Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 2 () JORF 19 juillet 1985
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
L.111-1-2 4° du code de l'urbanisme ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, […] un tel nouveau projet, qui n'aurait alors porté que sur des maisons d'habitation, ne comportant au demeurant pas davantage d'installation incompatible avec le voisinage des zones habitées au sens du 3° de l'article L.111-1-2 précité ; 6. […] R. 111-8 et R. 111-9 du code de l'urbanisme ; 8. […] L. 410-1 du code de l'urbanisme ; 9. […] Considérant, enfin, […] légalement opposés à la société, tenant à la méconnaissance, par le projet de lotissement, des conditions prévues aux articles L. 111-1-2, L. 145-3, […] R. 111-15, R. 111-2 et L. 111-10 du code de l'urbanisme, ne peuvent être utilement critiqués ; 10.
Lire la suite…Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : » Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement » ; […]
Lire la suite…[…] Audience du 10 octobre 2012 […] — aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'autorité compétente de se fonder sur le mécanisme de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement instauré par l'article R. 111-47 du code de l'urbanisme, qui permet notamment d'opposer sur le fondement de l'article L. 111-10 du même code un sursis à statuer aux demandes d'occupation du sol, pour refuser d'accorder un permis de construire ; […] le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. » ; qu'aux termes de l'article […] 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Gildas-de-Ruys, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. » ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 du même code : « (…). […] 10. […]
Cette possibilité suppose que la mise à l'étude du projet de travaux publics ait été « prise en considération »par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet aient été délimités (article L. 111-10 du code de l'urbanisme). La finalité de cette procédure est de prévenir les surcoûts ou les obstacles de toute nature que pourraient constituer, […] les autres travaux, constructions ou installations à venir. […] Mais, ces projets étaient d'intérêt communautaire pour la communauté d'agglomération Évry-Centre-Essonne, qui avait décidé de les poursuivre (en application des dispositions du I des 1° et 2° de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales). […]
Lire la suite…