Rejet 7 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 juin 2006, n° 04-17.374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-17.374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 8 avril 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007506504 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 8 avril 2004), que par acte des 3, 8 et 10 octobre 1991, Mme X… et son compagnon, M. Y…, ont contracté solidairement, auprès de la Banque calédonienne d’investissement, un prêt, garanti par l’hypothèque d’un immeuble appartenant à Mme X…, dont il était contractuellement prévu qu’il serait remboursé au moyen d’une cession que M. Y… devait consentir à l’emprunteur sur ses salaires d’enseignant ; qu’à la suite, en avril 1997, d’une mutation professionnelle qui avait rendu caduque la cession initiale, M. Y… a convenu avec la banque de procéder à l’avenir au remboursement du prêt par prélèvements sur son compte chèque postal, ce qu’il a fait jusqu’en janvier 1998, époque à laquelle il a définitivement cessé de remplir ses obligations ; qu’après avoir, en mars 1998, été mise en demeure de payer puis menacée de saisie immobilière, Mme X…, qui s’était alors séparée de M. Y… et avait dû s’acquitter des sommes réclamées, a mis en cause la responsabilité de la Banque calédonienne d’investissement, lui reprochant, notamment, de n’avoir pas exigé de ce dernier la mise en place d’une nouvelle cession de salaire après la mutation dont il avait fait l’objet ; que l’arrêt a rejeté ces prétentions et condamné Mme X… à des dommages-intérêts pour appel abusif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir exonéré la banque de toute responsabilité, alors, selon le moyen :
1 / qu’elle soutenait qu’elle n’avait jamais été informée par la banque de ce que la cession de salaire, consentie par M. Y… en vue d’honorer les échéances du prêt, avait pris fin en juin 1997 ; qu’elle en déduisait que la banque avait commis une faute, dès lors que, selon les termes de l’acte de prêt, M. Y… s’était engagé à honorer seul les échéances au moyen d’une cession de salaires, de sorte qu’en sa qualité de co-emprunteur elle devait impérativement être informée de toute cessation de la modalité de paiement ; qu’en se bornant à affirmer, pour décider que la banque n’avait commis aucune faute, que la cession de salaire ne constituait qu’une modalité de remboursement du prêt, et non une condition de validité du contrat, sans rechercher si le fait de ne pas l’avoir avertie de l’arrêt de la cession de salaire était constitutif d’une faute dans l’exécution du contrat de prêt, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;
2 / qu’elle faisait également valoir qu’en janvier 1998, la banque l’avait mise en demeure de procéder au règlement du solde du prêt ; qu’elle ajoutait que c’était seulement à cette époque qu’elle avait appris que l’arrêt de la cession de salaire était effectif depuis le 29 avril 1997 ; qu’en affirmant néanmoins « que Mme X… qui fait état de la séparation d’avec son concubin en juin 1997, reconnaissait elle-même qu’elle savait que depuis le 29 avril 1997, M. Y… avait changé de lieu d’affectation et que la cession sur salaire devait être modifiée, situation qu’elle n’ignorait donc pas, et pour laquelle elle n’a pas pris elle-même l’initiative de prévenir la banque », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions en violation de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu’en décidant que la banque n’avait commis aucune faute en s’abstenant d’exiger de M. Y… une autre cession sur salaire, motif pris de ce qu’elle n’avait fait qu’user du droit d’utiliser la garantie hypothécaire que lui conférait le contrat de prêt, après avoir néanmoins constaté que « dans l’acte notarié du prêt en question, page 4 article 6, qu’en ce qui concerne les modalités de paiement et des échéances, seul M. Y… en est débiteur par cession mensuelle volontaire sur sa rémunération », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir sans que celui-ci puisse lui opposer la convention particulière le liant à ses coobligés pour faire peser sur l’un d’eux, au stade de la contribution, l’intégralité de la dette ; que Mme X…, co-emprunteur solidaire, n’ayant jamais contesté qu’aucune stipulation contractuelle n’imposait en l’espèce à la Banque calédonienne d’investissement de diligences à son égard pour le cas où les modalités de remboursement du prêt initialement prévues comme devant être assumées par prélèvement sur le salaire du seul M. Y…, viendraient à être modifiées et les juges du fond, ayant relevé que cet établissement avait pris les dispositions nécessaires pour assurer, après l’interruption de la cession de salaire dont il avait bénéficié, la continuité des remboursements des échéances à venir et qu’il n’avait pas laissé passer plus de deux impayés avant de s’adresser à Mme X…, faisant ainsi ressortir qu’il ne pouvait se voir imputer aucun manquement à son devoir de loyauté, l’arrêt se trouve, par ces seuls motifs, substitués à ceux critiqués et indépendamment de la dénaturation alléguée restée, en tout état de cause, sans emport sur la solution, justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X… fait encore grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à des dommages-intérêts pour appel abusif, alors, selon le moyen, que l’abus du droit d’agir en justice suppose l’existence d’une faute ; qu’en décidant qu’elle avait commis une faute, motif pris de ce qu’elle avait persisté dans une action en faisant valoir des arguments dépourvus de sérieux et en faisant preuve de mauvaise foi en refusant de régler le solde du prêt, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé à son encontre une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d’interjeter appel, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu que Mme X…, pourtant employée depuis vingt-cinq ans dans une banque, qui ne pouvait s’être méprise sur la portée de son engagement solidaire, avait manqué de bonne foi en refusant de régler le solde dû, la cour d’appel a caractérisé la faute de l’intéressée ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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