que :
« Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L’organisateur ou le détaillant communique toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat.
Si l’organisateur ou le détaillant n’a pas satisfait aux obligations d’information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires avant la conclusion du contrat, le voyageur n’est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts .
La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées aux articles L. 211-8 et L. 211-10 incombe au professionnel ».
L’article L211-10 du code du tourisme rappelle également que les contrats doivent être formulés en termes clairs et compréhensibles.
Ainsi, l’article L.211-8 du code du tourisme met à la charge de l’organisateur ou du détaillant une obligation d’information préalablement à la conclusion du contrat. Par ailleurs, l’information sur les conditions d’annulation ou de résolution du contrat doit avoir été donnée de manière claire, compréhensible et apparente. A défaut pour l’organisateur ou le détaillant d’avoir satisfait à cette obligation, le voyageur n’apparait pas tenu au règlement des frais, en application des dispositions prévues par l’article L211-9 du code du tourisme.
En l’espèce, Monsieur [I] [D] soutient que la SAS CARREFOUR VOYAGES a failli à son obligation d’information prévue par les dispositions sus évoquées s’agissant des frais d’annulation et qu’elle n’a pas justifié lui avoir adressé le document de faisabilité, préalable à l’émission anticipée des billets d’avion. Dans ces circonstances, il considère que la défenderesse ne pouvait appliquer une retenue de 300,00 euros par billet d’avion, soit 600,00 euros au total.
En vertu des dispositions de l’article L211-9 du code du tourisme, la SAS [Adresse 3] supporte la charge de la preuve au titre de ce devoir d’information.
Pour en justifier, la SAS CARREFOUR VOYAGES verse aux débats des conditions générales [Adresse 3] rappelant les conditions et frais d’annulation des séjours à l’initiative du voyageur. Ce document contractuel apparait daté du 9 avril 2024, soient postérieurement à la souscription du voyage à forfait intervenue, le 28 novembre 2022, de sorte qu’il n’apparait pas recevable dès lors que l’obligation d’information doit être antérieure à la conclusion du contrat, en vertu des dispositions de l’article L 211-8 du code du tourisme.
De l’examen des documents contractuels communiqués par Monsieur [I] [D], il ressort que l’offre préalable de contrat de vente n° OP 91028489/7 souscrite, le 28 novembre 2022, comportait une clause au paragraphe « conditions d’annulation » prévoyant, d’une part, « 250 euros par PAX non remboursable plus de 45 jours avant le départ » et une clause « condition d’annulation » prévoyant des « frais d’annulation complémentaires en cas de billets d’avion émis : 300 euros au minimum par personne, selon les conditions particulières de vente de la période applicable dans la brochure et les sites BEACHCOMBER TOURS ».
De son côté, la proposition n° 101080445/4 émise, le 14 novembre 2022 par [Adresse 3], pour le compte du tour opérateur BEACHCOMBER TOURS, à laquelle il est fait un renvoi exprès aux termes du précédent contrat, prévoit les mêmes conditions d’annulation. En revanche, elle comporte une clause complémentaire au titre des « conditions générales [Adresse 3] » relative à l’émission anticipée de billets, laquelle dispose « … en cas d’émission anticipée de titres de transport à plus de 30 jours du départ, les frais d’annulation, de modification et/ou de réémission sont soumis à des conditions spécifiques selon chaque compagnie. Les montants sont mentionnés systématiquement sur le document de fiabilisation envoyé avant l’émission ».
Selon les dispositions prévues par l’article L.211-9 du code du tourisme, ces informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat et ne peuvent être modifiées, sauf si les parties contractantes en disposent autrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La SAS CARREFOUR VOYAGES ne justifie pas avoir communiqué le document de fiabilisation avant l’émission des billets d’avion au voyageur et n’a donc pas respecté son obligation d’information prévue par les articles L.211-8 et suivants du code du tourisme.
II– Sur les demandes indemnitaires
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231 du code civil dispose également qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la SAS [Adresse 3] n’ayant pas respecté son obligation d’information, elle ne pouvait pas appliquer des frais complémentaires à hauteur de 300 euros par billet d’avion, soit 600 euros au total, en vertu de l’article 1353 du code civil et de l’article L.211-9 du code du Tourisme.
En conséquence, il sera fait droit à la demande principale du requérant et la SAS CARREFOUR VOYAGES sera condamnée à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 600,00 euros en réparation de son préjudice financier.
Monsieur [I] [D] a justifié des démarches amiables entreprises auprès de la SAS [Adresse 3] au travers de son courrier en date du 18 mars 2023 puis de la correspondance de son avocat en date du 8 août 2023, lesquelles sont demeurées sans effet. La tentative de conciliation préalable s’est également soldée par un échec.
En conséquence, la SAS CARREFOUR VOYAGES sera également condamnée à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 500,00 euros pour résistance abusive, en application des dispositions prévues par l’article 1231 du code civil.
III – SUR LES AUTRES DEMANDES
Selon l’article 696 du code civil, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En tant que partie succombante, la SAS [Adresse 3] sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande également de condamner la SAS CARREFOUR VOYAGES à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 1.000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS [Adresse 3] à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 600,00 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SAS CARREFOUR VOYAGES à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 500,00 euros pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SAS [Adresse 3] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SAS CARREFOUR VOYAGES aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 3] à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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