Confirmation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 27 sept. 2023, n° 19/05123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JAF, 5 décembre 2018, N° 17/02723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2023
N°2023/127
Rôle N° RG 19/05123 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEA2W
[F] [C] [G]
C/
[I] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Séverine TAMBURINI-KENDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 05 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/02723.
APPELANTE
Madame [F] [C] [G]
née le 06 Juin 1953 à [Localité 10] – BELGIQUE, demeurant [Adresse 4] – BELGIQUE
représentée par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substituée par Me Marie BELUCH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Alexandre BOICHE avocat au barreau de PARIS.
INTIME
Monsieur [I] [N]
né le 01 Mai 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Michèle JAILLET, Présidente,
et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2023.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [G] et M. [I] [N], tous deux divorcés d’une première union et de nationalité belge, se sont mariés le 21 septembre 2001 à [Localité 12] (Belgique), après avoir adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 09 avril 2008, l’époux s’est installé en France et le 15 avril 2008 a engagé une procédure de divorce devant les juridictions françaises.
Le 09 mai 2008, l’épouse a saisi une juridiction belge aux fins de divorce et de liquidation partage du régime matrimonial.
Les époux sont propriétaires indivis d’un immeuble situé [Adresse 5] (83).
La juridiction française s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande de l’époux.
Par jugement du 10 novembre 2009, le tribunal de première instance de Nivelles (Belgique) a notamment prononcé le divorce des époux sur le fondement d’une séparation depuis plus d’un an (séparation de fait le 23 février 2008), désigné deux notaires belges pour procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial et un troisième pour la cas où une partie serait défaillante ou récalcitrante dans la conduite des opérations de liquidation et de partage.
Le 23 septembre 2010, les notaires belges ont dressé procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et de partage.
Le 19 novembre 2012, les parties ont, assistées de leur conseil respectif et devant [Z] [D], notaire belge, signé une convention qualifiée « accord de liquidation ».
Le 26 juin 2014, le tribunal de première instance du Brabant Wallon s’est déclaré incompétent territorialement pour statuer sur la demande principale de Mme [F] [G] de résolution de l’accord transactionnel du 19 novembre 2012 et de reprise des opérations de liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial des ex-époux.
Le juge belge a indiqué dans sa motivation que « les juridictions françaises sont normalement compétentes pour connaître du litige ».
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2017, Mme [F] [G] a, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, assigné M. [I] [N] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les anciens époux, de procéder, préalablement à ces opérations, à la licitation du bien immobilier situé [Localité 6], au prix plancher de 800 000 euros et de fixer l’indemnité d’occupation due par M. [I] [N] à l’indivision à la somme de 2 000 euros pour la période du 15 avril 2008 au 31 décembre 2012 et à la somme de 2 566 euros pour la période du 1er janvier 2013 à la date de la vente du bien indivis.
Par jugement contradictoire du 05 décembre 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a :
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
S’EST DÉCLARÉ compétent pour statuer sur la demande,
DIT la loi belge applicable au régime matrimonial des ex époux Monsieur [I] [N] et Madame [F] [G],
DIT la loi française applicable aux modalités du partage de l’indivision existant entre eux sur l’immeuble situé [Localité 6] (France -Var),
DÉCLARÉ recevable l’action de Madame [F] [G] en liquidation/ partage judiciaire de l’indivision existant entre elle et Monsieur [I] [N],
REJETÉ la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir opposée par Monsieur [I] [N],
ORDONNÉ les opérations de liquidation et de partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur [I] [N] et Madame [F] [G] sur l’immeuble situé [Localité 6] (France, Var), [Adresse 5],
ORDONNÉ la vente sur licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN de l’immeuble, du bien immobilier situé :
[Localité 6] (France Var), [Adresse 5], sur une parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 6] (Var) section [Cadastre 3] d’une contenance de 1379 m2, consistant en une maison à usage d’habitation de type 5 d’une superficie de 117,09 m2 avec piscine et jardin,
aux clauses et conditions du cahier des charges, qui sera dressé par Maitre Coline MARTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DIT ET JUGÉ que la mise à prix est fixée à HUIT CENT MILLE EUROS (800 000 €) avec faculté de baisse d’abord de 10%, puis de 20 %, en cas de carence des enchères,
FIXÉ la valeur plancher pour la vente à SEPT CENT MILLE EUROS (700 000 €)
DIT que la publicité sera faite comme en matière de saisie immobilière, conformément au décret du 11 janvier 2002,
DÉSIGNÉ :
Maître [X] [K]
huissier de justice
[Adresse 2]
[Localité 6]
Aux fins de réalisation de tout constat et formalité pour lequel son ministère est requis,
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera remis à la CARPA et dans le mois suivant la vente au notaire ci aprés désigné, afin de pourvoir au reglement des créanciers éventuels, des émoluments, frais et taxes du partage comprenant les dépens de la présente procédure ainsi qu’à la répartition du solde entre les parties,
DÉSIGNÉ :
Maître [L] [A] , notaire
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél = [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
aux fins :
* d’encaissernent du prix de la licitation une fois celle-ci réalisée
* de règlement de tous frais et émoluments occasionnés par la vente comprenant notamment ceux de l’huissier, de l’avocat désigné et les siens,
* de rédaction de l’acte définitif de partage dans le respect des termes du présent jugement et de la loi comprenant les comptes actualisés de l’indivision,
* de répartition entre les parties du solde net de la vente selon leurs droits énoncés dans le jugement.
RENVOYÉ les parties à régler directement au notaire désigné le montant de la provision déterminée selon décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et l’arrêté du même jour,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les modalités du remplacement éventuel du notaire,
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un juge commis,
FIXÉ à DEUX MILLE EUROS par mois (2000 €) le montant de la créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [I] [N] au titre de son occupation depuis le 2 mars 2012 jusqu’au 15 juillet 2016 et du 28 août 2016 jusqu’au jour où il aura libéré les lieux,
FIXÉ à QUINZE MILLE SIX CENT EUROS (15 600 €) le montant de la créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [I] [N] au titre de la location saisonnière de l’immeuble au cours de l’exercice 2016,
REJETÉ la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision,
DÉBOUTÉ les parties pour le surplus leurs demandes,
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes au titre des irrépétibles,
FAIT MASSE des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
Les parties n’ont pas justifié de la signification de la décision.
Par déclaration reçue le 27 mars 2019, Mme [F] [G] a interjeté appel de cette décision.
Une seconde déclaration d’appel formée par Mme [F] [G] a été reçue le 28 mars 2019.
Par ordonnance du 18 septembre 2019, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° RG 19/05060 et n° RG 19/05123 sous le seul et unique n° RG 19/05123.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 04 septembre 2019, Mme [F] [G] demande à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIRE l’appel de Madame [G] recevable et bien fondé ;
— INFIRMER la décision rendue par le Tribunal de grande instance de Draguignan en date du 5 décembre 2018 en ce qu’elle a « Fixé à deux mille euros par mois (2.000 €) le montant de la créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [I] [N] au titre de son occupation depuis le 2 mars 2012 jusqu’au 15 juillet 2016 et du 28 août 2016 jusqu’au jour où il aura libéré les lieux » ;.
Ce faisant,
— FIXER à deux mille euros par mois (2.000 €) le montant de la créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [I] [N] au titre de son occupation depuis le 15 avril 2008 jusqu’au 15 juillet 2016 et du 28 août 2016 jusqu’au jour où il aura libéré les lieux ;
— CONDAMNER Monsieur [N] à verser la somme de 5.000 € à Madame [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 02 août 2019, M. [I] [N] sollicite de la cour de :
Vu les articles 815-10, 2250 et 2251du code civil,
> Débouter Madame [G] de son appel et de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
> Confirmer le jugement déféré sur les dispositions critiquées,
> Condamner Madame [F] [G] à payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
> Condamner Madame [F] [G] aux entiers dépens.
Le 29 mars 2021 et le 27 janvier 2022, la présidente de la chambre a proposé aux parties d’avoir recours à la médiation pour régler le litige les opposant.
Le 15 février 2022, le conseil de l’appelante a refusé cette proposition par courrier par courrier électronique.
La procédure a été clôturée le 29 juin 2022 et l’audience de plaidoiries fixée au 21 septembre 2022.
Par arrêt avant-dire droit du 26 octobre 2022, la cour, relevant que les parties toutes deux de nationalité belge visaient des décisions judiciaires rendues par les juridictions de leur pays dans le cadre de leur divorce et de la liquidation de leur régime matrimonial sans les produire, a :
Ordonné la réouverture des débats,
Révoqué l’ordonnance de clôture du 29 juin 2022,
Renvoyé l’affaire à la mise en état,
Réservé les dépens,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par envoi électronique du 17 janvier 2023, l’appelante a produit :
— un certificat visé à l’article 39 concernant les décisions matière matrimoniale – Réglement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le réglement (CE) n° 1347/2000, établi le 06 décembre 2022 par le greffier du tribunal de première instance du Brabant Wallon, concernant le jugement de divorce du 10 novembre 2009, « jugement actuellement coulé en force de chose jugée »,
— un certificat visé à l’article 39 concernant les décisions matière matrimoniale – Réglement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le réglement (CE) n° 1347/2000, établi le 21 décembre 2022 par le greffier du tribunal de première instance du Brabant Wallon, concernant le jugement du 26 juin 2014, pour lequel le greffier précise que « la décision est susceptible de recours selon la loi de l’Etat membre d’origine cependant le conseil de la partie condamnée, par courriel du 29/11/2022 confirme que celle-ci a pris connaissance de la décision en septembre 2014 par réglement des dépens auxquels elle a été uniquement condamnée dans la décision du 26 juin 2014 ».
Par envoi du même jour, l’appelante a déposé des conclusions réitérant ses dernières prétentions.
La procédure a été clôturée le 31 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte », de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Le jugement est critiqué seulement en ce qu’il a fixé à la somme de 2 000 euros par mois le montant de la créance de l’indivision à l’encontre de M. [I] [N] au titre de son occupation depuis le 02 mars 2012 jusqu’au 15 juillet 2016 et du 28 août 2016 jusqu’au jour où il aura libéré les lieux.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives. La cour n’est donc saisie que de la date à laquelle l’indemnité d’occupation est due.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil prévoit, en son alinéa 3, que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’article 2224 de ce code fixe la prescription des actions personnelles ou mobilières à 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
L’article 2250 de ce code dispose que « seule une prescrption acquise est susceptible de renonciation ».
Aux termes de l’article 2251 de ce même code, "la renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription".
Au soutien de sa prétention, l’appelante indique en substance que le tribunal a retenu à tort une prescription quinquennale pour fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation au 02 mars 2012, l’intimé ayant, en signant la convention du 19 novembre 2012 et en fixant le point de départ de cette indemnité au 15 avril 2008, renoncé à cette prescription « de manière non équivoque ». Deux périodes doivent donc être envisagées pour cette indemnité : celle du 15 avril 2008 jusqu’au 15 juillet 2016 et celle du 28 août 2016 jusqu’au jour où il aura libéré les lieux.
L’intimé conteste la moindre volonté de sa part de renoncer à la prescription quinquennale en signant la convention le 19 novembre 2012 : l’assignation ayant été délivrée le 1er mars 2017, les indemnités antérieures à cinq années, soit au 1er mars 2012, sont effectivement prescrites en application des dispositions des articles 815-9 du code civil. La convention doit être appliquée.
Pour fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation à la charge de M. [I] [N], le premier juge a, après avoir relevé que Mme [F] [G] ne justifiait pas avoir demandé le versement d’une indemnité d’occupation avant la date de l’assignation, relevé que "la signature de la convention 19 novembre 2012, soit moins de cinq ans après la date prévue pour la mise en oeuvre du calcul de l’indemnité d’occupation ne permet pas de conclure à l’existence d’un renoncement par Monsieur [I] [N] à se prévaloir de la prescription quinquennale pour le calcul de l’indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision".
Alors que le premier juge a souligné l’absence de justificatifs de Mme [F] [G] d’une demande de versement d’une indemnité d’occupation avant l’assignation qu’elle a faite délivrer, la cour note que l’appelante ne produit en cause d’appel aucune autre pièce que celles déjà produites en première instance, hors le jugement entrepris et le justificatif d’un virement au conseil de l’intimé.
Les parties ont signé le 19 novembre 2012 devant notaire un « accord de liquidation », chacune étant assistée par un voire deux conseils. Elles étaient donc parfaitement informées des dispositions et de la portée de cet accord et conseillées par les professionnels du droit, qui étaient à leurs côtés lors de la signature de cet accord.
Il appartenait à l’appelante soit de réclamer les indemnités dues à compter du 15 avril 2008, non prescrites au jour de la signature du document, soit d’y faire mentionner la renonciation de l’intimé à la prescription quinquennale qu’elle allègue.
Aucune circonstance établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription n’est caractérisée par l’appelante.
Il convient de souligner que la prescription de l’indemnité d’occupation due par l’intimé à compter de son introduction de la procédure de divorce, soit le 15 avril 2008, n’était pas acquise de sorte qu’il ne pouvait y renoncer, en application des dispositions de l’article 2250 du code civil qui dispose que « seule une prescription acquise est susceptible de renonciation » comme rappelé ci-dessus.
Nul ne pouvant alléguer sa propre turpitude et l’assignation en justice ayant été délivrée le 1er mars 2017 par Mme [F] [G], aucune indemnité antérieure au 02 mars 2012 ne peut être demandée car prescrite en vertu des articles 815-9 et suivants du code civil.
C’est donc à bon droit que le premier juge a, sur ce fondement de l’alinéa 3 de l’article 815-10 du code civil, rejeté la demande de Mme [F] [G] concernant le point de départ de l’indemnité d’occupation.
Le jugement querellé doit être confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [F] [G] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
M. [I] [N] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire demandée par Mme [F] [G] est sans objet et dénuée de fondement juridique, le présent arrêt étant un titre exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sur le chef expressément critiqué,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [G] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [F] [G] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [F] [G] à verser à M. [I] [N] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare sans objet la demande de Mme [F] [G] d’ordonner l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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