Confirmation 30 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 janv. 2015, n° 13/18711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18711 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2013, N° 12/01472 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 JANVIER 2015
(n° 2015- , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/18711
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/01472
APPELANTE
Mademoiselle Y X
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉE
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric SELNET de l’Association SELNET FISCHER AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : J087
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Madame Malika ARBOUCHE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’agence de voyages SIROCCO VOYAGES a été mise en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 juillet 2008 et le 28 juillet suivant l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME, (APST), a cessé de lui accorder sa garantie financière telle que prévue à l’article L 211-18 II (a) du code du tourisme. Cette cessation a fait courir le délai de réclamation de trois mois des clients de l’agence de voyages à compter de sa publication les 1er et 2 août 2008 conformément aux dispositions de l’article R 211-13 du même code.
Le 7 octobre 2008 Mme Y X a sollicité le remboursement de diverses sommes réglées à la société SIROCCO VOYAGES auprès de l’association qui lui a opposé l’acquisition du délai de forclusion de sa réclamation.
Par jugement en date du 9 juillet 2013 le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme X de ses demandes en paiement de la somme de 155 000 euros représentant le coût de l’organisation de son voyage de noces et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le tribunal a retenu que la lettre adressée par Mme X le 7 octobre 2008 à l’APST ne constituait pas une réclamation régulière au sens de l’article 5 des statuts de l’APST en l’absence des deux éléments fondamentaux d’une déclaration de créance que sont le contrat et le montant versé et que la production tardive d’un autre contrat signé dont il a relevé les irrégularités ne pouvait pallier une telle absence.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 26 septembre 2013 et dans ses conclusions signifiées le 26 décembre 2013 elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’association APST à lui payer la somme de 155 000 euros en principal au titre de sa garantie en application notamment de l’article 5 des statuts de l’association outre celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient que sa réclamation n’était pas forclose puisque l’association a reconnu l’avoir reçue antérieurement au 2 novembre 2008 soit le 7 octobre 2008 dans une lettre du 5 février 2009 et que dans ce même courrier elle ne précisait nullement que la réclamation était incomplète, qu’elle a bénéficié d’un relevé de forclusion pour déclarer sa créance à la procédure collective de la société SIROCCO VOYAGES, que la totalité des sommes par elle versées et dont elle justifie, soit 60 000 euros le 31août 2007 puis 95 000 euros le 25 octobre 2007, correspond bien au contrat signé le 12 août 2007 et non le 4 août 2007 comme mentionné par erreur pour organiser son mariage courant 2008/2009 avec près de deux cents invités à Marrakech pour un montant total de 180 000 euros soit 900 euros par personne.
Dans ses conclusions signifiées le 24 février 2014 l’APST demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que conformément aux dispositions de l’article R 211-27 du code du tourisme les conditions de mise en oeuvre de la garantie qui bénéficie aux clients qui ont réservé un voyage auprès d’une agence dont les difficultés financières rendent impossible l’exécution des prestations convenues, sont fixées par le règlement intérieur de l’association et en particulier ses articles 4 et 5, ce dernier exigeant la preuve de la remise des fonds correspondant au contrat conclu ; que la déclaration de créance à la procédure collective de l’adhérente est sans incidence sur la mise en oeuvre de la garantie financière ;
qu’en l’espèce la réclamation émise le 7 octobre 2008 est irrégulière car elle est accompagnée sans aucunes explications de la cliente d’un contrat émis par l’agence de voyages le 4 août 2007 non signé de Mme X pour un montant de 61 800 euros, d’un second contrat du même jour, non signé également, pour un montant de 31 159,20 euros, de deux ordres de virements bancaires en faveur de l’agence SIROCCO VOYAGES d’un montant total de 154 960 euros et de deux factures de l’agence au nom de Mme X d’un montant total de 155 000 euros, que l’ensemble de ces pièces non concordantes ne permettait pas de rembourser la cliente d’une créance régulière correspondant aux fonds remis à l’agence concomitamment à la conclusion d’un contrat comme l’exige l’article 5 des statuts ; que le contrat établi sur papier libre produit tardivement en date du 12 août 2007 mais signé le 4 août porte sur un montant total de 180 000 euros mais mentionne un paiement du prix en deux fois d’un montant total de 31 539,20 euros ; que les numéros de virement figurant sur les factures ne correspondent pas aux virements produits, les dites factures faisant mention de trois voyages également concernés pour d’autres destinations de Mme X de son futur époux et de leur fils et que l’ensemble de ces contradictions a été justement relevé par le tribunal pour juger au visa de l’article 1315 du code civil que Mme X n’apportait pas la preuve de la réalité et du montant de la créance dont elle sollicitait la garantie par l’association, étant précisé que les virements ont été effectués par une société ADR domiciliée en Tunisie et non par Mme X dont la qualité à agir en remboursement des dites sommes n’est ainsi pas démontrée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles R 211-33 et R 211-34 du code du tourisme organisant la garantie financière des agences de voyage défaillantes prévue à l’article L 211-18 II (a) du même code que le créancier dispose d’un délai de trois mois à compter de la publication de la cessation de sa garantie par le garant pour produire sa créance née antérieurement à la date de cessation de cette garantie ;
qu’en application de l’article 5 des statuts de l’APST: 'l’association, au moyen du fonds de garantie professionnelle, libère la garantie dans les limites du montant de son engagement par le remboursement direct ou aux clients-consommateurs- qui leur ont régulièrement réclamé et sur justification et validation de leur créance correspondant aux fonds remis à l’adhérent défaillant concomitamment à la conclusion d’un contrat relatif à la vente de prestations visées à l’article L 211-1 du code du tourisme et qui ne porte pas uniquement sur un transport. Ces versements s’opèrent en capital, à l’exclusion de tous intérêts, accessoires ou indemnités d’aucune sorte et ce en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le cas échéant, au travers d’une répartition proportionnelle au profit des différents bénéficiaires de la garantie';
Considérant que, pour que la garantie de l’APST puisse être mise en oeuvre, il appartient à Mme X, cliente de l’agence de voyage SIROCCO VOYAGES dont la défaillance n’est pas contestée, de démontrer qu’elle a présenté au garant dans le délai de trois mois une demande en paiement accompagnée des justificatifs établissant le caractère certain et exigible de sa créance ;
qu’en l’espèce il n’est pas contestable que Mme X qui disposait d’un délai de trois mois courant jusqu’au 2 novembre 2008 pour produire sa créance entre les mains de l’APST en sa qualité de garante de la société SIROCCO VOYAGES dont la liquidation a été prononcée le 24 juillet 2008, a transmis une réclamation au garant le 7 octobre 2008 comprenant uniquement les pièces mentionnées dans le tableau récapitulatif figurant au jugement et notamment deux contrats non signés en date du 4 août 2007 portant l’un sur le voyage et l’autre sur l’hébergement de 80 personnes à MARRAKECH pour un montant total de 92 959,20 euros ainsi que deux ordres de virement donnés par Mme X au profit de l’agence SIROCCO VOYAGES respectivement d’un montant de 60 000 euros le 21 août 2007 et de 95 000 euros le 8 octobre 2007, étant précisé que la facture d’acompte établie le 25 octobre 2007 par l’agence de voyage impute sur la somme de 95 000 euros celle de 11 240 euros à d’autres voyages de l’appelante à PUNTA CANA, NEW-YORK et A B ;
que force est de constater comme le tribunal que de ces documents ne résulte aucune concordance entre les sommes réglées par Mme X à hauteur de 155 000 euros et les contrats non signés alors produits portant sur la somme totale de 92 959, 20 euros et que notamment la facture d’acompte du 25 octobre 2007 révèle qu’une partie des sommes versées a été affectée au paiement de voyages pour lesquels aucun contrat n’a alors été produit ;
que Mme X ne conteste d’ailleurs pas l’absence de caractère probant des contrats non signés du 4 août 2007 produits le 7 octobre 2008 puisqu’elle verse aux débats le contrat postérieur du 12 août 2007 portant une signature du 4 août 2007 dont elle fait valoir qu’il s’agit du véritable contrat portant sur 200 et non plus 80 participants, la liant à l’agence de voyage et sur la base duquel elle fonde sa réclamation à hauteur de la somme de 155 000 euros ;
mais que la cour relève qu’il n’est pas contesté que le dit contrat, dont le tribunal a retenu à bon droit l’irrégularité au regard des dispositions de l’article R 211-8 du code du tourisme alors applicable, n’a pas été communiqué à l’APST dans le délai imparti pour déclarer sa créance par Mme X ;
que c’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la seule réclamation effectuée dans les délais en date du 7 octobre 2008 ne constituait pas une déclaration de créance régulière susceptible d’interrompre le délai de forclusion au sens des dispositions du code du tourisme précitées et des statuts de l’association en l’absence de production des pièces de nature à établir le caractère certain et exigible de la créance ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme Y X à payer à l’association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme Y X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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