Article R211-23 du Code du tourisme.
Article R211-22
Article R211-24

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 5

Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 141-3, publicité est faite de cette immatriculation sur le site internet de l'agence mentionnée à l'article L. 141-2.
Elle met à jour la liste des opérateurs immatriculés au registre en informant les tiers de l'identité de l'opérateur, de son numéro d'immatriculation, de sa dénomination, de sa raison sociale, de sa forme juridique et de l'adresse du siège social de l'entreprise ou de l'organisme ainsi que des noms et adresses de son garant et de son assureur.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

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Décisions86

[…] de l'article R . 141-10 de ce code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 211 -20 du même code : " () / La demande d'immatriculation est accompagnée de pièces justificatives de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 211 -26 à R. 211 -40 ainsi que de l'aptitude professionnelle en application de l'article […] Aux termes de l'article R. 211-23 […]

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[…] Aux termes de l'article L. 141-3 du code du tourisme : « La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-6 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, […] Aux termes de l'article R. 141-10 du même code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l'article L. 141-3. […] R. 211-20, […] Aux termes de l'article R. 211-23 du même code : » Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné au a de l'article L. 141-3, […]

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03100, Inédit au recueil LebonRejet

[…] de l'agence, […] Aux termes de l'article R . 141-10 de ce code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 211 -20 du même code : « () / La demande d'immatriculation est accompagnée de pièces justificatives de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 211 -26 à R. 211 -40 ainsi que de l'aptitude professionnelle en application de l'article R. 211 -41. () ». […] Aux termes de l'article R. 211-23 […]

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