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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 26 sept. 2024, n° 20/08044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
27 Septembre 2024
N° RG 20/08044 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WDYR
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [O]
C/
ASSOCIATION D’UNIFICATION ISLAMIQUE DE [Localité 15], représentée par son président Monsieur [P] [IE], [F] [PH], [N] [ZJ], [P] [IE], [T] [CP], [SR] [D], [I] [J], [SR] [A], [SR] [X], [LY] [V], [R] [PH]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représenté par Me Jean-marc VERGONJEANNE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 332 et Me Frédéric PERRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
ASSOCIATION D’UNIFICATION ISLAMIQUE DE [Localité 15], représentée par son président Monsieur [P] [IE]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Monsieur [F] [PH]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Monsieur [N] [ZJ]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Monsieur [P] [IE]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [T] [CP]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Monsieur [SR] [D]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Monsieur [I] [J]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Monsieur [SR] [A]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [SR] [X]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Monsieur [LY] [V]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Monsieur [R] [PH]
[Adresse 8]
[Localité 15]
tous représentés par Me Sefik TOSUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 190
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique devant :
Alix FLEURIET, Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné le 27 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L’association d’unification islamique de [Localité 15] est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, créée le 1er janvier 1993, qui a notamment pour objet de permettre aux musulmans de pratiquer leurs rites et pratiques spirituelles dans de bonnes conditions et à cette fin, d’acquérir des terrains aux fins de construction ou de louer des locaux pour le besoin des activités de l’association. Elle assure, dans ce cadre, la gestion de la mosquée de [Localité 15] (92). Elle est dirigée, suivant ses statuts, par un conseil d’administration, lequel élit, parmi ses membres, un bureau.
M. [L] [O] a été désigné en qualité de président du conseil d’administration de l’association le 22 juin 2002.
Le 7 décembre 2019, le bureau de l’association d’unification islamique de [Localité 15] a validé l’adhésion de 27 nouveaux membres et il a été décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire le 18 janvier 2020, comportant à l’ordre du jour, pour unique résolution, l’élection du futur conseil d’administration.
Le 5 janvier 2020, M. [O] a convoqué une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 17 janvier 2020, avec pour ordre du jour l’élection du conseil d’administration.
Lors d’une réunion du conseil d’administration du 12 janvier 2020, qui s’est tenue, suivant le procès-verbal de la réunion, “suite à la demande du quart des membres du Conseil d’administration de l’association d’unification islamique de [Localité 15] convoqué par voie d’affichage en date du 27 décembre 2019 ”, M. [L] [O] a été révoqué de ses fonctions de président avec effet immédiat, les deux vice-présidents de l’association assurant lesdites fonctions dans l’attente de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire fixée au 18 janvier 2020.
L’assemblée générale ordinaire de l’association réunie le 17 janvier 2020, aux fins de renouvellement des membres du conseil d’administration et du bureau de l’association, n’a pu se tenir en raison d’un litige existant au sujet des cartes de membres rendant impossible le contrôle des adhérents de l’association, ainsi qu’eu égard à la tension palpable empêchant le bon déroulement des élections. Par jugement du tribunal de police de Nanterre du 3 mai 2021, M. [P] [IE] a été condamné pour avoir commis des faits de violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur M. [L] [O] le jour de cette assemblée générale. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 5 décembre 2022.
Le 18 janvier 2020, l’assemblée générale extraordinaire de l’association a procédé à la désignation des membres du conseil d’administration, lequel s’est réuni le même jour et a élu les membres du bureau de l’association, désignant M. [WA] [W] comme président, lequel a démissionné de ses fonctions courant août 2020, M. [P] [IE] ayant été désigné pour lui succéder.
Ces modifications ont fait l’objet de déclarations en préfecture.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 octobre 2021 l’association d’unification islamique de [Localité 15] représentée par M. [L] [O] en qualité de président de ladite association et en son nom personnel, ont fait assigner l’association d’unification islamique de [Localité 15] représentée par son représentant légal, M. [SR] [D], M. [I] [J], M. [SR] [A], M. [SR] [X], M. [LY] [V], M. [R] [PH], M. [F] [PH], M. [N] [ZJ], M. [P] [IE] et M. [T] [CP], membres du bureau de l’association élu le 18 janvier 2020, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins notamment de voir prononcer la nullité des conseils d’administration des 12 et 18 janvier 2020, de l’assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2020 et de l’ensemble des décisions qui en résultent et en conséquence, de dire que M. [L] [O] est le président de l’association d’unification islamique de [Localité 15]. Ils sollicitaient également, afin d’assurer le renouvellement du conseil d’administration et du bureau de l’association, la nomination d’un administrateur provisoire et l’indemnisation du préjudice moral subi par l’association.
Par ordonnance du 20 décembre 2021, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté les demandes de l’association d’unification islamique de [Localité 15] représentée par M. [P] [IE], de MM. [SR] [D], [I] [J], [SR] [A], [SR] [X], [LY] [V], [R] [PH], [F] [PH], [N] [ZJ], [P] [IE] et [T] [CP] tendant à voir déclarer irrecevable à agir M. [L] [O] en qualité de président de l’association d’unification islamique de [Localité 15] ainsi que l’association d’unification islamique de [Localité 15],
— dit que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de connaître de la demande formulée par l’association d’unification islamique de [Localité 15] représentée par M. [L] [O], ainsi que M. [L] [O] tendant à voir dire que M. [L] [O] était en droit président de l’association au jour de l’assignation,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à dire que M. [L] [O] a capacité à agir en qualité de président de l’association et qualité pour la représenter,
— débouté de leurs demandes indemnitaires l’association d’unification islamique de [Localité 15] représentée par M. [L] [O], ainsi que M. [L] [O], agissant en son nom personnel et en qualité de président de l’association d’unification islamique de [Localité 15],
— débouté les parties de toute autre demande,
— rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
— réservé les dépens de l’incident à l’examen de l’affaire au fond par le tribunal.
L’association d’unification islamique de [Localité 15] représentée par M. [P] [IE], MM. [SR] [D], [I] [J], [SR] [A], [SR] [X], [LY] [V], [R] [PH], [F] [PH], [N] [ZJ], [P] [IE] et [T] [CP] ont interjeté appel de cette ordonnance le 15 février 2022.
Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré l’association d’unification islamique de [Localité 15] représentée par M. [P] [IE], Messieurs [SR] [D], [I] [J], [SR] [A], [SR] [X], [LY] [V], [R] [PH], [F] [PH], [N] [ZJ], [P] [IE] et [T] [CP] irrecevables en leur demande de sursis à statuer,
— dit n’y avoir lieu à ordonner d’office un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Versailles en suite de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 20 décembre 2021 (RG n°20/8044),
— réservé les dépens de l’incident et les demandes des parties au titre des frais irrépétibles à l’examen de l’affaire au fond par le tribunal
Les parties ont conclu au fond à la suite de cette décision et la clôture est intervenue le 22 septembre 2022.
Par jugement avant-dire droit du 5 décembre 2022, le tribunal a :
— sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente d’une décision définitive sur l’action pendante devant la cour d’appel de Versailles saisie de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2021,
— révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état,
— réservé à l’examen du litige au fond à l’issue du sursis à statuer les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— invité les demandeurs, dès la reprise de l’instance après survenance de l’événement fondant le sursis, à mettre leurs conclusions récapitulatives en conformité avec l’article 768 du code de procédure civile en expurgeant de leur dispositif, qui ne doit comporter que des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, tout rappel des moyens.
La cour d’appel de Versailles a, par un arrêt du 9 mai 2023, infirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 20 décembre 2021 et déclaré M. [O] irrecevable à agir au nom de l’association d’unification islamique de [Localité 15] et en qualité de président de celle-ci.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M. [L] [O] demande au tribunal de :
— ordonner aux défendeurs de produire la convocation au conseil d’administration du 12 janvier 2020, de prouver que celle-ci a été effectivement affichée pendant les 15 jours précédant ledit, soit entre le 27 décembre 2019 et le 12 janvier 2020,
— ordonner aux défendeurs de produire les relevés de compte détaillés de l’association depuis janvier 2020,
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer irrecevables les défendeurs en leur moyen tendant à obtenir l’irrecevabilité des demandes des demandeurs,
— prononcer le requérant recevable en ses demandes et les dire bien fondées,
— prononcer qu’il n’existe aucune convocation régulière du conseil d’administration en vue de la réunion du 12 janvier 2020,
— prononcer que les défendeurs n’avaient pas le pouvoir de convoquer ou tenir un conseil d’administration, décider d’un ordre du jour ou un procès-verbal de réunion du conseil d’administration au nom et pour le compte de l’association,
— prononcer que les défendeurs n’avaient pas le pouvoir de révocation du président [O] de l’association,
En conséquence,
— prononcer la nullité du conseil d’administration du 12 janvier 2020 et de toutes décisions prises lors de cette réunion,
— prononcer la nullité du procès-verbal de réunion qui en découle,
— prononcer qu’il n’existe aucune convocation régulière de la réunion du Bureau du 7 décembre 2019,
— prononcer qu’il n’existe aucune convocation régulière de l’assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2020,
— prononcer que les défendeurs n’avaient pas le pouvoir de convoquer ou tenir une assemblée générale extraordinaire, décider d’un ordre du jour ou un procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire au nom et pour le compte de l’association,
En conséquence,
— prononcer la nullité de la réunion du Bureau du 7 décembre 2019 et de toutes les décisions prises lors de cette réunion,
— prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2020 et de toutes décisions prises lors de cette réunion,
— prononcer la nullité du procès-verbal de réunion qui en découle,
— prononcer la nullité de toute demande de modification par les défendeurs auprès de la préfecture au nom de l’association,
— prononcer qu’il n’existe aucune convocation régulière du conseil d’administration en vue de la réunion du 18 janvier 2020,
— prononcer que les défendeurs n’avaient pas le pouvoir de convoquer ou tenir un conseil d’administration, décider d’un ordre du jour ou un procès-verbal de réunion du conseil d’administration au nom et pour le compte de l’association,
En conséquence,
— prononcer la nullité du conseil d’administration du 18 janvier 2020 et de toutes décisions prises lors de cette réunion,
— prononcer la nullité du procès-verbal de réunion qui en découle,
— prononcer qu’il est le président de l’association,
— prononcer que l’ensemble des actes passés par les défendeurs au nom et pour le compte de l’association depuis le 12 janvier 2020 sont nuls et de nuls effets, ce jusqu’à la reprise effective par l’administrateur de l’association,
— prononcer qu’il existe des circonstances suffisantes caractérisant l’existence d’une crise qui a affecté le fonctionnement normal des organes de direction de l’association et qui la met en péril,
En conséquence,
— nommer tel administrateur provisoire avec pour mission pour une durée de six mois de :
— convoquer une nouvelle assemblée générale avec pour ordre du jour le renouvellement du conseil d’administration et le bureau de l’association,
— contrôler toute les décisions prises par les défendeurs depuis le 12 janvier 2020,
— contrôler les comptes de l’association,
— déterminer la liste des candidats après appel de candidature,
— déterminer la liste des votants à jour de leur cotisation au 12 janvier 2020,
— prononcer que les coûts relatifs à l’accomplissement de la mission de l’administrateur sera pris en charge par les défendeurs solidairement,
— débouter les défendeurs de leur demande subsidiaire tendant à ce que les frais liés à la désignation de l’administrateur provisoire soient mis à la charge de M. [O],
— débouter les défendeurs de leur demande visant à faire déclarer que la seule liste des adhérents est celle produite par eux en pièce n°42,
— prononcer que la seule liste des adhérents est celle produite par lui en pièce n°17,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter les défendeurs de leur demande tendant à ce que les demandeurs soient condamnés à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— prononcer que si la décision à intervenir devait lui être défavorable, il sera dérogé à l’exécution provisoire, et uniquement dans ce cas.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, l’association d’unification islamique de [Localité 15] représentée par son président M. [P] [IE], MM [SR] [D], [I] [J], [SR] [A], [SR] [X], [LY] [V], [R] [PH], [F] [PH], [N] [ZJ], [P] [IE] et [T] [CP] [T] demandent au tribunal de :
— débouter M. [O] de ses prétentions tendant à voir le tribunal « dire » et « prononcer » comme ne pouvant constituer des prétentions et demandes en justice,
— écarter des débats les attestations de M. [S] [Y], M. [M] [Z] et Mme [EP] [E],
— constater que les statuts de l’association d’Unification islamique de [Localité 15] ne prévoient pas de sanction tendant à la nullité des décisions et mesures prises,
— débouter M. [O] de sa demande tendant à la nullité du conseil d’administration du 12 janvier 2020 et du procès-verbal de réunion qui en découle,
— déclarer irrecevable M. [O] en sa demande de voir « prononcer » qu’il n’existe aucune convocation régulière de la réunion du Bureau du 7 décembre 2019 » puisqu’une demande tendant à « prononcer » ne constitue pas une prétention et subsidiairement, le débouter de cette demande,
— débouter M. [O] de sa demande tendant à la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2020 et du procès-verbal qui en est ressorti,
— débouter M. [O] de sa demande de nullités des modifications déclarées en préfecture du fait de l’assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2020,
— débouter M. [O] de ses demandes de nullité du conseil d’administration du 18 janvier 2020 et du procès-verbal en découlant,
— débouter M. [O] de sa demande tendant à voir déclarer par le tribunal qu’il serait le président de l’association, en ce sens que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une telle demande,
— juger que M. [O] est irrecevable à agir au nom de l’Association d’Unification islamique de [Localité 15] à quelque titre que ce soit et en conséquence, le débouter de toute demande émise au nom de celle-ci,
— “à titre subsidiaire”débouter M. [O] de l’ensemble de ses prétentions,
— débouter M. [O] de sa demande d’injonction aux défendeurs de produire la convocation au conseil d’administration du 12 janvier 2020, ou encore de prouver que celle-ci a été effectivement affichée pendant les 15 jours précédant ledit, soit entre le 27 décembre 2019 et le 12 janvier 2020,
— débouter M. [O] de sa demande tendant à faire injonction aux défendeurs de produire les relevés bancaires de l’association depuis le mois de janvier 2020,
— débouter M. [O] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire et subsidiairement, mettre à sa charge les frais engendrés par la désignation d’un administrateur provisoire,
— ordonner que la seule liste des adhérents est celle qu’ils produisent en pièce n°60 ;
— condamner M. [O] à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [O] à payer à MM [I] [J], [SR] [A], [SR] [X], [LY] [V], [R] [PH], [F] [PH], [N] [ZJ], [P] [IE] et [T] [CP] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2023.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ., 16 juin 2016, n° 15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Il en va également ainsi des demandes de « dire », de « prononcer » ou de « déclarer » lorsque, de la même manière, elles ne constituent que la reprise des moyens développés dans le corps des écritures ou la simple observation d’une situation de fait.
En revanche, le recours aux termes précités, notamment le verbe « prononcer », peut s’imposer aux parties introduisant des prétentions ne correspondant ni à une demande de rejet ni à une demande de condamnation saisissant usuellement le tribunal. Il en est notamment ainsi des demandes tendant au prononcé d’une nullité d’un acte de procédure, d’un contrat ou, comme c’est le cas en l’espèce, d’un procès-verbal d’assemblée générale ou de conseil d’administration.
De même, il n’est pas exclu que le recours à certains termes, tels que le verbe « prononcer », aussi maladroit fût-il, puisse introduire une véritable prétention, qui ne saurait être déclarée irrecevable au motif qu’il aurait été plus pertinent de faire usage d’un autre terme pour l’introduire, tel que « condamner » (par exple : “condamner les défendeurs à supporter les coûts relatifs à l’accomplissement de la mission de l’administrateur” au lieu de “prononcer que les coûts relatifs à l’accomplissement de la mission de l’administrateur sera pris en charge par les défendeurs solidairement”).
Partant, outre que le tribunal n’est pas compétent, en application de l’article 789 du code de procédure civile, pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les parties, il n’est en l’espèce soulevé aucun moyen devant conduire à voir déclarer M. [O] irrecevable en ses demandes.
Cependant, le tribunal ne statuera que sur les véritables prétentions dont il est saisi.
Sur la demande de nullité du conseil d’administration du 12 janvier 2020, du procès-verbal de réunion qui en découle et des décisions prises lors de cette réunion
M. [O] soutient que tant la convocation à la réunion du conseil d’administration du 12 janvier 2020 que le déroulé du vote ayant conduit à sa révocation sont entachés d’irrégularités.
En premier lieu, il fait valoir que les défendeurs ne démontrent pas l’existence d’une demande de réunion du conseil d’administration par le quart de ses membres comme l’exige l’article 15 des statuts de l’association, ni l’existence d’une convocation respectant les formalités et les délais prescrits par l’article 19 des statuts de l’association. Il conclut sur ce point à l’absence de toute force probante des attestations produites en défense, tendant à établir que la convocation des membres du conseil d’administration à la réunion devant se tenir le 12 janvier 2020 a bien été réalisée par voie d’affichage quinze jours auparavant, aux motifs qu’elles sont constituées par la répétition d’une même formule, et que leurs auteurs ne sont pas tous membres de l’association au regard de la liste des membres retenue pour l’assemblée générale du 17 janvier 2020 ; que quand bien même faudrait-il admettre “la sincérité” des seules attestations émanant des adhérents, leur contenu n’établit aucunement que les formalités de l’article 19 des statuts de l’association ont été respectées dès lors qu’ils se bornent à mentionner qu’une convocation était affichée dans les locaux de l’association quinze jours avant la réunion. Par ailleurs, il déclare produire des attestations sur l’honneur de 12 membres du conseil d’administration sur 23 membres indiquant ne pas avoir été convoqués à cette réunion et ne pas y avoir participé. C’est en particulier le cas, selon lui, de M. [B] [U], dont la signature est pourtant présente sur le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 12 janvier 2020 et dont le prétendu acte de vote a été pris en considération. Il reproche en conséquence aux défendeurs d’avoir commis un faux et remet en cause la comptabilisation des votes effectuée lors de ladite réunion.
En second lieu, M. [O] soutient que, outre le fait que la décision de révocation votée à son encontre est nécessairement nulle puisqu’elle émane d’un conseil d’administration irrégulièrement convoqué, celui-ci ne disposait pas, en tout état de cause, de ce pouvoir de révocation, les membres votant du conseil d’administration ayant délibérément excédé leur pouvoir d’attribution. Il ajoute qu’à supposer que la procédure de révocation des adhérents, prévue aux statuts de l’association, s’applique à celle du président de l’association, encore faut-il que soit respecté le formalisme strict prévu en son article 8, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors qu’il n’a jamais été convoqué devant le conseil d’administration pour s’expliquer et présenter sa défense.
En réplique, les défendeurs soutiennent en premier lieu que les règles statutaires en matière de convocation ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte que la nullité des convocations litigieuses ne saurait être prononcée et, soutenant qu’il incombe au demandeur de démontrer le non-respect du formalisme applicables aux convocations, ils concluent au rejet de la demande d’injonction de production de la convocation litigieuse, qui n’a selon eux que pour objet de suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve. Ils précisent cependant qu’en l’espèce les règles statutaires ont été respectées dès lors que la réunion du conseil d’administration s’est tenue à la demande de onze membres du conseil d’administration, correspondant à plus du quart desdits membres, comme le stipule l’article 15 des statuts de l’association, et que la convocation à cette réunion a été réalisée par voie d’affichage quinze jours avant sa tenue, tel que cela ressort des attestations de nombreux membres de l’association, et conformément à l’article 19 des statuts de l’association. Ils font également valoir que les attestations produites par le demandeur doivent être écartées des débats dès lors qu’elles sont mensongères, réalisées par des proches de ce dernier ou qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Par ailleurs, ils soutiennent que si la révocation d’un membre de l’association est bien régie par les stipulations de l’article 8 des statuts, celles-ci ne sont pas applicables à la révocation du président de l’association, lequel, dans le silence des statuts, ne peut être révoqué que par l’organe ayant ayant le pouvoir de le nommer , soit en l’espèce par le conseil d’administration. Et ils soulignent qu’en l’occurrence, c’est bien le conseil d’administration qui a été réuni et a statué sur le seul point inscrit à l’ordre du jour, la révocation de M. [O], qui n’était pas dans la méconnaissance de sa gestion calamiteuse de l’association et du mécontentement que cela provoquait parmi ses adhérents ; qu’il était en conséquence informé des griefs portés contre lui. En outre, disent-ils, il n’ignore pas que sa révocation peut intervenir à tout moment sans qu’il soit nécessaire de la justifier.
Appréciation du tribunal,
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose que l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ce sont les statuts de l’association qui font la loi des parties et il appartient à celles-ci d’en définir le contenu, conformément à la liberté contractuelle (Civ. 1ère 25 juin 2002, n 01-01.093, Bull. Civ. I n 171).
L’organe compétent pour procéder à la révocation du dirigeant d’association
Le tribunal observe à titre liminaire que si M. [O] soutient dans ses écritures que le conseil d’administration n’a pas le pouvoir de révoquer le président de l’association, il ne précise pas pour autant quel serait l’organe compétent pour y procéder. Et s’il se réfère aux dispositions de l’article 8 des statuts, relatif à la radiation des membres de l’association, prévoyant le prononcé d’une telle radiation par le bureau, c’est de manière non affirmative (p. 17 de ses conclusions : “A supposer qu’elle [la procédure de radiation] puisse s’appliquer au président de l’association”) et sans en tirer expressément pour conséquence que le bureau aurait le pouvoir de prononcer sa radiation.
Sur ce, dans le silence des statuts, l’organe compétent pour révoquer le dirigeant d’association est celui qui l’a investi de son mandat et la décision de révocation doit être prise dans les mêmes conditions que celles de sa nomination.
Au cas d’espèce, l’article 8 des statuts intitulé “Radiations”, auquel se réfère M. [O], concerne la radiation des membres de l’association et non la révocation des fonctions de président de celle-ci, qui n’a pas pour effet de lui faire perdre la qualité de membre de l’association (Article 8 : “La qualité de membre se perd par : a) la démission, b) le décès pour les personnes physiques (…), e) la radiation prononcée par le bureau (…).”).
Aucune autre stipulation des statuts ne prévoyant expressément les règles présidant à la révocation du dirigeant de l’association, il convient de déterminer quel est l’organe compétent pour désigner ce dernier et selon quelles modalités.
Si l’article 13 des statuts de l’association, intitulé “Conseil d’administration”, stipule que le conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d’un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire et, s’il y a lieu, un secrétaire adjoint, ainsi qu’un trésorier et, si besoin est, un trésorier adjoint, l’article 16 intitulé “Bureau” prévoit également que le conseil d’administration choisit parmi ses membres, à la majorité simple un bureau élu pour cinq années et composé au minimum de trois personnes et au maximum de huit personnes, et que “le bureau choisit parmi ses membres, au scrutin public et à main levée, un bureau est composé de (sic) :
1. Un président,
2. Un ou plusieurs vice-présidents,
3. Un secrétaire général,
4. Un ou des secrétaires adjoints,
5. Un trésorier,
6. Un ou des trésoriers adjoints. (…)
Les décisions du bureau sont prises à la majorité des présents et représentés. ”
Il résulte de ces stipulations une incertitude sur la détermination de l’organe compétent pour désigner le président du bureau du conseil d’administration, leur lecture combinée pouvant laisser penser :
— soit que le conseil d’administration choisit parmi ses membres ceux qui seront appelés à constituer le bureau, et en désigne un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire général, ou un des secrétaires adjoints, un trésorier et un ou des trésoriers adjoints,
— soit que le conseil d’administration choisit parmi ses membres ceux qui seront appelés à constituer le bureau, lesquels désigneront parmi eux un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire général, ou un des secrétaires adjoints, un trésorier et un ou des trésoriers adjoints.
Cependant, trois éléments invitent ici à considérer que le conseil d’administration est l’organe compétent pour nommer le président de l’association.
En premier lieu, il importe de rappeler que plus l’organe est représentatif des membres de l’association et plus la légitimité des décisions prises s’en trouve accrue. Il est d’ailleurs relevé que l’article 14 des statuts stipule que le conseil d’administration est investi de tous les pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes décisions qui ne sont pas réservées à l’assemblée générale, tandis que le bureau, organe exécutif dans l’intervalle de deux réunions du conseil d’administration, fait face aux tâches ordinaires quotidiennes et exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par ce denier (article 16 des statuts).
En deuxième lieu, l’article 18 des statuts stipulant que le bureau ne peut se réunir que sur convocation du président, il en résulterait lorsqu’il s’agit de délibérer sur la révocation de ce dernier, un blocage institutionnel devant nécessairement être levé.
En troisième lieu, étant établi en l’espèce, par la production du procès-verbal du conseil d’administration du 17 octobre 2010 (pièce n° 4 des défendeurs) que M. [O] a été désigné président de l’association par le conseil d’administration – et non par le bureau -, il convient de considérer qu’il est également l’organe compétent pour le révoquer.
Les règles applicables à la réunion du conseil d’administration
En application de l’article 15 des statuts, le conseil d’administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur convocation du président ou sur la demande du quart de ses membres.
Les convocations sont affichées dans les locaux de l’association quinze jours avant chaque réunion. Les membres sont censés s’y rendre régulièrement afin de prendre connaissance des dates et lieux des réunions (article 19 des statuts).
Par ailleurs, il est constamment jugé que la mesure de révocation du dirigeant d’association doit être prévue à l’ordre du jour, notamment lorsque l’assemblée générale a le pouvoir de la prononcer, sauf dans l’hypothèse où cette mesure résulterait d’un incident né pendant la tenue de l’assemblée (not. Civ. 1re, 5 mars 2009, pourvoi n° 08-11.643).
S’il incombe à chaque partie, aux termes de l’article 9 du code de procédure, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il ne peut être exigé en l’espèce de M. [O], qui allègue le non-respect par les défendeurs des règles statutaires qu’ils étaient tenus de respecter, qu’il prouve un fait négatif, précisément, l’absence de convocation à la réunion du conseil d’administration du 12 janvier 2020, sur demande d’un quart au moins des membres du conseil d’administration, et l’absence d’affichage d’une quelconque convocation, à supposer qu’elle ait existée.
Il appartient en conséquence aux défendeurs d’en justifier par tous moyens.
A cet égard, il importe de préciser que si M. [O] présentait un intérêt à voir les défendeurs produire aux débats la convocation au conseil d’administration du 12 janvier 2020, non seulement à titre probatoire, mais également en sa qualité de membre de l’association, il apparaît que les défendeurs ne sont manifestement pas en possession d’une telle convocation, de sorte qu’il n’y a pas lieu faire droit à cette demande qui, en tout état de cause, ne présente plus aucun intérêt à l’heure où il convient pour le tribunal de statuer au fond, au regard des pièces que les parties se sont d’ores et déjà échangées au cours de la mise en état de l’affaire.
Ceci étant indiqué, il est relevé en premier lieu que les défendeurs ne produisent aux débats aucune convocation à la réunion du conseil d’administration du 12 janvier 2020, ni aucun autre document antérieur au procès-verbal de ladite réunion, faisant état de la volonté d’au moins un quart des membres du conseil d’administration (précisément identifiés et signataire dudit document) de voir convoquer une réunion du conseil d’administration, en vue de se prononcer sur la révocation de M. [O] de sa fonction de président.
En outre, il ne résulte pas davantage des attestations produites aux débats par les défendeurs, à supposer qu’elles présentent une quelconque force probante, ce qui sera discuté ultérieurement, que la convocation prétendument affichée à cette fin dans les locaux de l’association aurait été signée du quart des membres au moins du conseil d’administration.
En second lieu, les défendeurs produisent, pour justifier de l’affichage d’une convocation à la réunion du conseil d’administration, une dizaine d’attestations sur l’honneur (pièce n° 41) dont la force probante est remise en cause par M. [O].
Il soutient en premier lieu que sur les dix attestations produites, six constituent des “faux témoignages” pour émaner de personnes qui ne sont pas adhérentes de l’association. Les défendeurs ne mentionnant pas que n’importe quel fidèle de la mosquée de [Localité 15] serait susceptible d’avoir accès aux locaux de l’association, il doit être considéré que seuls les membres de cette association sont susceptibles d’attester de la teneur des affichages qui s’y trouvaient, ce qui justifie le débat élevé entre les parties quant à la qualité des auteurs des attestations litigieuses, débat qu’il convient de trancher pour apprécier de leur valeur probante.
En l’espèce, il est établi que les six personnes mentionnées par le demandeur comme n’étant pas membres de l’association disposent bien de cette qualité, pour avoir été agréés lors d’une réunion du bureau du 23 avril 2019 (pièce n° 43), réunion convoquée par M. [O] et dont la régularité n’est pas remise en cause par ce dernier.
Il soutient en second lieu que les attestations litigieuses sont dénuées de toute force probante pour n’être constituées que par la répétition d’une même formule. A cet égard, le tribunal relève en effet que la teneur et la rédaction de ces attestations sont très similaires, voire strictement identiques, la quasi totalité des attestations reprenant un même texte, présentant une même formulation maladroite (“un affichage de convocation”), ainsi qu’une même faute de conjugaison (“dont l’ordre du jour été” au lieu de “était”). Il est ainsi mis en lumière, avec évidence, que ces attestations ont été rédigées simultanément sous la dictée, ou recopiées d’après un même modèle, ce qui va à l’encontre même du principe de l’attestation qui vise à exposer en justice de ce dont on a été témoin ou ce que l’on a vécu selon une expression propre à chacun.
Ces attestations étant par conséquent sujettes à caution et n’étant corroborées par aucun autre élément de preuve, il convient de retenir que les défendeurs, outre qu’ils échouent à démontrer que le conseil d’administration se serait réuni le 12 janvier 2020 sous l’impulsion d’au moins un quart de ses membres, sont également défaillants à démontrer qu’une convocation à cette réunion, comportant pour ordre du jour la révocation de son président, aurait été affichée dans les locaux de l’association au moins 15 jours avant sa tenue.
Sur les conséquences du non-respect du formalisme prévu par les statuts
Les formalités exigées par les statuts pour la convocation et l’information des membres de l’association ou du conseil d’administration ne sont en principe sanctionnées par la nullité de la délibération que si l’irrégularité commise est expressément sanctionnée par la nullité dans les statuts ou si elle a une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation (Civ., 3ème, 21 septembre 2011, pourvoi n°10-18.788), incidence que les juges du fond apprécient souverainement.
En l’espèce, lesdites formalités ne sont pas prévues par les statuts à peine de nullité.
Il doit cependant être retenu que l’absence de preuve de l’existence même d’une convocation à la réunion du conseil d’administration du 12 janvier 2020 a nécessairement eu une incidence sur le déroulement et la sincérité du vote soumis aux membres du conseil d’administration, n’étant pas démontré qu’ils ont tous été informés de la tenue de cette réunion, à laquelle seuls 11 membres étaient, suivant le procès-verbal de la réunion, présents ou représentés sur un total de 23 membres composant le conseil d’administration, ni a fortiori qu’ils ont été avisés de son ordre du jour, en sorte que, quand bien même y auraient-ils tous été présents ou représentés, ils n’auraient en tout état de cause pas été mis en mesure d’y prendre part de manière éclairée.
Enfin, à supposer même qu’il aurait été démontré qu’une convocation affichée 15 jours avant la réunion informait les membres du conseil d’administration de sa tenue et de son ordre du jour, le seul fait qu’elle n’ait pas été signée par au moins un quart des membres du conseil d’administration aurait eu incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation, puisque ce manquement aurait suffi à laisser croire aux membres du conseil d’administration que la réunion étant irrégulièrement convoquée, il n’était pas nécessaire de s’y présenter ou de s’y faire représenter.
Il conviendra en conséquence d’annuler la réunion du conseil d’administration du 12 janvier 2020, le procès-verbal de cette réunion, ainsi que la décision de révocation de M. [O] de ses fonctions de président, adoptée au cours de cette réunion.
Sur la demande de nullité de la réunion du Bureau du 7 décembre 2019 et des décisions prises lors de cette réunion
M. [O] soutient que la réunion du bureau qui s’est tenue le 7 décembre 2019, convoquée en violation des dispositions de l’article 18 des statuts, qui prévoient que le bureau ne peut être convoqué que par son président, doit être annulée, de même que l’ensemble des décisions prises au cours de cette réunion.
Les défendeurs soutiennent que M. [O] n’ayant pas contesté la régularité de la réunion du bureau du 7 décembre 2019 “jusque là”, il ne serait désormais plus recevable à exciper d’une telle contestation. Ils ajoutent que cette réunion est en tout état de cause régulière, M. [O] y ayant été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
Appréciation du tribunal,
Outre le fait que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes formées par les parties, en application de l’article 789 du code de procédure civile, il convient de relever que les défendeurs n’invoquent aucun moyen de droit au soutien de leur demande d’irrecevabilité de la demande formée par M. [O], le constat qu’ils font selon lequelle demandeur n’aurait pas contesté la régularité de la réunion du bureau du 7 décembre 2019 “jusque là” ne pouvant s’analyser comme l’invocation d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur ce, il est rappelé qu’en application de l’article 18 des statuts, le bureau ne peut se réunir que sur convocation du président.
En l’espèce, il résulte de la convocation à la réunion du bureau de l’association du 7 décembre 2019, adressée à M. [O] et à M. [C] par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle s’est tenue à l’initiative de la majorité des membres du bureau de l’association, en l’espèce à la demande de MM. [A], [J], [V] et [IE], signataires de la convocation, et non à l’initiative de son président (pièce n° 27 en défense).
Il en résulte que cette réunion a été irrégulièrement convoquée.
Partant, et suivant le raisonnement développé précédemment, il doit être considéré que MM. [O] et [C], qui ont légitimement conclu à l’irrégularité de cette convocation et partant, des décisions qui seraient amenées à y être adoptées, ne s’y sont pas présentés ni fait représenter.
L’irrégularité établie a ainsi eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des discussions engagées pendant cette réunion, en leur absence, ainsi que sur les délibérations qui s’en sont suivies.
Il convient dès lors de prononcer l’annulation de la réunion du bureau du conseil d’administration qui s’est tenue le 7 décembre 2019, ainsi que des décisions adoptées au cours de cette réunion, en l’espèce, la validation d’une liste de 27 nouveaux adhérents à l’association, ainsi que l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire le 18 janvier 2020, devant se tenir dans les locaux de la mosquée, avec pour unique résolution à l’ordre du jour, l’élection d’un nouveau conseil d’administration.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2020, du procès-verbal qui en découle et de toutes les décisions adoptées lors de cette assemblée
M. [O] soutient que l’annulation de la réunion du bureau du conseil d’administration du 7 décembre 2019, ainsi que de la décision arrêtée au cours de cette réunion d’ organiser une assemblée générale extraordinaire le 18 janvier 2020, avec pour unique résolution à l’ordre du jour, l’élection d’un nouveau conseil d’administration a nécessairement entraîné l’annulation de cette assemblée générale. Il ajoute en outre que les membres de l’association n’ont pas été régulièrement convoqués à cette assemblée, n’étant pas démontré que la convocation affichée le 2 janvier 2020, le serait demeurée durant les 15 jours suivants, conformément aux dispositions de l’article 19 des statuts de l’association. Par ailleurs, il fait valoir que seule l’assemblée générale ordinaire avait le pouvoir de procéder à la désignation des membres du conseil d’administration, suivant l’article 11 des statuts. Enfin, il soutient que des personnes non adhérentes à l’association ayant pris part à l’assemblée générale litigieuse, ainsi qu’au vote portant sur l’élection d’un nouveau conseil d’administration, cette résolution s’en trouve nécessairement entachée de nullité.
Les défendeurs soutiennent que l’irrégularité de la réunion du bureau du 7 janvier 2019 n’a aucune incidence sur la régularité de la convocation de l’assemblée générale du 18 janvier 2020, n’étant pas exigé par les statuts que la demande de convocation d’une assemblée générale soit prise au cours d’une réunion du bureau. Ils ajoutent démontrer en tout état de cause la régularité de la convocation des adhérents de l’association à l’assemblée générale du 18 janvier 2020 par la production d’un procès-verbal d’huissier de justice constatant son affichage 15 jours avant la date de l’assemblée générale. En outre, ils font valoir qu’ils ont été contraints d’organiser une assemblée générale extraordinaire dès lors qu’il est prévu par les statuts que les assemblées générales ordinaires ne peuvent être convoquées que par le président du conseil d’administration ; qu’en tout état de cause, l’assemblée générale ordinaire et l’assemblée générale extraordinaire votent dans les mêmes conditions. Enfin, concluant à la régularité de la réunion du bureau du 7 janvier 2019, ils opposent au demandeur que la liste des 27 nouveaux adhérents présentée au cours de cette réunion a été validée, de sorte qu’ils ont pu valablement participer à l’assemblée générale et au vote de la seule délibération inscrite à l’ordre du jour.
Appréciation du tribunal,
Ayant été retenu précédemment que la réunion du bureau du conseil d’administration qui s’est tenue le 7 décembre 2019, ainsi que la décision de valider une liste de 27 nouveaux adhérents à l’association, prise au cours de cette réunion, devaient faire l’objet d’une annulation, il s’en déduit que c’est de manière irrégulière que ces 27 personnes ont été convoquées à l’assemblée générale qui s’est tenue le 18 janvier 2020 et qu’un certain nombre d’entre elles y ont pris part et procédé à l’élection du nouveau conseil d’administration.
Or, l’irrégularité dans la composition d’un organe délibérant a nécessairement une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations, la présence de personnes non membres dudit organe pouvant altérer les débats précédant les délibérations, ainsi que le sens des votes des membres composant l’organe délibérant.
Il convient par conséquent, sans qu’il soit besoin d’apprécier les autres moyens soulevés par M. [O] au soutien de ses demandes, de prononcer l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2020, de l’élection du nouveau conseil d’administration qui en est résulté et du procès-verbal de cette assemblée.
Sur l’annulation du conseil d’administration du 18 janvier 2020, des décisions prises lors de cette réunion et du procès-verbal de réunion de ce conseil d’administration
M. [O] soutient que l’annulation de l’élection du nouveau conseil d’administration a nécessairement pour effet d’entraîner l’annulation de toute réunion de ce conseil d’administration et partant, de toutes les décisions qui seraient votées au cours d’une telle réunion, au nom et pour le compte de l’association, telle que l’élection du bureau.
Contestant toute irrégularité de l’élection du nouveau conseil d’administration au cours de l’assemblée générale du 18 janvier 2020, les défendeurs concluent au rejet des demandes de M. [O].
Appréciation du tribunal,
Il est rappelé qu’en application des articles 14 et 15 des statuts, le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou sur demande du quart de ses membres et choisit parmi ses membres un bureau.
En l’espèce, l’élection d’un nouveau conseil d’administration ayant été annulée, sa réunion le jour de son élection ne saurait être régulière, de même que la désignation des membres composant le bureau.
Seront en conséquence annulées, subséquemment à l’annulation de l’élection du nouveau conseil d’administration le18 janvier 2020, la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le même jour, la désignation des membres du bureau, ainsi que le procès-verbal de cette réunion.
Sur les conséquences des annulations précédemment prononcées
M. [O] demande au tribunal de constater qu’il a la qualité de président de l’association à la suite de l’annulation de la décision de révocation du 12 janvier 2020, l’ayant démis de ses fonctions de président. Il ajoute que devront être déclarés nuls et de nul effet, tous les actes pris par les défendeurs au nom et pour le compte de l’association depuis le 12 janvier 2020, parmi lesquels figurent les demandes de modification statutaire faites par ces derniers.
Les défendeurs répliquent qu’à défaut de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires contraires, l’annulation d’une décision de désignation d’un dirigeant ou d’un organe de l’association n’a pas d’effet rétroactif ; qu’il convient en conséquence de rejeter les demandes formées par M. [O] de ce chef.
Appréciation du tribunal,
L’annulation des délibérations prises par l’assemblée générale d’une association n’a pas d’effet rétroactif (Cass. 1e civ. 19-11-1991 n° 89-19.383). Il en va de même en cas d’annulation des décisions prises par le conseil d’administration.
L’association se trouve replacée dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la prise de décision annulée. Il est ainsi jugé que lorsque la délibération annulée est relative à la désignation d’un nouveau dirigeant, son prédécesseur retrouve ses fonctions, sauf en cas d’expiration de son mandat.
En l’espèce, M. [O] ayant été élu membre du conseil d’administration le 4 septembre 2010 pour une durée de cinq ans, non renouvelée depuis, il convient de constater que son mandat est arrivé à expiration et qu’en conséquence, il ne saurait retrouver ses fonctions de président du conseil d’administration.
De même, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de l’ensemble des décisions prises pour le compte de l’association à compter du 12 janvier 2020, les annulations précédemment prononcées n’ayant pas pour effet d’entraîner la nullité des décisions prises par le conseil d’administration ou les membres du bureau désignés le 18 janvier 2020.
Il en va ainsi notamment de sa demande tendant à l’annulation de toute demande de modification qui ont été réalisées par les défendeurs auprès de la Préfecture.
De nouvelles délibérations de l’assemblée générale, désignant les nouveaux membres du conseil d’administration et du bureau, auront vocation à faire l’objet de déclarations modificatives en Préfecture.
Sur la demande de production des relevés de compte détaillés de l’association depuis le mois de janvier 2020
M. [O] soutient qu’il convient de faire la lumière sur l’utilisation effective des deniers de l’association depuis le mois de janvier 2020, date à laquelle il a été irrégulièrement révoqué de ses fonctions de président, et ce au regard des tensions engendrées par la prise de contrôle illégale de la Mosquée par les défendeurs, dont les motivations sont selon lui “bien éloignées des intérêts de l’association”, ainsi que de mouvements financiers suspects dont il supposait avant sa révocation que M. [J] (le trésorier de l’association) était à l’origine.
Les défendeurs répliquent d’une part qu’en sa qualité de président de l’association, il avait le contrôle des comptes de l’association en concurrence avec M. [J], d’autre part, que ce dernier avait valablement répondu à ses prétendues inquiétudes, qui ne se sont révélées qu’au mois de janvier 2020 et non dès le mois de juin 2019 comme il le soutient sans être en mesure d’en justifier, et enfin, que depuis sa révocation, l’association a retrouvé une gestion et un fonctionnement sains, qu’il n’y a pas lieu de troubler. Ils concluent en conséquence au rejet de cette demande.
Appréciation du tribunal,
La demande formée par M. [O] s’entend comme une demande de communication des relevés de comptes bancaires de l’association, l’usage du terme “relevés” excluant qu’il soit sollicité la communication des comptes de résultat de l’association.
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association n’a pas prévu expressément le droit d’accès, pour les adhérents à l’association, aux comptes de l’association ou à ses relevés bancaires.
En l’espèce, l’article 11 des statuts de l’association prévoyant que lors de l’assemblée générale ordinaire, le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée, cette dernière arrêtant les comptes de l’exercice, ce dont il s’infère nécessairement que les comptes de l’association doivent être mis à la disposition des adhérents, lesquels doivent pouvoir en prendre connaissance préalablement à l’assemblée générale.
En outre, bénéficiant de subventions de l’Etat, des départements et des communes, ainsi que de cotisations de ses adhérents, tel que cela résulte de l’article 10 de ses statuts, l’association d’unification islamique de [Localité 15] ne peut s’opposer à la communication de ses comptes à toute personne qui en ferait la demande et en particulier à ses adhérents.
Cependant, les statuts de l’association ne prévoyant aucunement la communication ou l’accès à ses relevés de comptes bancaires à ses adhérents, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par M. [O] de ce chef.
Sur la nomination d’un administrateur provisoire
Dénonçant la situation de trouble dans laquelle se trouve l’association, M. [O] sollicite, afin d’organiser les élections du bureau de l’association et d’établir l’assemblée générale annuelle, la nomination d’un administrateur provisoire, pour une durée de six mois, avec pour mission de :
convoquer une nouvelle assemblée générale avec pour ordre du jour le renouvellement du conseil d’administration et le bureau de l’association ;contrôler toute les décisions prises par les défendeurs depuis le 18 janvier 2020 ;contrôler les comptes de l’association ;déterminer la liste des candidats après appel de candidature ;déterminer la liste des votants à jour de leur cotisation au 17 janvier 2020.
Les défendeurs concluent au rejet de cette demande soulignant la gestion saine de l’association. Ils ajoutent à titre subsidiaire que si le tribunal estimait devoir faire droit à cette demande, il devra alors mettre les charges liées à la désignation de l’administrateur à la charge de M. [O], demandeur à la mesure.
Appréciation du tribunal,
La désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société ou de l’association, et menaçant celle-ci d’un dommage ou péril imminent.
En l’espèce, M. [O] fait état de ses craintes quant à la situation financière ou à la gestion des deniers de l’association, sans toutefois rapporter la preuve de quelconques détournements des fonds de l’association par les défendeurs.
Il ne justifie pas davantage du fait que le fonctionnement de l’association serait à ce jour compromis, ni que l’association serait menacée d’un péril imminent à l’avenir, l’organisation prochaine de l’élection d’un nouveau conseil d’administration, ainsi que d’un bureau, devant au contraire garantir la désignation, à sa direction, de membres choisis par l’assemblée générale des adhérents, dans les conditions fixées par l’article 11 des statuts.
Aussi, les conditions présidant à la désignation d’un administrateur provisoire n’étant pas réunies, il conviendra de rejeter la demande formée par M. [O] de ce chef.
Cependant, au regard :
— des irrégularités relevées dans les processus de révocation de M. [O] et de validation de l’adhésion de nouveaux membres de l’association, quelques semaines seulement avant l’organisation d’une assemblée générale ayant pour seule résolution inscrite à l’ordre du jour, l’élection de nouveaux membres du conseil d’administration,
— des conditions délétères dans lesquelles s’est déroulée l’assemblée générale ordinaire convoquée par M. [O] le 17 janvier 2024, à laquelle il a été mis fin en raison du désaccord entre les différents membres du bureau sur la teneur des listes d’adhérents devant être prises en considération, ainsi que des tensions régnant au sein de l’association ayant conduit à la commission de violences par M. [IE] à l’encontre de M. [O] (pièce n° 7 : constat d’huissier de justice du déroulement de l’assemblée générale et pièce n° 34 : arrêt de condamnation de M. [IE] rendu par la cour d’appel de Versailles le 5 décembre 2022),
— et des tensions manifestes existant notamment entre, d’une part, M. [O], M. [K] [C] (pièce n° 26 : main courante rédigée par ce dernier faisant état des intimidations subies par les administrateurs de la Mosquée) et un certain nombre d’adhérents de l’association (pièce n° 27 : mains-courantes déposées en 2020 par des adhérentes de l’association se plaignant de ne plus pouvoir accéder à la Mosquée et pièce n° 29 : lettre adressée par des femmes membres de l’association des femmes de [Localité 15] en 2021 à Mme [KD], alors ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur, chargée de la citoyenneté) et d’autre part, les défendeurs membres du conseil d’administration irrégulièrement élus le 18 janvier 2020,
— ainsi que du désaccord existant entre les parties quant à la composition de la liste des adhérents de l’association, régulièrement agréés, selon les dispositions des statuts, et à jour de leurs cotisations,
il y a lieu, dans l’intérêt de l’association, de désigner un mandataire ad’hoc chargé de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour le renouvellement du conseil d’administration et le bureau de l’association, après détermination de la liste des adhérents de l’association, suivant les dispositions de l’article 6 des statuts.
Il convient en effet de rejeter les demandes formées par les parties aux fins de validation de leur liste respective d’adhérents, le tribunal ne disposant pas des éléments lui permettant de statuer sur cette demande, en particulier les agréments successifs donnés par le bureau, la liste des adhérents ayant perdu leur qualité de membres en application de l’article 8 des statuts ou encore une liste actualisée des adhérents à jour de leurs cotisations.
Il importe cependant de préciser que feront partie de cette liste :
— non seulement les personnes qui étaient membres de l’association antérieurement au 18 janvier 2020 et qui le sont demeurés depuis lors, à l’exception des 27 membres irrégulièrement agréés le 7 décembre 2019,
— mais aussi les personnes dont l’adhésion a été validée à compter du 18 janvier 2020, dès lors que l’annulation de la désignation des membres du conseil d’administration et du bureau par l’assemblée générale qui s’est tenue à cette date n’a pas eu pour effet d’entraîner de facto la nullité des décisions prises par le conseil d’administration et le bureau irrégulièrement désignés.
Les coûts relatifs à l’accomplissement de la mission du mandataire ad’hoc désigné seront supportés par l’association, dans l’intérêt de laquelle la mesure est prononcée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, les défendeurs sollicitent la condamnation de M. [O] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à leur réputation et à celle de l’association.
Ils invoquent à ce titre :
— “des actes” commis “tout le long de cette affaire”,
— “les courriers qu’il [M. [O]] a fait écrire au Ministère par l’Association des femmes de [Localité 15]”,
— ainsi que “ses allégations continues tendant à discréditer les défendeurs auprès de diverses autorités comme le Maire de [Localité 15]”.
M. [O] n’apporte aucune réponse à cette demande.
Appréciation du tribunal,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il convient de relever en premier lieu que l’invocation d’ “actes” commis “tout le long de cette affaire” par les défendeurs est tout à fait imprécise et qu’il n’appartient pas au tribunal de rechercher dans d’autres parties de leurs écritures quels actes commis par le demandeur seraient susceptibles d’avoir porté atteinte à leur réputation et à celle de la l’association, seuls les défendeurs étant à même de faire état précisément des imputations dont ils se plaignent.
Il en va de même des “ allégations continues tendant à discréditer les défendeurs auprès de diverses autorités comme le Maire de [Localité 15]”, étant précisé que le seul courrier versé aux débats, adressé au maire de [Localité 15], correspond à une lettre émanant de l’association des femmes de [Localité 15], et non de M. [O].
Enfin, s’ils soutiennent que M. [O] aurait “fait écrire au Ministère par l’Association des femmes de [Localité 15]”, force est de constater qu’ils n’en justifient aucunement, de sorte qu’aucune faute ne peut être reproché au demandeur à cet égard.
Au regard de ces éléments, il conviendra de débouter les défendeurs de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de M. [O].
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, sont condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [O] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [L] [O] de sa demande d’injonction de produire la convocation au conseil d’administration du 12 janvier 2020,
Prononce l’annulation de la réunion du conseil d’administration du 12 janvier 2020, du procès-verbal de cette réunion, ainsi que de la décision de révocation de M. [L] [O] de ses fonctions de président, adoptée au cours de cette réunion,
Prononce l’annulation de la réunion du bureau du conseil d’administration qui s’est tenue le 7 décembre 2019, ainsi que des décisions adoptées au cours de cette réunion, en l’espèce, la validation d’une liste de 27 nouveaux adhérents à l’association, ainsi que l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 18 janvier 2020 dans les locaux de la mosquée, avec pour unique résolution à l’ordre du jour, l’élection d’un nouveau conseil d’administration,
Prononce l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2020, de l’élection du nouveau conseil d’administration qui en est résulté et du procès-verbal de cette assemblée générale,
Prononce l’annulation de la réunion du conseil d’administration du 18 janvier 2020, de la désignation des membres du bureau du conseil d’administration et du procès-verbal de réunion de ce conseil d’administration,
Rejette la demande tendant à voir constater que M. [L] [O] a la qualité de président de l’association d’unification islamique de [Localité 15],
Rejette la demande tendant à voir prononcer que l’ensemble des actes passés au nom et pour le compte de l’association depuis le 12 janvier 2020 sont nuls et de nuls effets,
Rejette la demande d’annulation des demandes de modification réalisées pour le compte de l’association d’unification islamique de [Localité 15], depuis le mois de janvier 2020, auprès de la Préfecture,
Rejette la demande de communication des relevés de comptes bancaires de l’association d’unification islamique de [Localité 15],
Rejette les demandes aux fins de validation des listes d’adhérents de l’association présentées par les parties,
Rejette la demande de désignation d’un administrateur provisoire,
Désigne, pour une durée de quatre mois, la Selarl [G] [H], prise en la personne de Me [H] [G], [Adresse 7], [Localité 14], en qualité de mandataire ad’hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour le renouvellement du conseil d’administration et du bureau de l’Association d’Unification Islamique de [Localité 15], après détermination par ses soins de la liste des adhérents régulièrement agréés, suivant les dispositions de l’article 6 des statuts,
Dit que les coûts relatifs à l’accomplissement de la mission du mandataire ad’hoc désigné seront supportés par l’Association d’Unification Islamique de [Localité 15],
Rejette la demande indemnitaire formée à l’encontre de M. [L] [O],
Condamne in solidum l’Association d’Unification Islamique de [Localité 15], M. [SR] [D], M. [I] [J], M. [SR] [A], M. [SR] [X], M. [LY] [V], M. [R] [PH], M. [F] [PH], M. [N] [ZJ], M. [P] [IE] et M. [T] [CP], à payer à M. [L] [O] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l’Association d’Unification Islamique de [Localité 15], M. [SR] [D], M. [I] [J], M. [SR] [A], M. [SR] [X], M. [LY] [V], M. [R] [PH], M. [F] [PH], M. [N] [ZJ], M. [P] [IE] et M. [T] [CP] aux dépens de l’instance,
Rejette les autres demandes,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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