Infirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 oct. 2024, n° 24/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 25 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/01001 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTNE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AVRANCHES du 25 Novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉE :
S.A.S. ALMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas DELAPLACE de la SELARL JURIADIS GORAND -MARTIN-PIEDAGNEL-DELAPLACE – QUILBE – GODARD – DEBUYS- OMONT -LERABLE, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [W] a signé une convention d’action préalable au recrutement (AFPR) en qualité de responsable de site d’entreposage avec la SAS ALMA et Pôle emploi pour la période du 23 avril au 20 juin 2018.
La relation s’est poursuivie à compter du 2 juillet 2018 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur d’exploitation.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 29 novembre 2018.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 18 février 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avranches afin que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir requalifier de la période d’AFPR en un contrat à durée indéterminée, et obtenir paiement
de rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 25 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société ALMA à payer à M. [W] les sommes suivantes :
rappel de salaires pour la période de du 23 avril au 20 juin 2018 : 3 577, 5 euros
congés payés afférents : 357, 75 euros
rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 1 105, 50 euros
congés payés afférents : 110, 55 euros
indemnité pour travail dissimulé : 16 087, 50 euros
indemnité compensatrice de préavis : 8 043, 75 euros
congés payés afférents : 804, 38 euros
indemnité légale de licenciement : 446, 88 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
— ordonné le remboursement éventuel à Pôle emploi, par la société Alma, des allocations chômage, dans la limite du maximum prévu par la loi, soit 6 mois d’indemnité de chômage du jour du licenciement au jour du jugement
— condamné la société ALMA à la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi, cette astreinte démarrant après le 30ème jour suivant la date de notification du jugement et le conseil s’en réservant la liquidation
— confirmé la demande d’exécution provisoire de M. [W] aux éléments de salaires, rappel de salaires et heures supplémentaires
— débouté la société ALMA de l’ensemble de ses demandes.
Le 18 décembre 2020, la SAS ALMA a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d’appel de Caen a :
— confirmé le jugement du 25 novembre 2020 sauf en ce qu’il a condamné l’employeur en rappel de salaire des heures supplémentaires et congés y afférents ainsi qu’au remboursement des allocations chômage versées au salarié, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a assorti la remise des documents de rupture et bulletins de salaire d’une astreinte
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
— débouté M. [W] de sa demande en paiement de la somme de 1 105, 50 euros outre celle de 110, 55 euros de congés payés afférents
— condamné la société ALMA à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt aux taux légal à compter du présent arrêt
— dit n’y avoir lieu à assortir la remise des documents de rupture et bulletins de salaire d’une astreinte
— débouter la société ALMA de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis
— condamné la société ALMA à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société ALMA de sa demande formée sur le même fondement
— dit recevables en cause d’appel mais mal fondées les demandes de la société ALMA de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une amende civile
— dit n’y avoir lieu à ordonner à la société ALMA de rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées à M. [W] dans la limite de 6 mois d’indemnités
— condamné la société ALMA aux dépens d’appel.
Sur pourvoi formé par la SAS Alma, la Cour de cassation, par arrêt du 13 décembre 2023, a :
— réparant l’erreur matérielle affectant l’arrêt attaqué, remplacé dans son dispositif « débouté M. [W] de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros outre celle de 110, 55 euros de congés payés afférents » par « débouté M. [W] de sa demande en paiement de la somme de 7 876, 13 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre celle de 787, 61 euros au titre des congés payés afférents »,
— rejeté le pourvoi principal,
— cassé l’arrêt du 10 mars 2022 mais seulement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande en paiement de la somme de 7 876, 13 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre celle de 787, 61 euros au titre des congés payés afférents,
— remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rouen,
— condamné la société ALMA aux dépens,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société ALMA,
— condamné la société ALMA à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que sur les diligences du procureur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Le 15 mars 2024, M. [W] a saisi la cour d’appel de Rouen.
Par conclusions remises le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SAS Alma demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [W] la somme de 1 105, 50 euros en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 110, 55 euros pour congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions notamment formulées par voie d’appel après cassation,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [W] demande à la cour d’ infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ALMA à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 1 105, 50 euros, outre 110, 55 euros pour congés payés afférents,
Statuant à nouveau, sur ce chef du jugement dont M. [W] a formé appel,
— condamner la société ALMA à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 7 876, 13 euros
indemnité compensatrice de congés payés afférents : 787, 61 euros
— ordonner que les condamnations porteront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner à l’employeur de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir, les documents de fin de contrat de travail conformes à la décision et plus particulièrement l’attestation Pôle emploi,
— ordonner sous cette même astreinte de lui remettre les bulletins de paie rectifiés en fonction de l’arrêt a intervenir et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société ALMA à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Doivent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite et celles pour lesquelles il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
M. [X] [W] soutient qu’il a accompli des heures supplémentaires non rémunérées pour un montant total de 7 876,13 euros comme ayant généralement travaillé 10 heures par jour entre le 23 avril 2018 et le 25 août 2018, devant être présent au moins de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h30 du lundi au vendredi et certains samedis, le gérant exigeant de lui qu’il soit présent au moins 15 minutes avant l’heure d’embauche pour surveiller la prise de poste des salariés en l’absence de mise en place d’un système de pointage, précisant qu’il n’était pas soumis à une convention de forfait jours contrairement à ce qui est mentionné sur ses bulletins de paie à compter de juillet 2018 pour n’avoir signé aucune convention.
A l’appui de sa prétention, M. [X] [W] verse au débat un tableau reprenant pour chaque jour travaillé le nombre global d’heures travaillées dans la journée, ce qui est suffisamment précis dès lors que ce nombre est établi sur la base de l’horaire de travail des salariés dont il devait surveiller la prise de poste auquel il a ajouté deux fois 15 minutes, son contrôle impliquant qu’il soit arrivé avant eux pour la prise de poste du matin et à la suite de la pause méridienne.
Pour s’y opposer, la SAS ALMA qui ne conteste pas que, pour différents motifs, le contrat de travail prévoyant une convention de forfait-jours n’a pas été signé, relève que M. [X] [W] communique un tableau fantasque et établi pour les seuls besoins de la cause, mentionnant des heures de travail prétendument accomplies sans aucune indication des horaires réalisés, qui ne saurait revêtir un caractère d’authenticité et de fiabilité suffisant, qu’elle-même produit des attestations de salariés et des notes de repas remettant en cause la véracité des heures qui y sont mentionnées et établit qu’il était en congé le 31 juillet 2018.
Concernant le 31 juillet, il résulte de l’examen des tableaux produits par le salarié, qu’il a bien pris en compte cette journée comme étant une journée de congé payé et décompté comme tel au titre de son temps de travail de la semaine.
Alors que l’employeur est tenu d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées par ses salariés, les attestations de MM. [R] [V], expert-comptable de la société, et [P] [U], comptable, qui relatent avoir déjeuné le 30 juillet 2018 au restaurant avec notamment M. [X] [W], ce qui est corroboré par la note de restaurant, ne permettent pas de contredire les horaires déclarés par le salarié.
Aussi, en l’absence de tout élément sur les horaires de travail effectif de M. [X] [W] produit par l’employeur, par arrêt infirmatif, la SAS ALMA est condamnée à lui payer la somme de 7 876,13 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et les congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
L’employeur devra remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues et une attestation France travail modifiée conforme au présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de deux mois.
Il n’appartient pas à la cour d’ordonner la régularisation des cotisations dues à raison des sommes allouées par sa décision, de sorte que cette demande est rejetée.
II Sur les dépens et frais irrépétibles
La SAS ALMA est condamnée aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [X] [W] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS ALMA à payer à M. [X] [W] les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 7 876,13 euros
— congés payés afférents : 787,61 euros
Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ;
Ordonne la remise par la SAS ALMA à M. [X] [W] d’un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues et une attestation France travail modifiée conforme au présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de deux mois ;
Rejette la demande au titre de la régularisation des cotisations auprès des différentes caisses de retraite et de protection sociale ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS ALMA aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ALMA à payer à M. [X] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS ALMA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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