Confirmation 8 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 8 déc. 2011, n° 10/02665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/02665 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 mars 2010, N° 2007/12166 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CAPITIS CONSEIL ; CC CAPITIS CONSEIL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1616324 ; 1737860 ; 3423067 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL41 ; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Opérations boursières, immobilières et d'assurances ; affaires bancaires / affaires financières, monétaires ; constitution ou investissement de capitaux ; placement de fonds |
| Référence INPI : | M20110716 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 08 Décembre 2011
1re chambre civile A
R.G : 10/02665
Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 04 mars 2010 Dixième chambre RG : 2007/12166
APPELANTS : SA CAPITIS CONSEIL […] 69570 DARDILLY représentée par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Maître Armelle G, avocat au barreau de LYON
Jean-Michel C représenté par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Maître Armelle G, avocat au barreau de LYON
INTIMEES : SA GROUPE PATRICE PICHET […] 33600 PESSAC représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE, avocats au barreau de BORDEAUX
SARL IG2P, anciennement dénommée CAPITALYS CONSEIL […] 33600 PESSAC représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE, avocats au barreau de BORDEAUX
Date de clôture de l’instruction : 13 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 08 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le groupe CAPITIS est un groupe lyonnais spécialisé notamment dans le conseil et la gestion auprès des particuliers et des entreprises.
Il est composé de plusieurs sociétés dont la société CAPITIS Conseil qui exerce une activité de gestion de patrimoine.
Son nom est également une marque appartenant à son dirigeant, Monsieur Jean-Michel C, protégée par deux dépôts en classes 35, 36, 41 et 42 sous les numéros 1616 324 (marque verbale) depuis le 14 septembre 1990 et 1737 860 (marque semi-figurative) depuis le 19 février 1991.
Une société CAPITALYS Conseil appartenant à la SA Groupe PATRICE PICHET exerce la même activité de gestion de patrimoine et est titulaire de la marque numéro 3423 067 CAPITALYS Conseil déposée le 10 avril 2006 pour les classes 35 et 36.
Se plaignant d’un risque de confusion, et après des démarches amiables restées infructueuses, la société CAPITIS Conseil et Monsieur Jean-Michel C ont assigné la société CAPITALYS Conseil et la société SA Groupe PATRICE PICHET devant le tribunal de grande instance de Lyon leur reprochant des faits constitutifs de contrefaçon et de concurrence déloyale.
Par jugement contradictoire en date du 4 mars 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté la société CAPITIS Conseil de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société SA Groupe PATRICE PICHET la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté le 13 avril 2010 par la société CAPITIS Conseil et Monsieur Jean-Michel C.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 20 juillet 2010, la société CAPITIS Conseil et Monsieur Jean-Michel C demandent à la cour de réformer le jugement déféré et en conséquence de :
- dire que les sociétés Groupe PATRICE PICHET et CAPITALYS Conseil ont commis des actes de contrefaçon des marques CAPITIS Conseil ainsi que des actes de concurrence déloyale
en conséquence
- faire défense à la société SA Groupe PATRICE PICHET et à la société CAPITALYS Conseil d’utiliser le nom CAPITALYS Conseil ou toute autre dénomination similaire,
pour quelque motif que ce soit et à quelque titre que ce soit sous astreinte définitive de 1500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
— prononcer la nullité de la marque française numéro 3'423'067 CAPITALYS Conseil
— condamner la société SA Groupe PATRICE PICHET à procéder aux formalités de retrait de ladite marque auprès de l’institut national de la propriété industrielle dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
— dire qu’à défaut pour la société SA Groupe PATRICE PICHET d’avoir procédé au retrait dans les délais impartis, Monsieur Jean-Michel C et la société CAPITIS Conseil seront habilités à demander à l’Institut National de la Propriété Industrielle de procéder à la radiation de ladite marque et ce, aux frais de la société SA Groupe PATRICE PICHET,
— ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir sur le registre national des marques, sur réquisitions de Monsieur le greffier en chef de la cour,
— faire injonction à la société CAPITALYS Conseil de procéder à ses frais aux formalités de radiation des noms de domaine capitalys.fr, capitalys.com, capitalys- conseil.fr et capitalys-conseil.com sous astreinte de 1000 euros par jour retard à compter de la signification du présent arrêt
— dire que la cour se réservera expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées
— condamner in solidum la société SA Groupe PATRICE PICHET et la société CAPITALYS Conseil à verser à Monsieur Jean-Michel C la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre
— condamner in solidum la société SA Groupe PATRICE PICHET et la société CAPITALYS Conseil à verser à la société CAPITIS Conseil la somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre,
— condamner in solidum la société SA Groupe PATRICE PICHET et la société CAPITALYS Conseil à verser à la société CAPITIS Conseil la somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, par extrait, dans cinq revues de leur choix et aux frais des sociétés intimées à concurrence de 5000 € HT par insertion,
— débouter les sociétés intimées de l’ensemble de leurs demandes
— condamner in solidum la société SA Groupe PATRICE PICHET et la société CAPITALYS Conseil à leur payer la somme de 20'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris
l’intégralité des frais et honoraires du constat effectué par Maître F le 27 avril 2007, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BARRIQUAND avoué.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 10 novembre 2010, la société CAPITALYS Conseil devenue IG2P et la SA Groupe PATRICE PICHET concluent à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des appelants in solidum à verser aux sociétés SA Groupe PATRICE PICHET et CAPITALYS Conseil la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des mêmes aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour ceux d’appel au profit de la SCP BRONDEL et TUDELA avoués
La clôture de l’instruction est intervenue définitivement à l’audience du 13 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrefaçon de marques
Aux termes de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle sur lequel se fondent les appelants, ' sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : …
b/ L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.'
La SA CAPITIS CONSEIL et Monsieur Jean-Michel C font valoir tout d’abord que les produits et services désignés dans les enregistrements des marques CAPITIS CONSEIL sont identiques ou similaires à ceux désignés pour la marque CAPITALYS CONSEIL, dès lors que les deux marques ont été déposées pour les mêmes classes 35 et 36.
La SA Groupe PATRICE FICHET et la SARL CAPITALYS Conseil contestent cette similarité en exposant d’une part que l’activité de gestion de patrimoine n’est pas visée à l’enregistrement de la marque CAPITIS CONSEIL de sorte qu’elle ne peut en tant que telle bénéficier de la protection et d’autre part que s’il existe une similitude au niveau des produits et services désignés dans l’enregistrement des marques en cause, cette similitude est beaucoup moins évidente au niveau des activités effectivement exercées.
La SARL CAPITALYS Conseil plaide ainsi qu’elle concentre son activité sur la vente de produits de défiscalisation immobilière, étant à ce titre titulaire de la carte d’agent immobilier alors que la société CAPITIS CONSEIL concentre son activité sur les produits d’assurance-vie.
Au vu des pièces communiquées et notamment des enregistrements de ces marques et de leurs sites internet respectifs, il peut être constaté que :
- CAPITIS CONSEIL a été enregistrée pour les produits et services 'Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires. Conseils, informations, renseignements d’affaires, notamment estimation, évaluation, expertise,
investigations d’affaires. Services relatifs aux opérations boursières, immobilières et d’assurance. Études et recherches de marché. Assurances, services de souscription d’assurances, affaires bancaires, financières, monétaires. Agence de crédit. Institution d’enseignement. Consultations professionnelles sans rapport avec le conduit des affaires. Formation commerciale et financière',
— CAPITALIS CONSEIL a été enregistrée pour les produits et services ' Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale, travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; assurances, affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisse de prévoyance ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placements de fonds…',
— l’une et l’autre des deux marques sont exploitées dans un domaine identique intitulé pour l’une gestion de patrimoine, pour l’autre conseil patrimonial, quand bien même les produits proposés seraient pour l’une tournés vers ceux de l’assurance vie, pour l’autre de l’immobilier, l’objectif de défiscalisation leur étant par ailleurs commun, domaine qui inclut à l’évidence certains des produits et services enregistrés relatifs aux opérations boursières, immobilières et d’assurances, affaires bancaires (CAPITIS) aux affaires financières, monétaires (CAPITIS et CAPITALYS) et à la constitution ou investissement de capitaux, placements de fonds (CAPITALYS).
L’objection de la SA Groupe PATRICE FICHET et de la SARL CAPITALYS Conseil tenant à l’absence d’identité ou de similitude des produits et services n’est donc pas pertinente.
La SA CAPITIS CONSEIL et Monsieur Jean-Michel C exposent ensuite que les signes verbaux en cause sont similaires, du moins en ce qui concerne pour chacune des deux marques leurs vocables dominants, CAPITIS et CAPITALYS, ajoutant que le terme conseil bien que parfaitement descriptif participe néanmoins à donner à ces marques une longueur et une cadence particulière.
Il est effectif que :
- les deux syllabes d’attaque sont identiques (CAPIT),
- les sonorités des terminaisons sont les mêmes (IS -YS)
- l’étymologie des deux termes est commune, (CAPUT – CAPITIS: tête)
- les deux marques sont composées de deux vocables, dont l’un leur est commun, CONSEIL mais il doit être relevé:
— qu’une syllabe supplémentaire est présente dans CAPITALYS dont rien, au delà d’une simple affirmation de la SA CAPITIS CONSEIL et de Monsieur Jean-Michel C ne permet de soutenir qu’en raison de sa position, elle serait quasiment muette, étant rappelé que ces deux vocables n’ayant en eux-mêmes aucune signification dans le langage courant, l’accentuation de l’une ou l’autre de leurs syllabes apparaît parfaitement aléatoire
— que si le vocable CAPITALYS renvoie explicitement au terme CAPITAL et donc à une activité en lien avec sa constitution ou sa gestion, il n’en est rien de CAPITIS
dont le choix à titre de marque pour une activité de gestion de patrimoine est lui parfaitement arbitraire.
Surtout, à supposer même que ces deux marques puissent être qualifiées de similaires, en raison de l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants déjà évoqués et de la proximité des services pour lesquels elles sont exploitées, il importe encore de s’attacher au risque de confusion qui peut en résulter pour le public des services concernés dont le degré d’attention doit être apprécié à la mesure de la fréquence de son recours aux services concernés, de la nécessaire durée des relations mises en place ou à mettre en place et des intérêts financiers en jeu.
A cet égard, si pour étayer ce risque de confusion, la société SA CAPITIS CONSEIL et Monsieur Jean-Michel C versent aux débats trois courriers de personnes déclarant avoir été démarchées par la SARL CAPITALYS Conseil et avoir pu confondre cette société avec CAPITIS CONSEIL en raison de la proximité phonétique des vocables CAPITIS et CAPITALYS, que cette confusion ait duré (courriers CIZERON et CABRIERE) ou ait rapidement été dissipée (courriel COIFFARD), il doit être retenu pour apprécier la portée démonstrative de ces courriers:
— d’une part que ces personnes étant déjà en relation avec CAPITIS CONSEIL, leur attention à la discordance existant entre les vocables prononcés, CAPITALYS CONSEIL et les vocables désignant leur correspondant habituel, CAPITIS CONSEIL a pu être moindre que celle du public concerné dès lors qu’elles pouvaient s’attendre, dans le cadre des relations qu’elles avaient déjà nouées à être contactées par CAPITIS CONSEIL,
— d’autre part que cette confusion n’a pas dépassé le stade de l’entretien téléphonique.
En conséquence, le risque de confusion allégué n’étant pas établi, le jugement déféré ayant rejeté les demandes présentées par la SA CAPITIS CONSEIL fondées sur la contrefaçon des marques CAPITIS CONSEIL et en nullité de la marque CAPITALYS CONSEIL est confirmé, sauf à y ajouter que les demandes aux mêmes fins présentées par Monsieur Jean-Michel C le sont aussi.
Sur les faits de concurrence déloyale
La SA CAPITIS CONSEIL et Monsieur Jean-Michel C exposent que la large exploitation faite par la SARL CAPITALYS Conseil de sa dénomination porte atteinte aux droits dont ils sont titulaires sur la dénomination CAPITIS CONSEIL utilisée à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne ainsi que comme nom de domaine et rend possible une confusion dans l’esprit du public entre leurs établissements respectifs.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL CAPITALYS Conseil comme la SA CAPITIS CONSEIL :
— opère actuellement en région lyonnaise, même si le groupe auquel elle appartient s’est constitué à partir de la région bordelaise.
- distribue des produits immobiliers
— intervient dans le domaine de la gestion de patrimoine
de sorte que la SARL CAPITALYS Conseil et la SA CAPITIS CONSEIL sont effectivement en situation de concurrence.
Néanmoins, c’est par exception qu’une situation de concurrence devient fautive et il appartient à celui qui s’en plaint d’en rapporter la preuve.
Celle-ci ne saurait résulter, comme le plaident pourtant la SA CAPITIS CONSEIL et Monsieur Jean-Michel C ni du fait que les antennes lyonnaises de CAPITALYS seraient qualifiables de 'particulièrement actives’ en raison du démarchage auquel elles procèdent, ce caractère actif du démarchage étant l’une des conséquences de la situation de concurrence, ni d’un simple risque de confusion téléphonique lié à l’emploi de dénominations proches puisque, comme cela a déjà été évoqué cette confusion n’a jamais dépassé le stade de l’entretien téléphonique.
Il est observé au surplus que ce risque de confusion doit être apprécié en fonction de la notoriété de CAPITIS CONSEIL dans le public susceptible de faire appel à ses services.
Cette notoriété n’est établie par aucune des pièces communiquées qui témoignent tout au plus des liens de la SA CAPITIS CONSEIL avec une société dont elle distribue les produits financiers (lettre professionnelle destinée aux conseillers en gestion de patrimoine d’Edmond de Rothschild Asset Management) ou de son implantation au sein du Pole de l’Ouest Lyonnais Techlid, (copie du numéro d’avril 2008 du mensuel de cette zone).
A l’inverse, la SA Groupe PATRICE FICHET et la SARL CAPITALYS Conseil démontrent ce manque de notoriété de CAPITIS CONSEIL dès lors qu’elle n’est même pas référencée dans l’annuaire électronique des professionnels à la rubrique des conseils en gestion de patrimoine.
Ce risque de confusion ne peut enfin être établi par la communication de la copie de l’enveloppe d’un courrier destiné à CAPITALIS (et non CAPITALYS) CONSEIL, expédié à l’adresse de CAPITIS CONSEIL par la préfecture du Rhône dont rien ne permet de savoir pour quelle raison ce libellé y figure, le fonctionnaire l’ayant rempli ne se confondant pas, en tout état de cause avec le public susceptible de recourir aux services de la SA CAPITIS CONSEIL dès lors qu’il n’était pas animé par les mêmes intentions.
Le jugement déféré ayant rejeté les demandes fondées sur une action en concurrence déloyale est confirmé.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable que la SA Groupe PATRICE FICHET et la SARL CAPITALYS Conseil conservent à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour la
présente instance. La SA CAPITIS CONSEIL et Monsieur Jean-Michel C sont condamnés in solidum à leur payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La SA CAPITIS CONSEIL et Monsieur Jean-Michel C qui succombent sont condamnés à les payer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à la Sarl CAPITALYS CONSEIL qu’elle est actuellement dénommée IG2P
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute Monsieur Jean-Michel C de ses demandes en dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait d’actes de contrefaçon de marques et au titre des frais irrépétibles et des dépens exposés en première instance
Condamne in solidum la SA CAPITIS CONSEIL et Monsieur Jean-Michel C à payer à la SA Groupe PATRICE FICHET et à la SARL CAPITALYS Conseil actuellement dénommée IG2P la somme totale de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SA CAPITIS CONSEIL et Monsieur Jean-Michel C à payer à la SA Groupe PATRICE FICHET et à la SARL CAPITALYS Conseil actuellement dénommée IG2P les entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour ceux d’appel au profit de la SCP BRONDEL et TUDELA avoué.
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