Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2 4, 27 septembre 2023, n° 19/05123
TGI Draguignan 5 décembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 27 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Renonciation à la prescription

    La cour a estimé qu'aucune preuve de renonciation à la prescription n'a été apportée, et que l'indemnité d'occupation ne peut être demandée pour la période antérieure au 2 mars 2012, car elle est prescrite.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de condamner l'appelante aux dépens d'appel et a accordé une indemnité à l'intimé pour ses frais de défense, rejetant ainsi la demande de l'appelante.

  • Rejeté
    Exécution provisoire

    La cour a jugé que la demande d'exécution provisoire était sans objet, le présent arrêt étant un titre exécutoire de plein droit.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme [F] [G] conteste le jugement du 5 décembre 2018 du tribunal de Draguignan, qui a fixé à 2 000 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [I] [N] à partir du 2 mars 2012. La question juridique principale est de savoir si la prescription de l'indemnité d'occupation a été renoncée par M. [I] [N] lors de la signature d'un accord en 2012. La première instance a conclu à la prescription des demandes antérieures au 2 mars 2012. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé le jugement de première instance, considérant que la renonciation à la prescription n'était pas établie et que l'indemnité d'occupation ne pouvait être réclamée avant cette date. La cour a donc infirmé les demandes de Mme [F] [G] et a condamné celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 27 sept. 2023, n° 19/05123
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/05123
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, JAF, 5 décembre 2018, N° 17/02723
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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