Article L211-18 du Code du tourisme.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 4

I.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-3.
II.-Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent :
1° Justifier, à l'égard des voyageurs, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques, des prestations de voyage liées et de ceux des services mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport, sauf lorsque les forfaits touristiques et services de voyage sont achetés en vertu d'une convention générale conclue pour l'organisation d'un voyage d'affaires. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'une société de financement. Si une prestation de transport est incluse, la garantie doit couvrir les frais de rapatriement éventuel vers le lieu de départ ou à un autre lieu décidé d'un commun accord par les parties contractantes. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du voyageur, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. La prestation proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas l'accord exprès du voyageur, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne qu'une modification mineure du contrat et que le voyageur en est informé de manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable ;
2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.
III.-Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II.


Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Commentaires90

1Notion de créancier professionnelAccès limité
Marc Mignot · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 7 avril 2025

2Notion de créancier professionnel en matière de cautionnement
Chrono Vivaldi · 16 mars 2025

Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, applicable au litige, […] des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de … […] La créance de remboursement des sommes payées aux clients et fournisseurs d'une agence de voyages au titre de la garantie financière, prévue par l'article L. 211-18, II, a, du code du tourisme, par une association dont l'activité consiste à fournir cette garantie, étant en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'elle exerce, même sans but lucratif, […]

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3Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 10 février 2025Accès limité
Dalloz · 18 février 2025
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Décisions285

[…] l'article L. 211-18 dudit code : « I.- Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211 -1 sont immatriculées au registre mentionné à l'article L . 141-3. / II.- Afin d'être immatriculées, […] Aux termes de l'article R. 211 -20 du même code : " () / La demande d'immatriculation est accompagnée de pièces justificatives de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 211 […]

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[…] DEBATS : en audience publique du 18 Septembre 2025 […] Vu les dispositions du code du tourisme, notamment L.211-18, R.211-26 et suivants, […] Vu l'article L. 624-2 du code de commerce,

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3Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 01, 19 janvier 2016, n° 2015F00465

[…] Elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 18 juin 2015 pour mise en état. […] Par ses conclusions du 10 septembre 2015, régularisées le 12 novembre 2015, TRAVEL TEAM demande au tribunal de : Vu les articles L211-11 et L211-18 du code de tourisme, Vu l'article 1147 du code civil, Vu les articles 70 et 564 du code de procédure civile, Vu les pièces, […]

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