Confirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 8 déc. 2021, n° 19/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01108 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 19 février 2019, N° F18/00090 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DÉCEMBRE 2021
N° RG 19/01108
N° Portalis DBV3-V-B7D-TA3M
AFFAIRE :
D X
C/
SELARL MARS représentée par Maître Philippe SAMZUN en qualité de mandataire liquidateur de la Société SL AGRO
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 février 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : C
N° RG : F 18/00090
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Francis LEGOND
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] à Sarcelles
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Fernando MANES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2249
APPELANT
****************
SELARL MARS représentée par Maître Philippe SAMZUN en qualité de mandataire liquidateur de la Société SL AGRO
N° SIRET : 808 497 309
[…]
[…]
Représentant : Me Francis LEGOND de l’AARPI LEGOND-POMMEL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
Association UNEDIC AGS CGEA IDFO
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué à l’audience par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 19 février 2019, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie (section commerce) a :
— dit que M. D X ne peut justifier d’une relation contractuelle avec la société SL Agro,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— reçu Me Philippe Samzun ès-qualité de mandataire liquidateur de la société SL Agro en sa demande reconventionnelle et condamné M. X à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. X supportera les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 5 mars 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 21 mai 2019, M. X demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2019 par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie,
et, statuant à nouveau,
— requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail,
par conséquent,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SL Agro représentée par
Me Samzun ès-qualité, par arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest, aux sommes suivantes :
. 3 058 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 9 174 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 1 529 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 152,90 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 1 529 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. outre les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2018, date de saisine du conseil de prud’hommes,
en tout état de cause,
— dire que l’AGS CGEA IDF Ouest devra sa garantie sur ces sommes dans la limite de ses obligations légales,
— condamner la société SL Agro représentée par Me ès-qualité de mandataire liquidateur, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 1er août 2019, l’AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il retenu que M. X n’a pas la qualité de salarié de la société SL Agro et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— constater l’existence d’un déséquilibre significatif entre les parties et prononcer la nullité du contrat de travail en date du 7 septembre 2017,
en conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
à titre plus subsidiaire,
— constater l’absence de justificatif d’envoi du courrier de prise d’acte,
en conséquence,
— mettre hors de cause l’AGS au titre des créances de rupture sollicitées par M. X, à savoir :
. l’indemnité pour licenciement pour rupture abusive,
. l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
. l’indemnité de préavis et congés payés afférents,
. l’indemnité pour travail dissimulé,
à titre très subsidiaire,
— constater que M. X ne justifie d’aucun manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, si tant est qu’il existe,
en conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que l’AGS n’a pas vocation à garantir les créances de rupture de M. X,
en conséquence,
— mettre hors de cause l’AGS au titre des créances de rupture sollicitées par M. X, à titre superfétatoire,
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ou à tout le moins de réduire dans de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts demandés,
— débouter M. X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouter M. X de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— débouter M. X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
en tout état de cause,
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
— dire que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article
L 622-28 du code du commerce,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,
— dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par dernières conclusions remises au greffe le 20 mai 2019, la SELARL MARS, prise en la personne de Me Philippe Samzun ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SL Agro, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et ce faisant,
— dire que M. X n’a jamais été salarié de la société SL Agro,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
M. X, salarié d’une grande surface (Carrefour) prétend avoir été recruté par M. Y, commercial au sein de la société SL Agro, lui-même recruté depuis le 7 août 2017.
Par courrier du 15 décembre 2017, M. X a mis en demeure la société SL Agro de régulariser sa situation et pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le conseil de la société SL Agro a répondu à cette mise en demeure en contestant sa présence dans l’entreprise en qualité de salarié et en indiquant qu’il lui appartenait d’apporter des éléments de preuve de son prétendu contrat de travail.
La société SL Agro a fait l’objet d’une procédure collective de redressement judiciaire à compter du 19 octobre 2017.
Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal de commerce de Versailles a converti cette procédure en liquidation judiciaire et a désigné Me Philippe Samzun mandataire liquidateur.
Le 23 avril 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie pour demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel et diverses indemnités liées à l’exécution et à la rupture de son contrat.
SUR CE,
Sur l’existence d’un contrat de travail entre M. X et la société SL Agro :
M. X affirme avoir été lié, du 4 septembre au 3 novembre 2017, à la société SL Agro par un contrat de travail comme le montrent d’une part le témoignage de M. Y, d’autre part les autorisations nominatives qui lui ont été délivrées de la main de M. Z pour lui permettre de se rendre tout au long de l’année dans trois magasins carrefour et enfin les échanges de courriels entre M. Y, chargé de recrutement et Mme A, chargée de l’administration des ventes auprès de la société SL Agro.
Il ajoute que son embauche à temps partiel n’ayant pas été matérialisée par un écrit, il est présumé avoir été engagé à temps plein.
En réplique, le mandataire liquidateur conclut à l’absence de relation salariale entre M. X et la société SL Agro. Elle explique que devant le conseil de prud’hommes, M. X a reconnu être engagé à temps plein par la société Carrefour et que les pièces qu’il produit ne sont pas de nature à établir la relation salariée prétendue dès lors que ses pièces sont soit des faux, soit se contredisent.
Pour sa part, l’AGS CGEA IDF Ouest se fonde sur l’article L. 632-1 du code de commerce et expose que la date de la cessation des paiements a été arrêtée par le tribunal de commerce au 19 avril 2018 ; qu’or, le salarié prétend avoir été engagé postérieurement à cette date ; qu’ainsi, non seulement il n’est pas rapporté la preuve d’une relation salariale mais en outre, que la situation de l’entreprise ne lui permettait pas de l’engager ; que dès lors et à titre subsidiaire, la cour devra constater l’existence d’un déséquilibre significatif entre les parties et prononcer la nullité du contrat de travail.
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. La qualification du contrat de travail repose sur la vérification de l’existence ou non d’un lien de subordination. En présence d’un contrat de travail apparent, c’est à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’espèce, il n’existe pas de contrat de travail apparent. Il revient donc à M. X de démontrer l’existence d’un contrat de travail.
En premier lieu, il n’est pas discuté que M. X travaillait à temps plein en qualité de salarié de la société Carrefour.
En second lieu, M. X présente sous ses pièces 2, 2.1 et 2.2 des courriers de la société SL Agro par lesquels la société avise plusieurs établissements Carrefour (Carrefour Aulnay-sous-bois, Carrefour L’isle Adam, Carrefour Claye Souilly) de ce que « M. X D se présentera dans votre établissement tout au long de l’année 2017 afin d’effectuer l’implantation de notre gamme. Produits concernés : Epicerie fine « A la table de Matilde ». Tous ces courriers sont datés du 20 septembre 2017 et revêtus d’une signature prêtée à M. Z, B.
Le mandataire liquidateur produit en pièce 3 l’attestation de M. Z qui déclare formellement ne pas connaître M. X et ne l’avoir jamais engagé, rappelant que la société SL Agro était une « TPE constituée de 4 personnes au bureau et 2 personnes sur le terrain. »
L’attestation est revêtue de la signature de M. Z. Cette signature est similaire à celle figurant sur la pièce d’identité jointe à l’attestation. Dans le dossier qui oppose cette fois les mêmes intimées à M. Y (dossier enregistré sous le numéro de RG 19/1110) sont produits une lettre d’engagement et un contrat de travail à durée indéterminée tous deux signés par
M. Z. Les signatures qui y apparaissent ressemblent également à celles figurant sur l’attestation (pièce 3) et sur la pièce d’identité qui y est jointe.
La cour dispose donc de 4 specimen de signature pour pouvoir les comparer à celles figurant sur les pièces 2, 2.1 et 2.2 du salarié.
Or, les signatures qui figurent sur les pièces 2, 2.1 et 2.2 du salarié, pourtant prêtées à
M. Z, ne ressemblent ni de près ni de loin à celles figurant sur les documents présentés ci-dessus. C’est donc à raison que le mandataire liquidateur expose qu’il s’agit de faux documents.
En troisième lieu, il ressort de l’attestation de M. Y (pièce 1 S) que « M. X a travaillé sous [sa] direction à partir de septembre 2017 » et que « la responsable ADV, Mme C F, a bien reçu les documents [qu’il lui a] envoyés afin qu’elle fasse signé M. X D d’un contrat de travaille ». Dans son témoignage, M. Y ajoute : « Je témoigne que M. X à travailler dans la société SL Agro, je lui ai donné les autorisations d’accès en magasin Carrefour (') ». Mais d’une part, il apparaît que M. Y est lui aussi en litige avec son employeur et d’autre part, à aucun moment M. Y ne vient indiquer que la candidature de M. X aurait bien été acceptée. D’ailleurs, c’est lui ' M. Y ' qui sous couvert de
M. Z, a donné les autorisations d’accès en magasin à M. X.
Enfin, il ressort de la pièce 4 du salarié que le 17 août 2017, M. Y G par courriel
Mme C (responsable adv chez la société SL Agro) de ce que « D et Aida commence le 4 septembre 2017 ». En pièce 5 apparaît la réponse de Mme C qui joint « un récap des heures merchs par semaine » et pose plusieurs questions. Curieusement, alors que M. X était supposé « commencer le 4 septembre 2017 », le tableau fait apparaître que « D » est crédité de 6 heures au mois d’août et de 1 heure au mois d’avril. Pourtant, M. X ne revendique de relation salariée qu’à compter du 4 septembre 2017.
Egalement, M. X ne rapporte pas la preuve d’avoir reçu des instructions de la société SL Agro et d’avoir été soumis à un lien de subordination.
En synthèse de ce qui précède, la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un contrat de travail entre M. X et la société SL Agro.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, M. X sera condamné aux dépens.
Il conviendra de condamner M. X à payer à la SELARL Mars, prise en la personne de
Me Philippe Samzun, ès-qualités de mandataire liquidateur, une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE M. X à payer à la SELARL Mars, prise en la personne de Me Philippe Samzun, ès-qualités de mandataire liquidateur la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE M. X aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Monsieur Tampreau Achille, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
[…]
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