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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 15 janv. 2018, n° 16/16871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16871 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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4e chambre 1re section N° RG : 16/16871 N° MINUTE : Assignation du : 09 Septembre 2016 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Janvier 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Maître Carine JACOB de la SELARL LEVY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0119
DÉFENDEUR
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Maître Franck BENHAMOU de la SELEURL FB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B1099
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistée de Marion PUAUX, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 décembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 janvier 2018.
ORDONNANCE
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
CADRE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 9 septembre 2016, Monsieur X Y a assigné au fond Monsieur Z A devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir en particulier sa condamnation à lui remettre le rapport exhaustif de l’audit réalisé par le cabinet Fiduciaire Bachaumont- EC Consulting sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, la désignation d’un expert financier aux frais du défendeur, avec pour mission de notamment d’évaluer et de chiffrer les sommes lui restant dues, ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 12.000 euros, à parfaire en fonction du rapport final de l’expert judiciaire, en remboursement intégral des sommes restantes dues outre les frais et les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur X Y a saisi le juge de la mise en état par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2017 pour solliciter la clôture de la procédure.
Monsieur Z A a conclu le 19 octobre 2017 au rejet des demandes, et à l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit de la juridiction israélienne en l’espèce le tribunal de paix de Jérusalem, réclamant en outre la condamnation de Monsieur X Y à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec le droit de recouvrement direct au profit de la Selurl Fb Avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur l’incident, signifiées par Rpva le 4 décembre 2017, Monsieur X Y demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42, 74, 75, 100 et 101 du code de procédure civile de :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal de paix de Jérusalem,
— dire et juger que la juridiction de céans est compétence, et que la juridiction israélienne a été saisie postérieurement à la juridiction de céans,
Par suite,
— rejeter les exceptions de litispendance et de connexité soulevées,
— renvoyer l’affaire au fond, pour conclusions en réplique du demandeur et condamner Monsieur Z A au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’exception de litispendance et de connexité internationale
Il est constant que, pour être caractérisée, la situation de litispendance internationale suppose qu’il soit constaté que le tribunal étranger, internationalement compétent, a été saisi avant la juridiction française.
Or en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la procédure pendante devant le tribunal de paix de Jérusalem, dont se prévaut Monsieur Z A pour arguer d’une situation de litispendance internationale, a été introduite le 26 janvier 2017, soit postérieurement à l’enrôlement de l’assignation suivant réquisition d’audience en date du 10 novembre 2016, qui constitue l’acte de saisine de la présente juridiction.
Par conséquent, Monsieur Z A sera débouté de son exception de litispendance et de connexité internationale.
Sur la compétence territoriale
Pour soulever l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris, Monsieur Z A prétend que les services, objet du présent litige, génèrent du fait du lieu de l’exécution de la prestation litigieuse, la compétence légitime du juge israélien et que la convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dispose en son article 5 que le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant et en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation a été ou doit être exécutée. Il ajoute que les article 14 et 15 du code civil ont un caractère subsidiaire.
Toutefois, il est constant que Monsieur Z A est de nationalité française et qu’il réside habituellement en France.
Or, il résulte de l’article 42 du code de procédure civile que “ La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.”
En outre, l’article 46 du code de procédure civile ne prévoit qu’une option de compétence pour le demandeur à l’instance qui peut, en matière contractuelle, saisir, à son choix la juridiction du lieu où demeure le défendeur, ou celle du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En conséquence, c’est à bon droit que Monsieur X Y a attrait le défendeur devant le tribunal de grande instance de Paris, qui est le tribunal dans le ressort duquel Monsieur Z A est domicilié.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur Z A qui succombe, sera condamné aux dépens du présent incident.
L’équité justifie en outre de le condamner à verser à Monsieur X Y la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état , statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Rejetons les exceptions soulevées par Monsieur Z A.
Disons que le tribunal de grande instance de Paris saisi des demandes de Monsieur X Y est bien compétent pour connaître du litige.
Condamnons Monsieur Z A à verser à Monsieur X Y la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamnons aux dépens de l’incident.
Renvoyons à l’audience de mise en état du 05 mars 2018 à 13h30 pour conclusions au fond en défense, à notifier avant le 16 février 2018.
Faite et rendue à Paris le 15 janvier 2018
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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