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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, 31 mai 2018, n° 2017003359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2017003359 |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire er
P/Le Greffi
République Française Au nom du Peuple français
+
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME JUGEMENT DU 31 MAI 2018
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non- paiement du prix (50B)
N. 2017 003359
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : X Y ARRCO – 4, rue Marie-Georges PICQUART – […]
DEMANDERRESSE à l’injonction de payer et DEFENDERESSE à l’opposition représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, SEBAN & ASSOCIES, Avocats plaidants inscrits au Barreau de Paris et LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Maître Grégory ANTOINE, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SARL AUBERGE DE CONDE – […]
DEFENDERESSE à l’injonction de payer et DEMANDERESSE à l’opposition représentée par Monsieur Sylvain VEGLIANTI selon pouvoir,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 21/12/2017 ET DU DELIBERE Président d’audience : Christian GARDILLOU – Juges : Jacques-Albert MOREL -Christophe DE MOZE Assistés, lors des débats, d’Adeline ACKER, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’opposition formée le 28 juillet 2017 par la SARL AUBERGE DE CONDE à l’Ordonnance n°2017000202 lui faisant injonction de payer la somme de 14.158,58€ en principal et la somme de 467,18€ au titre des majorations, ainsi que les dépens et frais de greffe s’élevant à la somme de 37,07€, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans en date du 02 juin 2017 et signifiée ] juin 2017 par la SELARL ALEXANDRE & ASSOCIES, Huissiers de Justice,
N° de rôle : 2017 003359 1 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
di
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 21 décembre 2017 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
X Y ARRCO, partie demanderesse à l’injonction de payer et partie défenderesse à l’opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
— Déclarer recevable et en tout cas mal fondée la SARL AUBERGE DE CONDE e en sa demande d’opposition.
— Dire que les sommes réclamées sont incontestablement dues.
Par conséquent,
— Condamner la SARL AUBERGE DE CONDE à régler à X Y ARRCO la somme de 2.693€ au titre des cotisations déclarées des 2°« et 3° » trimestres 2016, augmenté des majorations de retard d’un montant de 467,18€ conformément à l’article 6 du règlement intérieur de la CGIS, sous réserve de réajustement selon décompte joint (pièces 6, 7, 8 et 9):
Cotisations déclarées du 2ème trimestre 2016 : 1.292,00€ Frais : 109,75€ Majorations de retard : 254,83€ Cotisations déclarées du 3eme trimestre 2016 : 1.401,00€ Majorations de retard : 212,35€ Total cotisations : 2.693,00€ Total majorations : 467,18€ Frais : 109,75€ Soit une somme totale de : 3.269,93€
— Condamner la SARL AUBERGE DE CONDE à payer à X Y ARRCO Ia somme de 1.500,00€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SARL AUBERGE DE CONDE aux entiers frais et dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
LES FAITS
Lors de la fusion entre le Groupe MORNAY et le Groupe D&O), la Caisse Générale Interprofessionnelle de Y pour Salariés « CGIS » est devenue X Y ARRCO à compter du 1° Janvier 2013.
La SARL AUBERGE DE CONDE est adhérente au régime de Y de la CGIS, devenue X Y ARRCO LT
N° de rôle : 2017 003359 /4 2 TRIBUNAL DE COMMERCD’ANGOULÊME
à
X Y ARRCO a obtenu du Tribunal de commerce d’ANGOULEME une ordonnance d’injonction de payer à rencontre de la SARL AUBERGE DE CONDE pour les montants suivants :
e Cotisations : 14.158,58€ e Majorations: 467,18€ e Dépens: 37,07€
Cette ordonnance a été rendue le 2 juin 2017.
Elle a été signifiée par exploit d’huissier, le 29 juin 2017, à la SARL AUBERGE DE CONDE.
La SARL AUBERGE DE CONDE a formé opposition le 28 juillet 2017.
C’est dans cet état que l’affaire se présente devant le Tribunal.
La SARL AUBERGE DE CONDE, partie défenderesse à l’injonction de payer et partie demanderesse à l’opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
— Déclarer recevable la demande d’opposition de AUBERGE DE CONDE ;
— Demander à X Y de revoir les montants bruts et les cotisations en fonction de la réalité des déclarations.
— Demander à X Y de déduire le montant des cotisations pour cette période au crédit.
— Demander l’annulation des frais de majoration de retard pour 467,18 euros et les frais divers de 109,75€.
— Condamner X à payer les frais d’acte d’huissier et les frais de greffe. – Condamner X RETAITE aux entiers frais et dépens.
— Condamner X à payer à l AUBERGE DE CONDE la somme de 1.700 euros en en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’Ordonnance portant injonction de payer en date du 02 juin 2017,
Vu l’opposition formée à l’encontre de cette Ordonnance par la SARL AUBERGE DE CONDE, le 28 juillet 2017,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 21 décembre 2017, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION DE LA SARL AUBERGE
DE CONDE Vu l’article 1415 et 1416 du Code de Procédure cie A7
N° de rôle : 2017 003359 {. 3 'TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÉME
Attendu que la SARL AUBERGE DE CONDE a formé opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer rendue le 02 juin 2017 et signifiée le 29 juin 2017, par courrier recommandé le 28 juillet 2017 ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, le formalisme et le délai pour faire opposition à une ordonnance d’injonction de payer ont été respectés par la SARL AUBERGE DE CONDE ;
Attendu qu’il convient par conséquent de déclarer recevable l’opposition à injonction de payer formée par la SARL AUBERGE DE CONDE ;
IT/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE X Y ARRCO
Vu l’article 1134 du Code Civil devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ; Vu l’article 1353 du Code Civil ;
Le calcul réalisé pour les trimestres 2016 à partir des bordereaux n’est pas contesté par les parties et se monte à un total de 2.693€ ;
La première somme (14.158,58€) avait été calculée sans les bordereaux de déclaration que la SARL AUBERGE DE CONDE n’avait pas fournis dans les délais ;
La SARL AUBERGE DE CONDE invoque des soldes créditeurs dus à un trop payé en 2013, 2014 et 2015 pour un total échu au 30/09/2017 de 1.632€ en sa faveur ;
Les soldes créditeurs dont la SARL AUBERGE DE CONDE se prévaut ne sont pas confirmés par X Y ARRCO ;
La seule preuve fournie par la SARL AUBERGE DE CONDE est le courrier recommandé envoyé le 12/12/2017 à X Y ARRCO dans lequel elle indique avoir demandé à ses services de contrôler les cotisations de Y depuis l’année 2014 ;
Dans ce courrier elle détaille les totaux de cotisations annuelles et les règlements effectués sans étayer les calculs ou fournir les relevés bancaires correspondants aux règlements effectués à X Y ARRCO ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code Civil, qui régit la charge de la preuve, il appartient à celui qui se prétend libérer d’une obligation d’en rapporter la preuve ;
En l’espèce, les éléments fournis par la SARL AUBERGE DE CONDE ne sont pas suffisants ;
Le tribunal dira donc que la so 2.693€ est bien due au titre des cotisations des 2° et 3% trimestres 201
N° de rôle : 2017 003359 y 4 | TRIBUNAL D MERCE D’ANGOULÊME
En ce qui concerne les majorations de retard, la SARL AUBERGE DE CONDE n’a pas fourni à X Y ARRCO ses bordereaux de déclaration en temps voulu. Pour cette raison, elle a fait l’objet d’une majoration de ses cotisations calculée par X Y ARRCO ;
Seule la caisse de Y peut accepter de réduire ces majorations ;
La SARL AUBERGE DE CONDE dit ne pas savoir à quoi correspond l’acompte de 11.465,58€ notifié sur la requête en injonction de payer (pièce 2 de la demanderesse) et demande des explications à X Y ARRCO ;
Il est manifeste que cette somme correspond à la différence entre les 14.158,58€ demandés au départ et la somme de 2.693,00€ réellement due après fourniture des bordereaux de cotisations ;
Il est réel que cet acompte n’a jamais été versé par la SARL AUBERGE DE CONDE, il a été déduit du décompte pour faciliter la procédure et régulariser le total des sommes dues ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la SARL AUBERGE DE CONDE à payer à X Z ARRCO :
Cotisations déclarées du 2°" trimestre 2016 : 1.292,00€ Frais : 109,75€ Majorations de retard : 254,83€ Cotisations déclarées du 3°" trimestre 2016 : 1.401,00€ Majorations de retard : 212,35€ Total cotisations : 2.693,00€ Total majorations : 467,18€ Frais : 109,75€
Soit une somme totale de 3.269,93€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
IIT/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présence instance et non comprises dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner la SARL AUBERGE DE CONDE à payer à X Z ARRCO la somme de 300€ par application des dispositions de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Attendu que la partie défenderesse succom présente instance :il
convient de la condamner à payer les entiers dépens ;
N° de rôle : 2017 003359 LT 5 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÈME
D
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
MET A NEANT l’Ordonnance d’injonction de payer du 02 juin 2017,
Vu l’article 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile ; DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par la SARL AUBERGE DE CONDE,
Vu l’article 1134 du Code Civil devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
CONDAMNE la SARL AUBERGE DE CONDE à payer à X Z ARRCO :
Cotisations déclarées du 2% trimestre 2016 : 1.292,00€ Frais : 109,75€ Majorations de retard : 254,83€ Cotisations déclarées du 3% trimestre 2016 : 1.401,00€ Majorations de retard : 212,35€ Total cotisations : 2.693,00€ Total majorations : 467,18€ Frais : 109,75€
Soit une somme totale de : 3.269,93€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SARL AUBERGE DE CONDE à payer à X Z ARRCO la somme de 300€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SARL AUBERGE DE CONDE à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 107,88€.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 31 mai 2018 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Christian GARDILLOU, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
N° de rôle : 2017003359 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
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